La révocation de l’adoption simple.

Par Aude du Parc, Avocat.

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Explorer : # révocation d'adoption # motifs graves # procédure judiciaire # lien de filiation

L’adoption simple implique un certain nombre de droits et obligations, notamment le droit pour l’adopté d’hériter de son adoptant.
Lorsque la situation a évolué depuis l’adoption, la question de la révocation de l’adoption simple peut se poser.
Article mis à jour par son auteur en avril 2024.

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S’il est justifié de motifs graves, la révocation de l’adoption simple peut être demandée par l’adoptant ou l’adopté. Lorsque l’adopté est mineur, la révocation de l’adoption ne peut être demandée que par le ministère public (Article 3678 du Code civil).

L’instance obéit aux règles de la procédure écrite ordinaire. L’affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Le jugement est prononcé en audience publique (Article 1177 du Code de procédure civile).

Il s’agit d’une procédure qui se déroule devant le tribunal judiciaire.

La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption, à l’exception de la modification des prénoms (Article 369-1 du Code civil).

La jurisprudence considère, pour qu’il y ait révocation, que les motifs invoqués doivent être d’une telle gravité qu’ils rendent moralement impossible le maintien des liens créés par l’adoption.

Même si les parties sont d’accord pour révoquer l’adoption, cette dernière ne peut être prononcée qu’en cas de motifs graves (TGI Paris, 28 mai 1996 : D. 1997. Somm. 162, abs. Granet).

Des manquements graves aux devoirs imposés par le lien de filiation, des comportements indignes vis-à-vis d’un parent, tels que des faits de violence, de vols, de dégradation, peuvent être de nature à constituer un motif grave (Dijon, 28 janvier 1997 : JCP 1997. IV. 1978 ; BICC 1er juillet 1997, n°865).

L’établissement de la filiation naturelle certaine de l’adoptant, après l’adoption, constitue un motif grave (TGI Paris, 2 février 1993 : D. 1993. Somm. 327, obs. Granet-Lambrecht).

Une simple mésentente ou un éloignement affectif ne sont pas de nature à constituer un motif grave, étant considérés par les juges comme des aléas classiques de la vie de famille (Papeete, 7 nov. 2002 : BICC 1er avril 2003, n°382).

Dans l’hypothèse d’une révocation demandée en raison d’un éloignement affectif, les juges vont rechercher si une faute ou un élément intentionnel, émanant exclusivement de la partie contre laquelle la révocation est demandée, serait à l’origine de la distance affective (CA Bordeaux, 17 décembre 2013, n° 13/01193 ; CA Rennes, 25 juin 2013, n° 12/03805).

De plus, les faits reprochés doivent avoir un caractère renouvelé, et s’établir dans la durée pour être de nature à constituer un motif grave au sens de l’article 370 du Code civil (CA Caen, 2 juillet 2015, n° 14/01173).

Il est par ailleurs nécessaire que les éléments invoqués soient clairement établis par des courriers ou des attestations. La simple accusation ou le dépôt de plainte ne sont pas suffisants à rapporter la preuve des faits (CA Besançon, 18 janvier 2012, n° 11/00100).

La Cour de cassation a pu décider que l’intégrité du consentement de l’adoptant, en tant que condition légale à l’adoption, est vérifiée au moment où le tribunal se prononce sur celle-ci, de sorte que la contestation ultérieure du consentement de l’adoptant, qui est indissociable du jugement d’adoption, ne peut se faire qu’au moyen d’une remise en cause directe de celui-ci par l’exercice des voies de recours et non à l’occasion d’une action en révocation de cette adoption, laquelle suppose que soit rapportée la preuve d’un motif grave, résidant dans une cause survenue postérieurement au jugement d’adoption (C. cass. 13 mai 2020, n°19-13.419).

Il résulte de ce qui précède que la révocation d’adoption simple est très encadrée, afin ne pas faire de l’adoption un instrument d’opportunité.

