La suspension de la prescription biennale de l’article L. 114-2 du Code des assurances par l’introduction d’un référé 145.

Par Julie Raignault, Avocat.

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Explorer : # prescription # référé expertise # code des assurances # suspension

La Cour de cassation ne s’était pas encore prononcée sur cette question qui agitait la doctrine depuis la réforme de la prescription en matière civile par la loi du 17 juin 2008. Un référé-expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile suspend-il le délai de prescription de deux ans applicable aux demandes formulées entre assurés et assureurs ?

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Dans cette affaire, jugée par la Cour le 19 mai 2016, un assuré avait sollicité une expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, et en cours d’expertise, avait, à deux reprises, demandé en référé la condamnation de l’assureur à lui payer une provision. Parce que la deuxième de ces demandes de provision avait été introduite plus de deux ans après l’ordonnance accordant la première provision, l’assureur avait soutenu que l’action était prescrite sur le fondement de l’article L. 114-2 du Code des assurances. L’assureur ne tenait ainsi pas compte de la suspension de la prescription intervenue par le fait de l’assignation en référé 145 cinq années auparavant, suspension toujours en cours puisque l’expertise n’était alors pas terminée.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour de Pau en considérant que la demande de provision introduite plus de deux ans après une précédente ordonnance de référé rendue sur une demande de provision n’est pas prescrite dans la mesure où elle a été introduite à un moment où l’assuré bénéficiait de la suspension de la prescription provoquée par l’assignation en référé expertise.

Se posait ici clairement la question de l’application du nouvel article 2239 du Code civil à la prescription biennale d’une action dérivant du contrat d’assurance.

Le doute était permis, et la doctrine l’a souvent exprimé sans que la Cour n’ait eu à trancher la question jusqu’ici. Elle le fait aujourd’hui par un arrêt publié au Bulletin qui semble bien être un arrêt de principe.

L’article L. 114-2 du Code des assurances n’évoque, en effet, que l’interruption mais pas la suspension. Alors que l’article 2239 du Code civil dont se prévalait ici l’assuré dispose que la prescription est suspendue par l’effet de l’introduction d’une procédure de référé expertise jusqu’à ce que la mesure demandée soit exécutée, en l’occurrence jusqu’à ce que le rapport de l’expert soit déposé, étant précisé que le délai ne peut alors être inférieur à 6 mois à compter dudit rapport.

Sont ainsi confrontés le droit commun de la prescription et le droit spécial des assurances.

La Cour de cassation a tranché : « les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 114-3 du Code des assurances ne font pas obstacle à l’application de l’article 2239 du Code civil ; qu’il s’ensuit que la suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du Code civil est applicable aux actions dérivant d’un contrat d’assurance », la Cour choisissant dès lors de considérer que le silence du droit spécial n’est pas exclusif du droit commun.

L’assuré en ressort un peu plus protégé. Il n’aura pas à agir à l’encontre de son assureur pendant la durée – parfois longue – de l’expertise, et il pourra attendre le dépôt du rapport d’expertise pour introduire, ou non, une action au fond à l’encontre des responsables du sinistre comme de son assureur.

Les avocats qui avaient pris le parti d’appliquer l’article 2239 sans distinguer selon que le défendeur était un assureur ou pas doivent être rassurés …

Julie RAIGNAULT
Avocat associée
Barreau de Paris
GRAMOND & ASSOCIES
www.gramond-associes.com

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