Alcool au volant : le second souffle !

Par Maud Rouchouse, Avocat.

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Explorer : # alcoolémie # contrôle routier # droits du prévenu # nullité de procédure

L’officier de police judiciaire doit proposer une seconde mesure d’éthylomètre sous peine de nullité de la procédure.

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L’article R.234-4 2 du Code de la route dispose que :
« L’officier ou l’agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d’alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l’objet de cette vérification. Il l’avise qu’il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier ou l’agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu’il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l’intéressé. »

Ainsi, à la suite d’une première vérification du taux d’alcoolémie au moyen d’un éthylomètre, l’officier ou l’agent de police judiciaire doit informer la personne faisant l’objet de la vérification de la possibilité d’un second contrôle.

À défaut, la nullité de la mesure éthylométrique doit être prononcée.

En effet, les juridictions appliquent strictement l’article précité et n’hésitent pas à prononcer la nullité du procès-verbal de la vérification du taux l’alcoolémie lorsque les droits de la personne contrôlée n’ont pas été respectés :
« Il n’a pas été avisé de la possibilité de solliciter un deuxième contrôle et n’a pu, de ce fait, exercer ses droits (…).
En définitive, les deux « souffles » demandés par l’appareil ne pouvant être confondus avec les deux contrôles auxquels le prévenu avait légalement droit, il en résulte que la procédure est viciée par la violation des droits du prévenu, lequel se fait justement un grief de ce qu’il est privé du droit de demander à la Cour de tirer la conséquence d’une distorsion des taux mise en évidence par deux contrôles successifs, le cas échéant. »
(CA Orléans, 2 décembre 2008, n°08/00423)

La cour d’Appel de Douai est venue confirmer cette position en jugeant en ces termes :

« Que les pièces de la procédure ne font aucunement mention de ce que l’intéressé ait été avisé de la possibilité de solliciter un second souffle ;
Qu’en l’état de la jurisprudence de la cour de cassation, l’intéressé a donc été privé du droit de se prévaloir devant la juridiction de jugement d’une éventuelle distorsion des taux mises en évidence par les deux contrôles successifs  ;
Qu’en conséquence, il convient au regard de ces éléments, d’accueillir le moyen et de constater la nullité de la mesure éthylométrique ; »
(CA Douai, 21 octobre 2014, n°14/860).

Plus récemment, par un jugement du 22 novembre 2016, le Tribunal Correctionnel de Clermont-Ferrand a prononcé la relaxe d’un prévenu ayant été contrôlé à 0,47mg d’air expiré, en considérant que :
« En l’espèce, le procès-verbal de notification du taux est un imprimé pré-rempli qui a bien été signé par le prévenu. Toutefois, il peut être constaté que les mentions concernant le second souffle ont été simplement barrées et que les déclarations du prévenu sur l’opportunité du second souffle ne sont pas renseignées.
Dans les autres actes de procédure, il n’est fait état que du taux de la première mesure sans évocation de la proposition d’un second souffle, que ce soit dans le procès-verbal de synthèse ou lors de l’audition du prévenu (…).
En conséquence, le remplissage partiel du procès-verbal pré-rempli ne peut suffire à garantir les droits du prévenu quant au droit de se prévaloir d’une distorsion des taux, il existe un doute sérieux sur la possibilité offerte au prévenu d’avoir une seconde mesure.
Il convient d’acquérir le moyen de nullité de la mesure éthylométrique. Ce constat invalide la procédure de vérification de l’imprégnation alcoolique. »
(Tribunal Correctionnel de Clermont-Ferrand du 22 novembre 2016 - 2233/2016).

Dans cette affaire, le prévenu a donc pu conserver son permis de conduire alors qu’il était poursuivi pour une récidive de conduite en état alcoolique.

Maud ROUCHOUSE
AVOCAT
46 rue Blatin 63000 CLERMONT-FERRAND
3 rue de la Barre 69002 LYON
04.73.28.11.66
mr.avocat.conseil chez gmail.com
www.avocat-maud-rouchouse.fr

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Discussions en cours :

  • par Bauchet , Le 21 mars à 15:12

    Bonjour doit-il y avoir un délai minimum entre les deux souffles ?
    Car pour ma part je me suis fait prendre à 0,33 et l’agent m’a demandé si je voulais refaire un souffle mais aussitôt ?

  • Bonjour,

    Comment peut-on avoir accès au procès-verbal suite au contrôle ? Je n’ai reçu que l’avis de contravention, je n’ai aucun détail sur le contenu du PV. L’agent m’a notifié que j’avais droit à un second souffle mais il a lui même jugé qu’il était inutile de souffler car, selon lui, le taux serait supérieur au premier... mais je n’ai pas moyen de le prouver. Je cherche donc la nullité de cette contravention pour absence du second souffle, mais j’aimerais savoir ce que l’agent à mis dans le PV. De plus, j’ai soufflé à 0,41, ramené à 0,37 mais, dans l’avis de contravention, il est indiqué que j’ai soufflé à 0,37, retenu 0,37. Y a-t-il un moyen de jouer là-dessus ?

    Merci de votre retour.

    Cordialement.

    • par Maud ROUCHOUSE , Le 26 août 2021 à 21:02

      Cher Monsieur,

      Votre avocat pourra faire la demande du dossier pénal avant l’audience. Cela vous permettra de relever toutes les anomalies éventuelles.

      Bien Cordialement,

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