1. Contexte.
Le dirigeant fait grief à l’arrêt de le condamner, alors
« que la responsabilité pour insuffisance d’actif est subordonnée à la condition que la faute de gestion imputée au dirigeant soit antérieure au prononcé de la liquidation judiciaire ; qu’en se fondant sur le défaut de collaboration avec les organes de la procédure collective pour le condamner à contribuer à l’insuffisance d’actif social, la cour d’appel a violé l’article L651-2 du Code de commerce ».
2. Arrêt de la Cour de cassation.
Dans une décision rendue le 23 mai 2024 (n° 23-10.038), la chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu que le défaut de coopération, nécessairement postérieur à l’ouverture de la procédure, ne peut fonder une condamnation du dirigeant pour responsabilité pour insuffisance d’actif.
Cette décision vient réaffirmer sa position et confirmer le principe selon lequel seules les fautes de gestion antérieures à l’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour engager la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant.
Par ailleurs, cet arrêt est l’occasion de rappeler une règle jurisprudentielle bien ancrée dans le droit des entreprises en difficulté en matière de sanctions.
3. L’insuffisance d’actif et la faute de gestion.
L’insuffisance d’actif peut être définie comme la différence entre le passif et l’actif. Il s’agit de la part des dettes qui ne pourra pas être couverte par la liquidation des actifs de la société. Le passif résulte des créances vérifiées et admises. L’actif correspond quant à lui au produit résultant de la vente des actifs dans le cadre de la liquidation judiciaire.
S’agissant de la faute de gestion, elle renvoie à toute faute commise dans l’administration générale de la société, par action ou omission. A défaut de définition précise, il revient au juge du fond d’exercer son pouvoir souverain d’appréciation, dans le respect du principe de proportionnalité.
La faute de gestion reprochée aux dirigeants doit avoir été commise avant le jugement d’ouverture de la procédure collective [1].
4. Conclusion.
Si les fautes commises pendant la période d’observation d’une procédure de redressement judiciaire, tout comme pendant l’exécution du plan peuvent parfaitement être prises en compte pour engager la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif, les fautes postérieures à l’ouverture de la liquidation judiciaire (comme le défaut de coopération au cas d’espèce) doivent être exclues.
Le défaut de coopération avec les organes de la procédure collective n’étant pas susceptible d’engager la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif, ce dernier peut tout de même engager sa responsabilité civile ou pénale sur d’autres fondements.
La responsabilité pour insuffisance d’actif n’est pas la seule condamnation pouvant être prononcée à l’encontre du dirigeant. Par conséquent, il importe d’agir consciencieusement durant toute la procédure collective