Taux effectif global, la jurisprudence de la Cour de cassation au 2ème semestre 2018.

Par Jean-Simon Manoukian, Avocat.

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Explorer : # taux effectif global # droit de la consommation # nullité de la clause d'intérêt

La Cour de cassation maintient à juste titre la dualité de traitement du TEG erroné malgré une tendance critiquable du fond à privilégier la déchéance sur la nullité. Elle apporte quelques précisions techniques sur les modalités de calcul et semble revoir sa position sur les SCI.

-

Le droit de la consommation n’absorbe pas le droit des contrats.

Un courant au fond rejette l’idée que l’emprunteur puisse disposer d’une alternative entre déchéance des intérêts et nullité de la clause d’intérêt au motif généralement avancé que le droit spécial de la consommation ne peut que déroger au droit commun.

La Cour de cassation écarte toute idée de prévalence de la déchéance sur la nullité.

Si chacune a pour effet la réduction des intérêts, elles n’ont pas pour autant le même objet [1]. La Cour poursuit donc sa jurisprudence traditionnelle :
- l’action en nullité fondée sur le droit de la consommation ne peut tout simplement pas aboutir [2] ;
- l’action en déchéance fondée sur le droit de la consommation ouvre "une faculté que la loi remet à la discrétion du juge" autorisant ce dernier à se déterminer en fonction du préjudice subi par l’emprunteur [3].

La nullité de la clause de stipulation d’intérêt n’est pas une faculté que la loi remet à la discrétion du juge mais la conséquence juridique de l’absence de rencontre des volontés.

Quelques précisions pour les calculs.

La Cour de cassation maintient le seuil du TEG erroné à la première décimale [4], peu importe qu’il soit exprimé avec plus d’une décimale [5].

Cette jurisprudence nous paraît superficielle. Le niveau d’exactitude du TEG ne tient certes pas à la volonté des parties, mais seulement aux différentes modalités réglementaires de prise en compte du différé d’amortissement. Le seuil du dixième n’est à notre sens pertinent que lorsque le prêteur justifie qu’il ne provient que de l’utilisation de l’une de ces modalités.

C’est une autre jurisprudence qui retiendra l’attention : le taux effectif global est correctement calculé lorsque les frais de dossiers et d’enregistrement de la garantie sont soustraits du capital prêté [6].

Cet arrêt doit être approuvé sans réserve.

D’une part le TEG a été institué en 1966 pour réintégrer dans le taux d’intérêt des profits bancaires nés de l’octroi du crédit et masqués sous des appellations telles que "frais de dossier". Selon nous tout profit bancaire qui prend naissance dans l’octroi d’un crédit a la nature d’un intérêt, et les frais de dossier ont la nature d’un intérêt précompté.

D’autre part les propriétés algébriques de la formule de base d’équivalence des flux [7] doivent nécessairement être reconnues par le droit puisqu’elles sont, en quelque sorte, le droit de l’équation. Il n’y a dès lors aucune objection à "basculer" les frais de dossiers et frais de garanties du côté du capital avec une inversion de signe, ce qui revient à les soustraire du capital.

Un dernier arrêt est intervenu en matière de calcul de restitution d’intérêt. Voici les données de l’espèce tirées de l’arrêt d’appel [8] :
- capital : 442.339 CHF ;
- taux : 4,4 % ;
- durée : 25 ans.
Nous en déduisons que l’échéance mensuelle est de 2.433, 62 CHF.

Ce prêt a été remboursé par anticipation à la 23ème échéance. Pour chiffrer le droit à restitution d’intérêt la banque a présenté un tableau d’amortissement au taux légal (3,99%) duquel il ressort que le cumul d’intérêt légal au rang 22 est de 31.681,14 CHF tandis que le cumul d’intérêt contractuel à ce même rang 22 est de 34.977,23 €.

La Cour d’appel condamne la banque à restituer à l’emprunteur la différence entre les deux cumuls d’intérêt, soit 34.977,23 – 31.681,14 = 3.296,09 CHF.

La banque défère l’arrêt d’appel et, entre autres moyens, conteste cette méthode de calcul en expliquant que la bonne méthode consiste à faire la différence entre les échéances au taux contractuel et les échéances au taux légal.

Nous calculons l’échéance au taux légal de 3,99 % à 2.332,39 CHF. La méthode prônée par la banque conduit à une restitution de (2.433,62 – 2.332,39) x 22 = 101,23 x 22 = 2.227,06 CHF.

La Cour de cassation rejette le moyen et approuve la méthode retenue par la Cour d’appel [9].

Ce faisant les hauts magistrats sont passés à côté du sujet !

Le tableau d’amortissement au taux légal présente bel et bien (selon notre calcul) un total d’intérêt de 31.680,41 CHF mais avec une échéance calculée au taux légal c’est à dire de 2.332,39 CHF.

Or durant 22 mensualités l’emprunteur a versé 2 433,62 CHF de sorte que le trop versé de 101,23 € vient en sur-amortissement du capital, ce qui génère un total d’intérêt moindre égal à 31.600,91CHF.

