TEG, la jurisprudence de Cassation au 1er semestre 2018.

Par Jean-Simon Manoukian, Avocat.

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Explorer : # teg # taux d'intérêt # prêt professionnel

La Cour de Cassation n’apporte pas de changement majeur à sa jurisprudence. Elle rappelle par sa Chambre commerciale une précision fondamentale : le taux effectif global (TEG) est distinct du taux d’intérêt contractuel.

-

Une jurisprudence sans surprises.

- La nullité de la clause de stipulation d’intérêt d’une offre de prêt ne peut être obtenue sur le fondement du droit de la consommation. [1]
- Les omissions (frais, mentions) dans les actes sont décelables et déclenchent le délai de prescription. [2]
- Le défaut de recherche par le premier juge du caractère non décelable de l’erreur de TEG doit impérativement être critiqué en cause d’appel. [3]
- Le caractère déterminable des frais notariés de garantie relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. [4]
- Il appartient à l’emprunteur de démontrer l’irrégularité du taux effectif global. [5]
- un rapport d’expertise unilatéral non corroboré par un élément du dossier n’est pas probant. [6]
- la SCI dont objet social est l’achat et la gestion de l’immeuble financé grâce au prêt agit en qualité de professionnel. [7]

TEG et taux d’intérêt ne se confondent pas.

Les amalgames restent pourtant fréquents et l’espèce sur laquelle la Chambre commerciale [8] s’est penchée révèle une confusion côté plaideur.

Le prêt souscrit est professionnel et comporte à ce titre une clause (légale) de stipulation d’intérêts calculés sur une année fictive de 360 jours.

Le plaideur en a déduit, à tort, que le TEG s’en trouve nécessairement calculé sur une année fictive de 360 jours.

Il faut se rappeler que le TEG n’est que la méthode légale de mesure des frais ou chargements inhérents à l’octroi d’un crédit en vue d’en vérifier le coût usuraire [9].

La circonstance que cette méthode emprunte la forme d’un taux d’intérêt ne lui en confère ni la nature, et partant, ni le régime.

Leur point commun ne concerne que l’emprunteur particulier : dans ce seul cas ils sont tous deux légalement assis sur une base annuelle de 365 ou 366 jours.

La Chambre commerciale se situe dans le droit fil de son revirement opéré pour les emprunts professionnels le 24 mars 2009 par cet attendu qui garde toute son actualité :

"Mais attendu que, si le TEG doit être calculé sur la base de l’année civile, rien n’interdit aux parties de convenir d’un taux d’intérêt conventionnel calculé sur une autre base (...)".

Pour paraphraser l’ancien article 1907, si le taux d’intérêt est légal ou conventionnel, le TEG ne procède que de la détermination de la loi.

Jean-Simon Manoukian, avocat au barreau de Nantes,
http://teg-taeg-jsmanoukian.com

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Notes de l'article:

[1Cass. civ. 1, 06-06-2018, n° 17-16.300, F-D

[2Cass. civ. 1, 31-01-2018, n° 16-22.945, F-D, Cass. civ. 2, 01-02-2018, n° 16-26.679, F-D

[3Cass. civ. 1, 05-04-2018, n° 16-27.660, F-D

[4Cass. civ. 1, 27-06-2018, n° 17-11.675, F-D

[5Cass. com., 04-07-2018, n° 17-10.349, F-P+B

[6Cass. civ. 2, 12-04-2018, n° 17-17.603, F-D

[7Cass. civ. 1, 07-03-2018, n° 16-27.613, F-D

[8Précité

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Discussions en cours :

  • Il semble que la Cour de cassation ait la mémoire courte.

    Dans l’arrêt que vous citez, Cass. civ. 2, 12-04-2018, n° 17-17.603, elle indique qu’un rapport unilatéral ne peut être source de décision. Il est pourtant évident qu’aucune banque ne proposera jamais de démonstration mathématique de son erreur. L’emprunteur est donc le seul acteur du dossier disponible pour démontrer mathématiquement.

    C’est d’ailleurs avec bon sens qu’il y a plus de 4 ans, la Cour de cassation avait dit exactement le contraire de ce qu’elle affirme en 2018.

    Chambre civile 1, 13 mai 2014, 13-15.151, elle indique pourtant : "Qu’en se déterminant de la sorte, par des motifs disqualifiant l’offre de preuve faite par les emprunteurs pour la seule raison qu’elle n’émanait pas d’un professionnel du chiffre, sans s’assurer que le calcul du taux effectif global ainsi proposé n’établissait pas l’erreur alléguée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "

    Dans ce nouvel arrêt de 2018, nous revenons aux heures sombres du monopôle du chiffre accordé aux prêteurs.

