Accident du travail, définition de l'emploi similaire : que retrouve le salarié après son arrêt de travail ? Par Claire Danis de Almeida, Avocat

Accident du travail, définition de l’emploi similaire : que retrouve le salarié après son arrêt de travail ?

Par Claire Danis de Almeida, Avocat

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Explorer : # accident du travail # emploi similaire # rémunération # qualification

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Le contrat de travail d’un salarié victime d’un accident du travail est suspendu pendant son arrêt de travail.

A l’issue de cette suspension, le salarié déclaré apte par le médecin du travail doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Ainsi en dispose l’article L. 1226-8 du Code du travail.

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 24 mars 2010 (Cass. Soc. 24 mars 2010, n°09-40339) vient de préciser ce qu’il fallait entendre par « emploi similaire » :

« Est un emploi similaire au sens de l’article L. 1226-8 du Code du travail, l’emploi comportant le même niveau de rémunération, la même qualification, et les mêmes perspectives de carrière que l’emploi initial ».

Le cas d’espèce était le suivant :

Un chauffeur routier devait effectuer une tournée dans la région PACA. Avant son accident du travail, le départ et l’arrivée de sa tournée étaient situés à Aubagne (PACA). Après son accident du travail, le départ et l’arrivée de sa tournée étaient situés à Bavilliers (Territoire de Belfort). Le salarié a refusé cette nouveauté et a été licencié.

Le salarié a saisi les tribunaux.

La Cour d’Appel a débouté le salarié de sa demande en réparation, considérant que le simple changement de lieu de départ et d’arrivée de sa tournée ne constituait pas une modification de son contrat de travail (que le salarié ne pouvait donc légitimement refuser). La Cour d’Appel a d’ailleurs pris soin de relever que les fonctions de chauffeur routier impliquent nécessairement des changements d’itinéraire et l’arrêt précise que cette modification avait été demandée par le client. La Cour d’Appel en concluait qu’il s’agissait bien d’un emploi similaire.

La Cour de Cassation censure cette appréciation, en considérant que dès lors que pour effectuer la même tournée, il était désormais demandé au salarié de se rendre, en début de tournée, à Bavilliers (Territoire de Belfort) et de revenir, le vendredi, après avoir livré les clients, à Bavilliers, l’emploi du salarié après la suspension de son contrat de travail n’était pas similaire au sien avant ladite suspension.

Malgré des circonstances économiques nouvelles imposées par le client lui-même, l’emploi d’un salarié accidenté du travail est donc strictement protégé. Dans ce premier moyen, la Cour de Cassation livre une réponse d’espèce, qui sans être inintéressante, pourrait demeurée circonscrite à des cas d’espèce rigoureusement similaires.

Le deuxième moyen me paraît être une clef de lecture plus aisément duplicable.

Il avait été proposé au même salarié des propositions sur les secteurs Ile-de-France ou Pays de Loire.

La Cour de d’Appel, après avoir vérifié que ces propositions étaient conformes aux dispositions du contrat de travail de ce salarié, a considéré que ces propositions ne constituaient pas une modification de son contrat de travail et s’analysaient donc bien en un emploi similaire. La Cour d’Appel a donc, sur ce moyen aussi, débouté le salarié de sa demande en réparation.

Dès lors que la Cour d’Appel n’avait pas recherché si les postes proposés dans les régions Ile-de-France ou Pays de Loire comportaient le même niveau de rémunération, la même qualification, et les mêmes perspectives de carrière que l’emploi initial, la Cour d’Appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.

Une nouvelle fois, la Cour de Cassation a donc censuré l’appréciation de la Cour d’Appel en donnant, cette fois-ci, une définition de la notion « d’emploi similaire » : emploi similaire = similitude de rémunération, de qualification et de perspectives de carrière.

En définitive et sur ces deux moyens, la Cour d’Appel s’était contentée de vérifier que l’emploi du salarié après la suspension de son contrat de travail ne constituait pas une modification de son contrat de travail pour dire que ledit emploi était similaire à l’emploi du salarié avant la suspension de son contrat.

Tel n’est pas le critère de « l’emploi similaire ». En d’autres termes, « l’emploi similaire » au sens de l’article L. 1226-8 du Code du travail n’est pas celui n’entraînait aucune modification du contrat de travail du salarié.

« L’emploi similaire » est celui comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l’emploi initial.

Qu’on se le dise … même si cette définition n’est pas non plus exempte d’appréciation subjective.

CLAIRE DANIS DE ALMEIDA, Avocat au Barreau de Paris

Cet article est disponible sur mon blog http://claire.danisdealmeida.avocats.fr.

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