Reconstitution du tableau d’amortissement des 22 échéances. Le surplus de l’échéance au taux contractuel de 4.4 % est ajouté en sur-amortissement de l’échéance au taux légal de 3.99 %.

La créance de restitution d’intérêt est réellement de 34 977,23 – 31 600,91 = 3 376,32 CHF, soit de 80,23 CHF de plus sur 22 échéances. Il faut ensuite examiner les termes du contrat pour appliquer, le cas échéant, une pénalité de remboursement anticipé qui peut, à notre sens, être modérée par l’article 1231-5 du Code civil (nouvelle numérotation).

Cet arrêt du 10 octobre 2018 sera en revanche totalement approuvé sur le troisième moyen de pourvoi.

La banque reprochait enfin d’avoir été condamnée, en plus de la substitution de taux, à des dommages et intérêts au titre de la perte de chance de souscrire un prêt à meilleures conditions, ce qui n’est pas cumulable avec la substitution du taux contractuel par le taux légal.

La Cour de cassation rejette le moyen, approuve explicitement la Cour d’appel et confirme ainsi que la nullité de la stipulation d’intérêt relève du droit des contrats et non du droit de la responsabilité.

Appréciation in concreto de la capacité de l’emprunteur à déceler une erreur de TEG.

La Cour de cassation maintient le principe selon lequel la prescription de l’action en nullité de la stipulation d’intérêt a pour point de départ la date à laquelle le consommateur a pu se rendre compte de l’erreur alléguée [10], ce qui doit être apprécié in concreto selon son expérience [11].

L’objet d’une SCI n’est pas le seul critère de la nature professionnelle ou consumériste de l’emprunt qu’elle souscrit.

La Cour de cassation semble revenir sur sa jurisprudence du 7 mars 2018 par laquelle elle a déduit de l’objet d’une SCI la destination professionnelle du crédit.

Une Cour d’appel juge qu’il résulte des énonciations de l’acte notarié que le prêt a été accordé pour une destination professionnelle à une personne morale qui n’a pas la qualité de consommateur et qu’il s’agit en conséquence sans contestation possible d’un prêt professionnel.

La SCI se pourvoit et critique cette décision au moyen que son objet social n’étant pas professionnel, elle ne peut pas être qualifiée de professionnelle.

La Cour de cassation rejette le moyen en s’attachant à la destination professionnelle énoncée dans l’acte notarié [12], revenant ainsi à l’orthodoxie des principes fondamentaux du code de la consommation distinguant le consommateur, le non-professionnel et le professionnel.

Jean-Simon Manoukian, avocat au barreau de Nantes,
http://teg-taeg-jsmanoukian.com

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Notes de l'article:

[1Civ 1ère, 26 septembre 2018, n°17-15352

[2Civ 1ère, 6 juin 2018, n°17-16300 ; Civ 1ère, 12 décembre 2018, n°17-21240

[3Civ 1ère, 10 octobre 2018, n°17-20465

[4Civ 1ère, 28 novembre 2018, n°17-20106

[5Civ 1ère, 12 décembre 2018, n°17-22341

[6Civ 1ère, 28 novembre 2018, n°17-23584

[8CA Chambery, 16 mars 2017, n°15-00974

[9Civ 1ère, 10 octobre 2018, n°17-18041

[10Civ 1ère, 28 novembre 2018, n°17-20067

[11Civ 1ère, 12 décembre 2018, n°17-22341

[12Civ 1ère, 12 décemnre 2018, n°17-17622

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Discussions en cours :

  • Dernière réponse : 4 juin 2019 à 12:54
    par Laurent PETIT , Le 22 février 2019 à 18:42

    Merci cher confrère, pour ces analyses fines et utiles.
    Je vous avoue piocher dans vos chroniques sans vergogne, pour ma trentaine de dossiers TEG.
    Mais tout cela me fait me désoler du manque de rigueur de nos magistrats.

    Bien confraternellement.

    Laurent PETIT (Rennes)

    • par Guy et Claudine ISLAND , Le 4 juin 2019 à 11:52

      Bonjour
      Pourriez vous me confirmer que l action en nullité prend effet au début du prêt et non à la date à laquelle nous nous sommes aperçus de l erreur
      Ça change tout dans ce cas
      Cordialement

    • par JS Manoukian , Le 4 juin 2019 à 12:54

      Bonjour,
      lorsque le prêt satisfait un financement professionnel le point de départ de la prescription est toujours la date du contrat.

      Lorsque le prêt satisfait un financement de consommation ou non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date à laquelle l’emprunteur peut se rendre compte, par lui-même, d’une cause de nullité :
      - soit à la date du contrat lorsque la cause est visible (par exemple l’absence du taux de période)
      - soit, lorsque la cause n’est décelable qu’avec l’appoint de techniques financières ignorées du grand public, à la date de révélation par un spécialiste.

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