Le rôle de l’avocat devant la cour d’assises.

Par Avi Bitton et Lois Pamela Lesot, Avocats.

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Quel est le rôle de l’avocat avant, pendant et après le procès devant la cour d’assises ?
Avi Bitton plaide depuis 15 ans devant les cours d’assises dans des affaires de meurtres, assassinats et viols.

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Compte tenu des enjeux, le rôle de l’avocat de l’accusé devant la Cour d’assises est majeur, plus encore que devant tout autre juridiction.

Le choix de l’avocat est, par conséquent, une décision importante, qui doit être prise en tenant compte de ses compétences en droit pénal, de son expérience des assises et de la qualité de la relation de confiance entre lui et l’accusé.

I. L’assistance obligatoire de l’avocat devant la Cour d’assises.

L’assistance d’un avocat est obligatoire devant la Cour d’assises.

L’accusé peut néanmoins, sur autorisation du Président de la Cour d’assises, se faire assister par un parent ou un ami. En pratique, cette procédure est tout à fait exceptionnelle.

Si l’accusé n’a pas choisi d’avocat, ou si celui-ci ne se présente pas à l’audience, le Président de la Cour d’assises en désigne un d’office. Si, par la suite, l’accusé désigne lui-même un autre avocat, la désignation par le Président d’un avocat commis d’office n’a plus d’effet (articles 274, 275 et 317 du Code de procédure pénale).

II. Le rôle de l’avocat avant le procès d’assises.

A. La réception et la préparation du dossier.

Les pièces du dossier de la procédure sont délivrées gratuitement à l’accusé (article 279 du Code de procédure pénale). Cette obligation de délivrance gratuite porte sur les procès-verbaux constatant l’infraction, les déclarations écrites des témoins et les rapports d’expertise. L’avocat de l’accusé doit s’assurer qu’il possède un dossier complet et peut demander une copie de toutes les pièces manquantes, à ses frais.

L’avocat de l’accusé étudie attentivement toutes les pièces de ce dossier, afin de préparer au mieux le procès devant la Cour d’assises.

Pendant cette préparation, l’avocat de l’accusé recherche également les éventuelles nullités affectant les actes de la procédure pénale. Cette étape est cruciale : la découverte d’une nullité peut permettre l’annulation d’une partie ou de la totalité de la procédure, ce qui peut parfois même mener à la remise en liberté de l’accusé. En pratique, ces nullités doivent être soulevées soit devant la Chambre de l’Instruction, soit in limine litis, c’est-à-dire au tout début du procès (articles 173 et 305-1 du Code de procédure pénale).

B. La citation de témoins et d’experts.

Le choix des témoins et des experts à faire citer est très important. Il repose tant sur l’étude précise du dossier que sur la stratégie de défense adoptée.

L’avocat de l’accusé se charge de signifier au ministère public et, s’il y a lieu, à la partie civile la liste des personnes que la défense souhaite faire entendre en qualité de témoins. Cela doit se faire dès que possible et un mois au moins avant l’ouverture des débats (article 281 du Code de procédure pénale).

Le ministère public est tenu de citer à sa requête jusqu’à cinq témoins, dont la liste lui a été communiquée par l’avocat de l’accusé, un mois et dix jours au moins avant l’ouverture des débats. Si la défense souhaite faire citer plus de cinq témoins, ou si le délai est dépassé, ces citations sont faites à leurs frais.

Il en est de même pour les experts.

III. Le rôle de l’avocat pendant procès d’assises.

A. La récusation des jurés.

L’avocat de l’accusé reçoit peu de temps avant le procès (au plus tard l’avant-veille), la liste des jurés. Celle-ci mentionne uniquement leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance et profession.

L’avocat étudie cette liste minutieusement, à la recherche d’indices laissant apparaître que tel ou tel juré pourrait avoir un préjugé défavorable à l’accusé.

Le premier jour du procès, lorsque la Cour d’assises statue en premier ressort, l’accusé et son avocat peuvent récuser jusqu’à quatre jurés. En appel, ils peuvent en récuser jusqu’à cinq (article 298 du Code de procédure pénale).

B. L’interrogation des témoins et experts.

Les témoins et experts déposent séparément, les uns après les autres, dans l’ordre établi par le Président. Ils prêtent le serment « de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité », puis déposent oralement, soit sur les faits reprochés à l’accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité (article 331 du Code de procédure pénale).

Après chaque déposition, le Président, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser des questions aux témoins et experts. L’avocat de l’accusé a la parole en dernier.

L’accusé peut également poser des questions par l’intermédiaire du Président (articles 312 et 332 du Code de procédure pénale).

C. Les demandes de donner acte et les conclusions.

Lors du procès d’assises, l’avocat de l’accusé doit prêter une attention particulière à tous les éléments et incidents susceptibles de permettre, postérieurement, l’annulation d’une décision de condamnation. Les débats étant oraux, il convient de garder une preuve écrite de ces éléments et incidents. Pour cela, l’avocat de l’accusé peut demander au Président de lui « donner acte » de tout fait survenu à l’audience. Le greffier consigne alors par écrit le fait en question. Si le Président refuse la demande de donner acte, l’avocat de la défense peut rendre des conclusions en ce sens.

Les conclusions sont des actes par lesquels l’avocat expose une demande précise et motivée. Elles peuvent servir à faire constater une irrégularité ou une atteinte aux droits de la défense. Elles peuvent également permettre à l’avocat de demander une mesure additionnelle, telle qu’une audition d’un témoin ou d’un expert, ou un transport sur les lieux de commission des faits. La Cour est tenue de statuer sur ces demandes (articles 315 et 316 du Code de procédure pénale).

D. La plaidoirie de la défense.

Les plaidoiries et réquisitions constituent le dernier mouvement du procès en Cour d’assises.

D’abord, l’avocat des parties civiles développe les raisons pour lesquelles l’accusé devrait être condamné et réclame une récupération pécuniaire du préjudice subi par son client.

L’avocat général prononce ensuite ses réquisitions, dans lesquelles, après avoir rappelé les faits et les éléments de preuves, il requiert une peine. Il représente le ministère public, et par conséquent l’intérêt public, mais dispose, lors de ces réquisitions, d’une entière liberté de parole. Cela signifie que si, au cours des débats, des preuves sont venues démontrer l’innocence de l’accusé, il peut requérir l’acquittement.

Enfin, la parole est à l’avocat de l’accusé, qui intervient toujours en dernier afin d’essayer de convaincre la Cour et les jurés soit de l’innocence de son client, soit de la nécessité de faire preuve d’indulgence en raison de facteurs spécifiques. Cette plaidoirie est préparée en amont et tout au long du procès d’assises par l’avocat, et représente l’ultime possibilité de défendre l’accusé.

L’accusé est invité à prendre la parole après la plaidoirie de son avocat (article 346 du Code de procédure pénale).

IV. Le rôle de l’avocat après le procès d’assises.

Postérieurement au procès d’assises, l’avocat de la défense continue de soutenir son client.

Il le conseille notamment quant à l’opportunité d’interjeter appel de l’arrêt rendu, et il répond à toutes ses interrogations.

En cas de condamnation, l’avocat de la défense peut continuer à représenter son client devant le Juge de l’application des peines et, par exemple, rédiger des demandes de libération conditionnelle.

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