    Cordialement,

    • par Blandine Sautereau , Le 31 juillet 2018 à 10:03

      Bonjour,

      Le taux d’intérêt est le prix, et ne doit évidemment pas être confondu avec le coût...ce qu’est le TEG avec une différence fondamentale : le prix du temps qui passe ! Le TEG est un taux actuariel, et il ne comprend pas le taux d’intérêt mais le taux de rémunération du prêteur (appelé à tort taux effectif d’intérêt). Le taux de rémunération du prêteur comprend les intérêts ET le capital, en tenant compte du moment où les règlements sont perçus, le tout évalué à la date de mise à disposition des fonds. Pour compléter le TEG, il convient de rajouter les frais liés à l’octroi du prêt à la rémunération du prêteur ET ce n’est pas terminé puisque le coût (le TEG) ne saurait être complet sans l’intégration du coût (actuariel lui aussi) du capital emprunté lorsque le règlement de celui-ci est différé. Il y a ici, compte tenu du mode de calcul actuariel du TEG, un impact actuariel sur le capital. Le taux d’intérêt est nominal et ne concerne que le prix, il ne peut absolument pas être confondu avec le TEG qui comprend d’autres composantes et qui tient compte des effets du temps (actuariel).

      Cordialement,

    • par asrenzo , Le 6 août 2018 à 09:09

      Bonjour,

      Le prix du temps qui passe n’est pas vraiment une définition juste du calcul actuariel dans l’établissement du coût du crédit puisque cela reviendrait à admettre que l’inflation sur la durée de l’emprunt serait égale au taux nominal de l’emprunt. Le fameux "un euro d’aujourd’hui vaut plus qu’un euro de demain".

      Si l’inflation est négative (déflation), ce qui est possible et même déjà arrivé (1929, au japon en 1990 et dans le monde en 2008), voir parfois volontaire, alors un euro d’aujourd’hui vaut moins qu’un euro de demain.

      De plus, si on considère 2 emprunts strictement identiques en tous point (donc même date de déblocage et même nombre de périodes) mais de taux nominaux différents, alors sur la durée du prêt l’inflation sera strictement identiques pour les deux prêteurs. Si l’on accepte cette notion de prix du temps qui passe égale au taux nominal, nous arrivons dans une impasse. Il ne peut y avoir 2 inflations différentes sur la même période en fonction du prêteur.

      Les calculs de TEG doivent donc se faire sur la base d’une inflation nulle. Que le coût du crédit calculé soit le coût d’aujourd’hui puisque personne ne peut prévoir l’évolution de la valeur de la monnaie.

    • par JS Manoukian , Le 18 août 2018 à 16:59

      Bonjour,

      A la différence du TAEG qui est un taux actuariel, le TEG est proportionnel au taux de période.

      La circonstance que le taux de période à prendre en compte soit lui-même actuariel ne permet pas, techniquement parlant, de rendre le TEG actuariel.

      Cordialement,
      JS Manoukian

    • par asrenzo , Le 24 août 2018 à 23:55

      Le fait que le TEG soit proportionnel n’a qu’un seul but : Masquer à l’emprunteur que son taux de période n’est pas celui qui devrait être appliqué.
      En effet, par un concours de circonstance incroyable, les textes se sont adaptés à la pratique constante des établissements bancaires qui considèrent que, si l’emprunteur rembourse un emprunt dont le taux nominal annuel est T, par X périodes par an, le taux de période (celui qui sert à calculer les intérêts toutes les périodes) est de T/X.
      Ce qui est mathématiquement faux. Le taux de période est (1+T)^(1/X) - 1. Le problème, pour les banques, est que ce taux de période rigoureux est toujours inférieur au taux de période proportionnel. Ce qui implique que les banques gagneraient moins d’intérêts à chaque période. Un peu comme si une année civile ne comportaient que 360 jours.
      Le code de la consommation a donc décidé d’accepter que les banques ne respectent pas les mathématiques.
      Le soucis c’est que pour que le TEG annuel, calculé sur la base d’un taux de période équivalent, soit correct dans ce cas, il faut aussi lui qu’on le rende proportionnel.
      Quoi qu’il en soit, la formule de base permettant de déterminer le taux de période du TEG et TAEG est strictement la même. La seule chose qui change étant la formule pour passer au taux annuel.

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