Dans un souci évident d’efficacité et de célérité de la justice, le législateur a mis en place, aux articles 386 et suivants du Code de procédure civile, un mécanisme mettant à la charge des parties à un procès une obligation particulière de diligence.
L’article 386 dispose en effet :
« L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans. »
L’inaction des parties durant le délai de deux ans laissant présumer qu’elles ne s’intéressent plus à leur affaire, entraîne donc une extinction de l’instance, laquelle est absolument compatible avec les exigences liées au procès équitable [1].
Ce dispositif processuel, qui doit être demandé avant tout autre moyen et qui peut être soulevé d’office par le juge ou par n’importe quelle partie, n’éteint pas l’action en cours, mais uniquement l’instance. Ainsi, et contrairement à la prescription, les parties disposent toujours d’une possibilité de saisir de nouveau la juridiction des mêmes demandes, à la condition que d’autres délais n’aient pas expiré (délai de prescription, délai préfixe, etc.)
Toutefois, il est des situations dans lesquelles il est matériellement impossible pour les parties à l’instance d’effectuer de quelconques diligences, soit qu’un événement parallèle impose qu’il soit sursis à statuer (A), soit lorsque la poursuite du procès ne dépend pas du comportement de celles-ci (B). Dans ces hypothèses, le délai de péremption est alors suspendu.
A - La suspension du délai de péremption en cas de sursis à statuer.
Il peut arriver que l’issue d’un procès dépende d’un autre événement en cours, auquel cas il peut être sursis à statuer. En pratique, le juge va prononcer une suspension de l’instance en cours en l’attente de la survenance dudit événement, sur le fondement de l’article 378 du Code de procédure civile :
« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Par principe cependant, la décision de sursis à statuer n’emporte pas suspension du délai de péremption, notamment lorsque le sursis est motivé par des diligences mises à la charge d’une partie ou, plus généralement, lorsqu’il n’empêche pas que des diligences soient effectuées [2].
Néanmoins, il ressort du second alinéa de l’article 392 du Code de procédure civile que :
« [Le délai de péremption] continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. »
Tel peut être le cas lorsqu’un expert est désigné [3], mais ce n’est pas systématique [4], ou encore lorsque le sursis est prononcé par la juridiction en l’attente d’une autre décision de justice [5].
Le critère à retenir est, en tout état de cause, celui de la possibilité, ou non, pour les parties, d’effectuer des diligences dans le cadre de l’instance ainsi suspendue.
B - La suspension du délai de péremption en cas de radiation ou de fixation pour plaidoirie.
Ce critère de la possibilité matérielle ou non d’accomplir des diligences est également retenu lorsque l’instance est radiée ou que les parties sont en attente d’une plaidoirie.
Cette position ressort tout particulièrement d’un arrêt récent de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 30 janvier 2020 [6].
Cette décision rappelle en premier lieu que lorsqu’une affaire est fixée pour être plaidée, le cours de la péremption est suspendu, les parties n’ayant plus aucune diligence à accomplir :
« (…) le cours du délai de péremption de l’instance est suspendu, en l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance, à compter de la date de la fixation de l’affaire pour être plaidée. »
Cette solution s’inscrit dans la logique habituelle de la Cour de cassation, qui l’avait notamment retenue dans une décision du 16 décembre 2016 [7].
Dans son arrêt du 30 janvier 2020, la Haute juridiction rappelle en outre que :
« Lorsque l’affaire fait ultérieurement l’objet d’une radiation, un nouveau délai de deux ans commence à courir. »
Un rapide rappel de la chronologie des faits d’espèces permet de comprendre cette position. Un premier jugement avait été rendu par un juge de l’exécution, dont il avait été fait appel. L’instance avait fait l’objet d’une radiation le 4 décembre 2013, puis réinscrite le 11 décembre suivant. Le 23 décembre, un avis de fixation était rendu, pour une audience du 6 novembre 2014. Toutefois, le 23 octobre 2014, une nouvelle ordonnance de radiation était rendue. Finalement, un dernier rétablissement est sollicité le 13 octobre 2016.
Les juges d’appel considèreront pourtant qu’entre le 11 décembre 2013, date de la première réinscription, et le 13 octobre 2016, date de la demande de rétablissement, un délai de près de 3 ans s’était écoulé, de sorte que, les parties n’ayant accompli aucune diligence entre-temps, l’instance était périmée.
C’est cette position qui sera contredite par la Cour de cassation, qui énonce qu’en cas de radiation de l’instance, la suspension du délai expire, et un nouveau délai de 2 ans commence à courir.
Discussions en cours :
Un créancier ayant fait une saisie-attribution à son débiteur, qui lui-même l’a contesté par une action en cours d’appel.
Que ce créancier obtient gain de cause et déboute le demandeur (débiteur). Par la réponse de la cour d’appel le 30/10/2018.
de cette date du 30/10/18 à ce jour 25/1/22 aucune action de poursuite judiciaire, aucun courrier ni aucune diligences n’a été entreprise par le créancier. soit 3 ans et 3 mois.
Peut-on considérer à ce jour, si on saisi le tribunal d’instance du jex pour demande de caducité de cette saisie, que le juge prononcera obligatoirement cette caducité.
Merci pour votre réponse
Contrairement a ce que vous indiquez, cet arrêt a été cassé (et la préemption rejetée) au motif que la décision de sursis à statuer dans l’attente d’un jugement n’avait expressément mis à la charge de Mme X... aucune diligence.
Par conséquent, si en cas de suspension d’instance du fait d’une radiation, le délai de péremption court et les parties doivent effectuées des diligences interruptives du délai de péremption, ce n’est pas le cas suite a une décision de justice ordonnant le SAS dans l’attente d’un événement.
Bjr, la péremption ne peut s’apprécier qu’à compter de la dernière date de tenue de l’audience ou à la notification du jugement ?
LA DEMANDE DE RÉCUSATION D’UN MAGISTRAT DANS UNE PROCÉDURE ORALE INTERROMPT-ELLE LE DÉLAI DE PÉREMPTION POUR OUVRIR UN NOUVEAU DÉLAI.
A PARTIR DE LA DEMANDE OU DU REJET DE LA DEMANDE ?
MERCI DE VOTRE RÉPONSE
CORDIALEMENT