D’une frontière à l’autre : quels contrôles ?

Par Camille Dire, Avocat.

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Explorer : # contrôle des frontières # sécurité aérienne # données passagers # immigration

Ce que vous allez lire ici :

Le processus de voyage comprend plusieurs étapes, allant de la vérification des documents et des visas avant le départ à des contrôles de sécurité à l'aéroport et à l'arrivée. Il est crucial de respecter les réglementations européennes sur la sécurité et l'immigration pour garantir un voyage en toute sécurité.
Description rédigée par l'IA du Village

Un voyageur au départ d’un pays tiers et se rendant dans l’espace Schengen va subir toute une série de contrôles, revêtant chacun des buts bien distincts.
Nota : la réglementation en cette matière est particulièrement dense et complexe. Aussi, seuls sont cités les principaux textes, qui sont sont bien souvent complétés/amendés par d’autres dispositions internationales, communautaires et nationales.

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1. Avant le voyage.

a. Préparation du voyage.

  • Voyageur soumis à l’obligation de visa de court séjour/VTA (visa de transit aéroportuaire) : évaluation du risque migratoire (preuves de l’intention de quitter le territoire européen à l’issue du séjour) et sécuritaire : consultation du SIS (Système d’information Schengen) puis alimentation du VIS (Système d’information sur les visas) par les consulats (visas délivrés ou refusés), incorporation de la biométrie du demandeur et des informations relatives à la demande (motif du séjour, documents présentés, etc.).
  • Voyageur dispensé de l’obligation de visa de court séjour : bientôt… L’ETIAS (European Travel Information and Authorisation System). Évaluation du risque sécuritaire (idem : consultation du SIS et autres bases de données pertinentes).

Fondements.

  • Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
  • Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
  • Règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour
  • Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS).

b. 24 à 48 heures avant l’heure de départ programmée du vol.

Afin de faciliter les opérations de débarquement et d’anticiper les risques sécuritaire et migratoire, les transporteurs maritimes [1] et aériens doivent envoyer des données concernant les personnes transportées, qui vont permettre des vérifications préalables à l’arrivée :

Données « PNR » (passenger name records) :

  • Code repère du dossier passager
  • Date de réservation/d’émission du billet
  • Date(s) prévue(s) du voyage
  • Nom(s)
  • Adresse et coordonnées (numéro de téléphone, adresse électronique)
  • Toutes les informations relatives aux modes de paiement, y compris l’adresse de facturation
  • Itinéraire complet pour le PNR concerné
  • Informations « grands voyageurs »
  • Agence de voyages/agent de voyages
  • Statut du voyageur, y compris les confirmations, l’enregistrement, la non-présentation ou un passager de dernière minute sans réservation
  • Indications concernant la scission/division du PNR
  • Remarques générales (notamment toutes les informations disponibles sur les mineurs non accompagnés de moins de 18 ans, telles que le nom et le sexe du mineur, son âge, la ou les langues parlées, le nom et les coordonnées du tuteur présent au départ et son lien avec le mineur, le nom et les coordonnées du tuteur présent à l’arrivée et son lien avec le mineur, l’agent présent au départ et à l’arrivée)
  • Informations sur l’établissement des billets, y compris le numéro du billet, la date d’émission, les allers simples, les champs de billets informatisés relatifs à leur prix
  • Numéro du siège et autres informations concernant le siège
  • Informations sur le partage de code
  • Toutes les informations relatives aux bagages
  • Nombre et autres noms de voyageurs figurant dans le PNR
  • Toute information préalable sur les passagers (données API) recueillie (y compris le type, le numéro, le pays de délivrance et la date d’expiration de tout document d’identité, la nationalité, le nom de famille, le prénom, le sexe, la date de naissance, la compagnie aérienne, le numéro de vol, la date de départ, la date d’arrivée, l’aéroport de départ, l’aéroport d’arrivée, l’heure de départ et l’heure d’arrivée)
  • Historique complet des modifications des données PNR énumérées aux points 1 à 18.

