Vous êtes victime d’une agression verbale, d’un choc émotionnel, d’une dépression consécutive à un entretien, de troubles psychosociaux... : il s’agit peut-être d’un accident du travail.

Par Éric Rocheblave, Avocat

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Explorer : # accident du travail # choc émotionnel # dépression # stress post-traumatique

Actualités du droit de travail des derniers mois.

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Constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une atteinte corporelle.

Peuvent, également bénéficier de la prise en charge spécifique aux accidents du travail les personnes victimes d’agression ou ayant subi un choc émotionnel au temps et au lieu du travail et qui développent, à la suite des faits, des pathologies dues au stress post traumatique.

Cour d’Appel d’Agen, 10 novembre 2009 n° 08/01037, 425

L’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale qui pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail quelle qu’en soit la cause est considéré comme accident du travail, institue une présomption d’imputabilité de l’accident du travail.

La preuve de l’existence d’une cause étrangère et exclusive ou d’un état pathologique préexistant écartent le jeu de cette présomption.

Est considéré comme accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à date certaine.

Une dépression soudaine juste consécutive à un entretien au cours duquel un supérieur hiérarchique a annoncé une rétrogradation peut constituer un accident du travail.

Cour d’Appel de Versailles, 1er septembre 2011 n° 10/02760

En l’état d’un trouble de nature psychologique survenu aux temps et lieu du travail, un salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail prévue par l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale de sorte qu’il appartient à ceux qui en contestent le caractère professionnel de rapporter la preuve que ce trouble n’a aucun lien avec le travail.

Cour d’Appel de Toulouse, 23 septembre 2011 n° 10/02562

Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident.

Au cours de la période de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit d’une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.

Il en est ainsi, alors même qu’au jour du licenciement, l’employeur a été informé d’un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles.

La cour d’appel de Besançon a constaté qu’une salariée avait été victime, sur son lieu de travail et au temps du travail, de graves troubles à la suite d’un choc émotionnel au cours d’un entretien avec son directeur qui lui avait annoncé la suppression de son poste, ce dont il se déduisait que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de l’accident.

La cour d’appel de Besançon a décidé, à bon droit, que le licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

Cass. Soc. 29 juin 2011 n° 10-11699

Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
http://www.rocheblave.com

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