La suppression du forfait social sur l’épargne salariale.

Par Emmanuelle Destaillats, Avocat.

1736 lectures 1re Parution: 4.8  /5

Explorer : # Épargne salariale # forfait social # intéressement # participation

Afin de favoriser le développement des dispositifs d’épargne salariale, la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a supprimé depuis le 1er janvier 2019 le forfait social sur les dispositifs d’épargne salariale mis en place par les PME.

Pour que les entreprises puissent bénéficier de cette exonération, plusieurs conditions doivent être respectées, l’article ci-après vous propose de les passer en revue.

-

Les entreprises et dispositifs concernés.

Conformément à l’article L. 137-15 modifié du Code de la sécurité sociale, bénéficient de la suppression du forfait social :
- Les entreprises employant moins de 50 salariés (qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation) ayant mis en place un dispositif d’intéressement, de participation ou de plan d’épargne salariale.
- Les entreprises employant de 50 à moins de 250 salariés, mais uniquement pour l’intéressement.

Bénéficient en outre de la suppression du forfait social des entreprises de moins de 50 salariés (et également celles de moins de 250 salariés s’agissant de l’intéressement), parties à un accord de groupe alors que les effectifs cumulés au niveau du groupe atteignent les 50 salariés (ou les 250 salariés s’agissant de l’intéressement).

Ces conditions d’effectifs s’apprécient exclusivement au niveau de l’entreprise.

A ce jour, la condition d’effectif s’apprécie sur 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, en application de l’article L. 3322-2 du Code du travail.

Ces règles sont toutefois susceptibles de changer. En effet, les nouvelles dispositions du Code du travail prévues par le projet de loi PACTE prévoient de prendre en compte l’effectif moyen annuel applicable en matière de sécurité sociale et le franchissement des seuils au bout de cinq années civiles successives. Ainsi, le forfait social ne sera dû qu’à compter de la 6ème année.

Sont concernés tous les accords conclus avant ou après le 1 janvier 2019 relevant de ces dispositifs d’épargne salariale mis en place dans les entreprises respectant les conditions d’effectifs, ainsi que, le cas échéant, les décisions unilatérales pour les plans d’épargne salariale.

Les sommes exonérées.

Sont exonérées du forfait social les sommes suivantes versées à compter du 1 janvier 2019 :

Pour les entreprises employant moins de 50 salariés :
- les sommes réparties au titre d’un accord d’intéressement et d’un accord de participation,
- les sommes versées par l’entreprise au titre de l’abondement et investies sur un plan d’épargne salariale : plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou de groupe (PEG), plan d’épargne interentreprises (PEI), plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) et plan d’épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I).

Quelle que soit la nature des sommes abondées (intéressement, participation, versements libres, transferts), les sommes versées par l’entreprise dont l’effectif est inférieur à 50 salariés bénéficient de la suppression du forfait social.

Pour les entreprises employant de 50 à moins de 250 salariés : les sommes réparties au titre d’un accord d’intéressement.

Pour ces entreprises, le taux normal de forfait social continue à s’appliquer sur les sommes réparties au titre de la participation ou versées au titre de l’abondement (même pour l’investissement de l’intéressement dans un plan d’épargne salariale).

L’exonération n’est soumise à aucun plafond. Les plafonds sont ceux en vigueur en matière de versement d’intéressement, de la participation et de l’abondement.

Le taux du forfait social est également réduit pour certains versements. L’article L. 137-16 modifié du Code de la sécurité sociale ramène ainsi ce taux de 20% à 10 % pour l’abondement effectué dans le cadre du plan d’épargne d’entreprise (PEE), conformément aux dispositions de l’article L. 3332-11 du Code du travail, pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes.

Les démarches nécessaires.

Aucune démarche n’est nécessaire pour bénéficier de cette exonération, elle est de droit dès lors que les entreprises remplissent les conditions d’effectif et de dispositif.

Emmanuelle DESTAILLATS

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

25 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

A lire aussi :

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 320 membres, 27843 articles, 127 254 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Assemblées Générales : les solutions 2025.

• Voici le Palmarès Choiseul "Futur du droit" : Les 40 qui font le futur du droit.




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs