Sinistre maritime : un air de déjà vu avec l’arrêt de la Cour de Cassation du 31 janvier 2012.

Par Gaël Pinson

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Explorer : # sinistre maritime # assurance maritime # code des assurances # hypothèque maritime

Les dispositions d’une police d’assurance maritime prévoyant la nullité de la police en cas de non déclaration d’hypothèque sont contraires à l’article L. 172-2 du Code des Assurances en ce que la nullité ne peut être invoquée que si "l’opinion de l’assureur a diminué sensiblement l’opinion de l’assureur sur le risque". Ce même article exige outre que la bonne foi de l’assuré soit prise en compte afin que l’assureur demeure garant du risque par rapport à la prime perçue et celle qu’il aurait du recevoir s’il avait eu connaissance du risque. En outre, en n’ayant pas caractérisé le caractère très apparent d’une exclusion, la Cour d’Appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 112-4 du Code des Assurances.

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Petit aparté dans nos publications sur les sinistres maritimes qui font la une depuis plusieurs semaines pour évoquer un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 31 janvier 2012 qui avait à se pencher sur l’annulation d’un contrat d’assurance maritime "corps et machines" pour non déclaration d’une hypothèque sur le navire objet de la garantie, sur les dispositions d’ordre public du Code des Assurances opposables aux assureurs maritimes, et enfin sur la rédaction de la police elle-même.

Bref, un sujet que Fortunes de Mer affectionne particulièrement d’autant que cette décision nous a très fortement rappelé le litige opposant Groupama Transport à un propriétaire de péniche et dont l’épopée judiciaire n’est d’ailleurs pas encore terminée puisque après un premier jugement favorable aux assureurs, confirmé en appel, la Cour de Cassation a renvoyé les parties devant la Cour d’Appel aux motifs que ladite Cour d’Appel de Paris n’avait pas motivé sa décision concernant le caractère "très apparent" de l’exclusion contenue dans la police.

Dans cet arrêt de la Chambre Commerciale, rédigé de manière assez inhabituelle, la Cour, cassant sans renvoi une partie de l’arrêt de la Cour d’Appel de Poitiers du 16 février 2010, donne son avis sur quelques dispositions de la Police française d’assurance maritime sur corps de tous navires et leur adéquation avec les dispositions impératives du Code des Assurances.

La première est l’adéquation des dispositions de l’article 8-4° et 14-1 de la police "Corps" française avec certaines des dispositions impératives applicables aux assurances maritimes.

Pour mémoire, l’article 8 (déclarations à la charge de l’assuré) énonce notamment que "l’assuré doit déclarer aux assureurs toute hypothèque maritime grevant l’intérêt assuré au moment de la signature de la police ou contractée pendant la durée de celle-ci. La prime doit dans ce cas être immédiatement payée, à moins que les prêteurs hypothécaires n’en garantissent le paiement à l’échéance."
Quant à l’article 14, il édicte les sanctions en cas de non respect de cette obligation et stipule que "l’inexécution des obligations énumérées ci-dessus peut entraîner (....) la nullité de la police" (articles 8-4° notamment).

Pour la Cour, dans son premier et deuxième attendu, cette sanction est contraire à l’article L172-2 (d’application impérative) qui édicte que "seule une omission de l’assuré de nature à diminuer sensiblement l’opinion de l’assureur sur le risque annule l’assurance à la demande de l’assureur" ;

En conséquence, la Cour d’Appel, en ayant appliqué une disposition contractuelle contraire aux prescriptions édictées par l’article L. 172-2 du Code des Assurances, a violé ledit article par refus d’application ;

En permettant à l’assureur d’annuler la police sans que soit évoquer cette diminution sensible de l’opinion de l’assureur, cette disposition s’en retrouve donc contraire à l’article L172-2 du Code des Assurances, d’autant que cet rajoute que si "l’assuré rapporte la preuve de sa bonne foi, l’assureur est, sauf stipulation plus favorable à l’égard de l’assuré, garant du risque proportionnellement à la prime perçue par rapport à celle qu’il aurait dû percevoir, sauf les cas où il établit qu’il n’aurait pas couvert les risques s’il les avait connus".

Autrement dit, et même si l’assureur estime que son opinion a diminué sensiblement sur le risque, il doit, face à un assuré de bonne foi, garantir le risque de manière proportionnelle à la prime qu’il aurait du percevoir en ayant eu connaissance de cette omission.