Fondements.

  • Directive (UE) n° 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers, dites « PNR » (passenger name records).

2. A l’aéroport.

a. Au guichet d’enregistrement.

i. Vérification commerciale.

La compagnie s’assure que le voyageur est-il bien celui avec lequel elle a contracté : bénéfice de réductions dues à l’âge, programme de fidélité, billet acquis frauduleusement ou non intégralement payé…

Fondements.

  • Convention de Varsovie du 12 octobre 1929
  • Conditions générales de transport IATA et/ou du transporteur concerné.

ii. Mesures de sûreté.

  • Concordance documentaire de sûreté.

Mesure de sûreté mise en œuvre par l’entreprise de transport aérien consistant à s’assurer que le nom figurant sur le titre de transport est le même que celui figurant sur le document d’identité présenté par le passager lorsqu’il effectue l’enregistrement des bagages de soute.

  • Inspection/filtrage des bagages de soute (rayons X).

Fondements.

  • Annexe 17 « Sûreté » à la Convention relative à l’aviation civile internationale
  • Règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile.
  • Arrêté interministériel du 18 avril 2012 relatif à la vérification de concordance entre passagers et bagages de soute.

b. Au guichet d’enregistrement et/ou à l’embarquement.

Vérification que la personne est en possession des documents prescrits par les États de transit et de destination : passeport/CNI et titre de séjour/visa/ETIAS.

Fondements.

  • Annexe 9 « Facilitation » à la Convention relative à l’aviation civile internationale (norme 3.35)
  • Article 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen
  • Directive 2001/51/CE du 28 juin 2001 pris pour application de l’article 26 de la CAAS.

c. Au point d’inspection filtrage (PIF).

Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine (rayons X).

Fondements.

  • Annexe 17 « Sûreté » à la Convention relative à l’aviation civile internationale
  • Règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (JO L 97 du 9.4.2008, p. 72-84)
  • Arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l’aviation civile.

d. Au moment de l’embarquement.

Contrôle du « comportement » du voyageur.

  • Passager dont le comportement pourrait mettre en danger la sécurité, la santé, la salubrité, le bon ordre à bord de l’aéronef, notamment si le passager fait usage de l’intimidation, a un comportement ou utilise un langage abusif et/ou insultant à l’égard des passagers ou du personnel ;
  • Etat physique ou mental du passager, y compris un état causé par la consommation d’alcool ou la prise de drogues ou de médicaments, qui pourrait présenter un danger voire un risque pour lui-même, les autres passagers, l’équipage ou les biens ;
  • Passager qui a menacé les intérêts du transporteur et de ses personnels ou a compromis ou tenté de compromettre leur sécurité ou celle des passagers notamment lors de la réservation des billets, lors de l’enregistrement ou de l’embarquement du vol, à bord d’un vol ou lors d’un vol précédent ;
  • Passager est inscrit sur la liste des personnes faisant l’objet d’une interdiction d’embarquer à bord des aéronefs du transporteur concerné pour des voyages ultérieurs.

Fondements.

  • Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, art. 33
  • Conditions générales de transport IATA et/ou du transporteur concerné.

e. A la clôture du vol (dès que les passagers ont embarqué à bord de l’aéronef prêt à partir et qu’ils ne peuvent plus embarquer ou débarquer).

i. Transmission des données « Advanced Passenger Informations - API » aux autorités chargées du contrôle des personnes aux frontières extérieures par lesquelles le passager entrera sur le territoire d’un État membre :

  • Numéro et type du document de voyage utilisé ;
  • Nationalité ;
  • Nom complet ;
  • Date de naissance ;
  • Point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire des États membres ;
  • Code de transport ;
  • Heures de départ et d’arrivée du transport ;
  • Nombre total des personnes transportées ;
  • Point d’embarquement initial.

ii. Transmission des données PNR consolidées à l’issue de l’embarquement.