Aude du Parc, Avocat
Bessard du Parc AARPI
aduparc chez avoparc.com

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Discussions en cours :

  • Bonjour Maître,
    Après plus de 30, j’ai pris la décision de procéder à l’adoption simple de la fille de mon épouse, afin qu’elle puisse au même titre que mes deux autres enfants, porter mon nom de famille.
    Cela fait 2 ans maintenant, et je viens d’apprendre ces jours ci, que cette personne a des relations "charnelles" avec mon demi-frère de 13 ans son ainé et compte continuer en ce sens.
    J’ai bien entendu les aveux.
    Cela constitue t il une faute grave pouvant amener à la révocation de l’adoption simple ?
    En vous remerciant par avance pour votre réponse.
    Très respectueusement

    • par Aude du Parc , Le 6 janvier à 18:17

      Bonjour,
      La loi prévoit que l’adoption ne peut être révoquée qu’en cas de motifs graves.
      La relation qu’entretient votre fille adoptive avec votre demi-frère ne constitue pas un motif grave pouvant donner lieu à la révocation de l’adoption.
      La loi ne prohibe que les mariages entre l’adopté et son parent adoptant, un autre enfant adopté ou un descendant du parent adoptant. La loi ne prévoit pas d’interdiction s’agissant du frère du parent adoptant.
      Cordialement

  • Bonjour
    Je souhaite faire tierce opposition dans le cadre d’une adoption simple.
    Vers quel "type" d’avocat ou de spécialité dans la domaine juridique dois je me rapprocher ?
    merci

    • par Aude du Parc , Le 8 octobre 2024 à 17:19

      Bonjour,
      Vous pouvez tout à fait faire tierce opposition, dès lors que vous remplissez les conditions de l’article 353-2 du Code civil. Il s’agit de vous rapprocher d’un avocat en droit de la famille, qui traite habituellement de dossiers d’adoptions.
      Cordialement.

  • Bonjour madame,

    J’ai adopté la fille de mon ex femme, 1 an après, mon ex femme et moi avons divorcé. A 18 ans, cette adoptée est partie de la maison, et je ne l’ai jamais revue, je paie une pension alimentaire. Deux de mes enfants n’ont pas donné de consentement pour cette adoption, est-ce un vice de forme au tribunal svp ? Merci pour votre réponse

    Cordialement

    • par Aude du Parc , Le 8 octobre 2024 à 17:47

      Bonjour,
      Le principe est que si l’adoptant a des enfants, le tribunal sera tenu de vérifier que l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale. (article 353-1 du Code Civil).
      Très cordialement.

  • Dernière réponse : 8 octobre 2024 à 15:49
    par Bera kouame abraham , Le 24 juin 2024 à 16:19

    bonjours et svp est-ce possible d’avoir à la demande du parent biologique la révocation d’une adoption de son enfant dans le cas où les parents adoptifs ont divorcé ?
    svp quel est la base légale jurisprudentielle

    • par Aude du Parc , Le 8 octobre 2024 à 15:49

      Bonjour,
      le divorce n’est pas un motif de révocation d’une adoption en soi.
      Très cordialement.

  • Bjr .Mme 
    Et si l’adoptee est majeure à présent et voudrais fair une révocation, sans motif aussi grave qu’indique la procédure pour les mineurs..?
    A 32 ans on peut faire révocation sans passer par tribunal ?
    Merci

    • par Aude du Parc , Le 11 mars 2024 à 13:59

      Madame, Monsieur,

      Au regard des informations que vous donnez, il n’est pas possible de révoquer l’adoption.

      Cordialement

    • par Kilhoffer , Le 29 septembre 2024 à 14:42

      Bonjour ,j ai 43 ans et je désir annuler mon adoption , juste pour motif que je ne vois plus mon père adoptif depuis au moins 20 ans plus aucune nouvelles et m a mis a la porte a l âge de 17 ans .est il possible d annuler l adoption sans forcément passer par un tribunal et comment s y prendre ?
      Cordialement

    • par Aude du Parc , Le 8 octobre 2024 à 15:46

      Bonjour,
      le seul fait de ne plus voir l’adoptant ne permet pas de faire révoquer l’adoption.
      Aussi, sans avoir à disposition les pièces à votre dossier, il n’est pas possible de répondre à votre question.
      Il convient pour vous de rassembler les élements permettant de prouver que le maintien des liens est impossible du fait de la nature des motifs.
      Cordialement.

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