Pour mémoire, le développement de la pratique de la téléconsultation a vu émerger des sociétés commerciales, employant des médecins salariés et proposant une offre de télémédecine incluant des prestations de soins.
Avant la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2023, ces sociétés n’étaient pas réglementées.
Par ailleurs, la prise en charge par l’Assurance maladie (ci-après, « AM ») des téléconsultations étant limitée aux consultations réalisées par des professionnels de santé libéraux ou par des professionnels de santé salariés de professionnels libéraux, les consultations qui étaient délivrées par l’intermédiaire des sociétés de téléconsultation n’étaient pas prises en charge par l’AM, ce qui en limitait le développement.
Dans une volonté de mieux répondre au besoin de soins, la LFSS pour 2023 a - créé un statut juridique ad hoc pour ces sociétés, aujourd’hui qualifiées de « sociétés de téléconsultation » (régies maintenant par les articles L4081-1 à L4081-4 du Code de la santé publique, ci-après « CSP »), et a ajouté les actes ou prestations réalisées par un professionnel de santé salarié exerçant dans une société de téléconsultation dans les téléconsultations prises en charge par l’AM (modification de l’article L162-1-7 du Code de la Sécurité sociale).
Toutefois, cette prise en charge est soumise à certaines conditions, dont la délivrance d’un agrément de la société de téléconsultation les salariant [1], conditions qui devaient être fixées par décret [2].
C’est l’objet du décret n°2024-164 du 29 février 2024.
Sans entrer dans le détail du texte vers lequel nous vous renvoyons pour plus de précisions, il convient de relever que le décret prévoit :
- les modalités formelles de présentation de la demande d’agrément et les règles d’obtention (à qui la demande d’agrément doit être adressée, les informations qui doivent y figurer, le fait que l’agrément est accordé en cas de silence gardé pendant quatre mois par l’autorité compétente - article D4081-1 du CSP) ;
- la durée de l’agrément et la possibilité de son renouvellement (durée initiale de deux ans et renouvellement, le cas échéant pour trois ans, articles D4081-1 et D4081-2 du CSP) ;
- la nécessité pour les sociétés de mettre en place un Comité médical et d’établir un rapport d’activité [3].
Enfin, et ce n’est pas un détail, le décret précise que ces sociétés ne pourront facturer les téléconsultations, pour qu’elles soient prises en charge, qu’au seul tarif conventionnel.
En revanche, probablement sensible au fait qu’un tel tarif limite les modalités de financement de ces sociétés, le décret ajoute que ces sociétés « peuvent proposer d’autres prestations optionnelles complémentaires à titre onéreux, sous réserve de l’information préalable du patient de leur caractère optionnel ».
A noter que si le décret est entré en vigueur dès ce 1ᵉʳ mars 2024, l’entrée en vigueur de cette dernière disposition a été reportée au 1ᵉʳ septembre 2024, manifestement pour permettre à ces sociétés de s’organiser et d’adapter leur modèle économique, puisqu’à ce jour, beaucoup d’entre elles font payer des frais de service au patient.