Les différents testaments.
Préalablement à l’analyse de la décision rendue par la Haute juridiction, il convient de préciser que rédiger un testament valable n’est pas de l’impossible et son coût peut être réduit à néant.
Il existe trois types de testaments : le testament olographe, authentique et mystique.
Le testament mystique est le testament qui est remis à un notaire par son rédacteur mais dont le secret du contenu est préservé.
Le testament authentique est celui établi par un notaire qui est rédigé par ce dernier et dicté par le testateur.
Enfin, il existe le testament olographe, le plus commun, lequel consiste à rédiger seul ses dernières volontés.
De l’exigence d’une date précise à une période donnée.
L’arrêt précité rendu par la Cour de cassation concerne la validité du testament olographe non daté.
Alors même que le Code Civil prévoit des conditions simples mais précises, la Cour de cassation a appliqué avec moins de rigueur l’une des conditions essentielles, à savoir la date de rédaction du testament.
L’objectif de recourir à ce testament est de pouvoir attester de ses dernières volontés sans formalisme particulier.
Il peut être rédigé sur divers supports tant que celui-ci est physique et durable (ex : une feuille blanche, une planche de bois, un mur… mais pas sms ou mail).
Pour faire un testament, il faut être majeur, sain d’esprit, c’est-à-dire disposer d’un discernement suffisant et éclairé et avoir la capacité juridique de gérer ses biens.
Sur la forme, seules trois conditions de validité sont exigées.
Selon l’article 970 du Code civil, le testament doit être manuscrit, c’est-à-dire écrit à la main. Il doit être daté et signé.
1. Manuscrit
2. Daté
3. Signé.
La date est un élément important pour pouvoir vérifier notamment, si au moment de la rédaction du testament, le rédacteur disposait de toutes ses facultés mentales.
La date doit donc être lisible et complète.
La jurisprudence avait eu l’occasion de préciser qu’il était possible de recourir à des éléments intrinsèques et extrinsèques du testament pour reconstituer une date.
Toutefois, cela concernait les testaments authentiques lesquels sont rédigés par un notaire et enregistrés en ses minutes. Désormais, la Cour de cassation est allée plus loin en allégeant cette condition même pour les testaments olographes.
La motivation retenue est la suivante :
« un testament olographe n’encourt pas la nullité dès lors que les éléments intrinsèques à l’acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ai été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible.
Une date pré imprimée sur le support utilisé par le testateur pour rédiger son testament olographe peut constituer un élément intrinsèque à celui-ci ».
En l’espèce, le testateur avait rédigé ses dernières volontés au dos d’un original de relevé bancaire sans les dater.
La cour a considéré ce testament valable quand bien même l’une des conditions requises relative à la date faisait défaut.
Pour cela, la Haute juridiction explique que le testateur avait été hospitalisé à compter du 27 mai 2014 jusqu’à son décès, le 7 octobre 2015.
Il a été retenu que le relevé de banque donnait une valorisation d’épargne au 31 mars 2014 et que le testateur avait mentionné son adresse, laquelle était identique au relevé, ce qui constituait deux éléments intrinsèques.
Ces deux éléments ont été corroborés par un élément intrinsèque par la rédaction du testament pendant cette période (31 mars 2014 - 7 octobre 2015).
Cela a suffi aux juges du quai de l’horloge malgré toute absence de date.
La Cour en a effectivement conclu qu’en l’absence d’atteinte à la capacité de tester pendant cette période, et l’absence d’autres dispositions testamentaires que le testament était valable.
Les leçons de cet arrêt.
Cet arrêt est hautement critiquable car en pratique, lors du règlement d’une succession, là où il n’y avait pas de débat sur la nullité d’un testament sans date, des discussions vont avoir lieu pour déterminer une période donnée.
Désormais, même un testament olographe peut préserver sa validité même si l’une de ses conditions essentielles est défaillante.
En réalité, la date de la rédaction du testament ne semble plus primer s’il est possible de reconstituer, et donc avec interprétation et discordance, la date probable de rédaction.
Ces éventuels conflits remettent considérablement en cause le souhait pour le testateur de voir sa succession se régler de manière sereine et apaisée.
Cette décision constitue une boite de Pandore pour les autres héritiers de contester la validité d’un acte et d’aboutir à une résolution judiciaire. Les risques de contentieux sont conséquents.
Il est ainsi préférable de prendre attache avec un professionnel du droit pour parfaire la validité de son testament et s’assurer de la future bonne application de ses dernières volontés.
Enfin, il sera précisé que n’a été traité dans cet article, que les conditions de validité mais il faut demeurer vigilant sur les autres conditions de fond. En effet, il convient de s’assurer de la possibilité réelle de délivrance du legs (ce que l’on donne par testament) qui ne doit pas faire obstacle aux règles de transmission légales (notamment la réserve héréditaire).
Les prochains arrêts de la Cour de cassation seront donc à surveiller sur l’allégement de la condition de validité de date pour les testaments…