Cette décision pourrait concerner de nombreuses autres clauses des polices transport rédigées plus ou moins similairement et qui tomberaient dès lors sous le coup de l’article L. 172-2.

En d’autres mots, et pour les hypothèques, si l’assuré a failli, de bonne foi, à déclarer l’hypothèque grevant son navire, l’assureur aura bien du mal à refuser sa garantie, tant la pratique de cette sureté est répandue et usuelle dans le monde maritime.

Il est d’ailleurs à noter que la FFSA semble prendre en compte cet impératif, car visant explicitement l’article 8-4, elle écrit "que si il est aussi mentionné que l’assuré doit déclarer toute hypothèque maritime grevant l’intérêt assuré, au moment de la signature de la police ou contractée postérieurement, la sanction pour non déclaration des situations ou circonstances essentielles connues de l’assuré, lors de la souscription du contrat, est la nullité du contrat d’assurance, à la demande de l’assureur".
Ceci étant, la loi française tempère la sanction de nullité en permettant à l’assuré d’apporter la preuve de sa bonne foi qui sera appréciée souverainement par le juge ou l’arbitre. Dans ce cas, le contrat peut être maintenu et soumis alors à de nouvelles conditions. Si par contre, il y a déclaration volontairement inexacte de l’assuré, c’est-à-dire s’il y a fraude de sa part, la nullité est absolue.

Dans le cas de notre affaire et de celui dont nous avons déjà plusieurs fois parlé, les assureurs concernés ne semblent pas avoir eu la même lecture du Code des Assurances et se sont bornés à appliquer au pied de la lettre les termes de l’imprimé.

La lecture de ce nouvel arrêt semble donc leur donner tort même si cela, dans le cas d’espèce, n’aura guère d’importance puisqu’il s’agit d’une cassation partielle sans renvoi.

La Cour de Cassation en rajoute une couche en évoquant également une autre disposition impérative du Code des Assurances, à savoir l’article L112-4 que nous avons déjà longuement évoqué dans de précédents articles.

Cet article, également d’application impérative au visa de l’article L. 111-1 qui étend son application aux assurances maritimes, édicte que "les clauses des polices édictant des nullités ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents" ;

La Chambre Commerciale, reprenant en cela l’argumentation de la 2ème Chambre Civile dit "Qu’en s’abstenant dès lors de rechercher si les clauses disséminées dans deux articles distincts des conditions générales, édictant la nullité de la police d’assurance en cas de non déclaration par l’assuré à l’assureur d’une hypothèque maritime grevant l’intérêt assuré, étaient mentionnées de manière claire et en caractères très apparents, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.112-4 du Code des assurances ;"

La 2ième Chambre Civile, dans son arrêt du 15 avril 2010 ne dit pas autre chose en indiquant que "la Cour d’Appel, ayant appliqué ladite clause de nullité liée à l’absence de déclaration d’hypothèque mais sans rechercher si la clause litigieuse était rédigée en termes très apparents de manière à attirer spécialement l’attention de l’assuré sur la nullité qu’elle édictait, celle-ci n’avait pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé".

Dans cette affaire, il sera intéressant de suivre la décision de la Cour de renvoi puisque dans l’affaire dont il est question ici ne sera pas renvoyée devant la Cour d’Appel, laquelle n’aura pas à se prononcer sur les attendus de la Chambre Commerciale.

En conclusion, et même sans renvoi, l’arrêt de la Cour de Cassation n’en demeure pas moins intéressant. Il va devenir temps pour les assureurs de se pencher sérieusement sur leurs polices et de bien vérifier qu’elles sont conformes au Code des Assurances, ce qui ne semble pas véritablement le cas selon déjà deux chambres de la Cour de Cassation.

Nos sources pour cet article

- Code des Assurances

- Police française d’assurance maritime sur corps de tous navire (Imprimé du 1er janvier 1998* modifié le 1er janvier 2002)

- Arrêt de la Cour de Cassation - Chambre Commerciale du 31 janvier 2012 - 10-17478

- Jugement du TGI de Paris du 29 novembre 2005 - 02-11405

- Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 19 décembre 2008

- Arrêt de la Cour de Cassation (Civ 2) 15 avril 2010 - 09-11667

Gaël Pinson

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