Fondements.

  • Directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers, JOUE L 261/24 du 6 août 2004
  • Directive (UE) n° 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers, dites « PNR » (passenger name records).

3. Dans l’avion.

Pouvoirs du commandant de bord, lorsque celui-ci est fondé à croire qu’une personne a commis ou accompli ou est sur le point de commettre ou d’accomplir à bord de l’aéronef une infraction ou un acte pouvant compromettre ou compromettent la sécurité de l’aéronef ou de personnes ou de biens à bord, ou compromettent le bon ordre et la discipline à bord, pour prendre les mesures raisonnables, y compris les mesures de contrainte, qui sont nécessaires pour :

  • Garantir la sécurité de l’aéronef ou de personnes ou de biens à bord ;
    Maintenir le bon ordre et la discipline à bord ;
  • Lui permettre de remettre ladite personne aux autorités compétentes ou de la débarquer.

Fondements.

  • Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs signée à Tokyo le 14 septembre 1963.

4. A l’arrivée.

a. Contrôles d’entrée.

  • Citoyens de l’Union et personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union : vérification de l’identité et de la nationalité de la personne, ainsi que de l’authenticité et de la validité du document de voyage, consultation des bases de données notamment :
    • Le SIS.
    • La base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus (SLTD) ;
    • Les bases de données nationales contenant des informations sur les documents de voyage volés, détournés, égarés et invalidés.
  • Ressortissants de pays tiers : vérification de l’identité et des conditions d’entrée.
    • Vérification de l’authenticité et de la validité du document de voyage
    • Détention d’un visa ou titre de séjour ou (bientôt) ETIAS
    • Justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé, ainsi que de moyens de subsistance pour la durée du séjour envisagé et le retour
    • Détection des menaces : interrogation du SIS + SLTD + bases de données nationales
    • Durée des séjours précédents et nombre de jours de séjours autorisés (étude des compostage d’entrée/sortie) et bientôt automatiquement par l’EES.

Fondements.

  • Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
  • Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins. répressives.

b. Contrôles douaniers.

Surveillance du commerce international de l’Union, contrôle des denrées alimentaires et animales, lutte contre la contrefaçon et la contrebande, protection de l’environnement.

Fondements.

  • Règlement (UE) n ° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le Code des douanes de l’Union.

Nota : en France, les points de passage frontaliers sont tenus pour certains par la police aux frontières (PAF), d’autres par la douane (DGDDI) et certains aéroports militaires par la gendarmerie du transport aérien (GTA).

Sur les points de passages tenus par la DGDDI, celle-ci assure successivement les contrôles frontaliers d’entrée puiss les contrôles douaniers.

Fondements.

  • Article 39.1.b) du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
  • Annexe 1 de la recommandation de la Commission établissant un "Manuel pratique à l’intention des garde-frontières (manuel Schengen)" commun devant être utilisé par les autorités compétentes des États membres lors du contrôle des personnes aux frontières (C(2022) 7591 final du 28 octobre 2022)
  • Circulaire interministérielle du 6 novembre 1995 portant organisation de la complémentarité entre les services de la direction centrale du contrôle de l’immigration et de la lutte contre l’emploi des clandestins (DICCILEC - devenue PAF depuis 1999) et les services de la direction générale des douanes et droits indirects pour le contrôle des personnes aux frontières extérieures.

Et tout au long du processus :

Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II).

Camille Dire, Avocat
Barreau de Nice
Dire-Avocat-Nice
Droit européen - Droit international
Circulation transfrontalière - Schengen
Droit administratif - Fonction publique

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Notes de l'article:

[1Des dispositions spécifiques sont édictées pour le transport maritime, notamment par le biais de la norme 2.1 de la convention FAL OMI de 1965 et la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et/ou à la sortie des ports des États membres.

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