La responsabilité civile du centre équestre et du cavalier en dommage corporel.

Par Marie Denimal, Avocat.

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Explorer : # responsabilité civile # centres équestres # cavaliers # sécurité

En cas d’accident corporel survenu à l’occasion d’une activité équestre, il est possible d’engager la responsabilité civile du centre équestre ou de son assureur lequel répondra des dommages causés en fonction de son implication dans la réalisation de celui-ci.

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La responsabilité civile des centres équestres.

La relation entre un centre équestre et le cavalier est une relation contractuelle. A cet égard, il pèse sur le centre équestre une obligation de sécurité de moyen dans le cadre de son contrat d’accueil.

Le centre équestre a l’obligation de mettre à disposition de ses membres, du personnel qualifié et compétent, des chevaux dressés et calmes ainsi que des installations adaptées à la pratique des lieux [1].

L’obligation de sécurité s’apprécie en fonction du niveau de compétence du participant. Elle sera renforcée et proche de l’obligation de résultat si le cavalier novice participe à une séance d’initiation.

Ainsi, la jurisprudence apprécie-t-elle de manière plus sévère la réalité des précautions qui s’imposaient à l’entrepreneur de promenades [2].

De même, sera sanctionné le fait de proposer un parcours trop dangereux pour des cavaliers novices [3] ou laisser un cavalier participer à un cours d’un niveau trop important pour lui [4].

Cependant, si l’obligation de sécurité des centres équestres envers leurs cavaliers est renforcée lorsqu’il s’agit de novices non initiés ou peu expérimentés, celle-ci est diminuée lorsqu’elle porte sur des cavaliers expérimentés, ayant un niveau d’équitation confirmé par la validation de diplômes.

Aussi, le cavalier pourrait se voir opposer son niveau de pratique dans la détermination du degré d’implication du centre équestre dans la réalisation du dommage.

Les activités équestres, bien qu’elles figurent parmi les activités de loisirs préférées des français pour la connexion avec la nature et le monde animal qu’elles procurent, demeurent également parmi les activités les plus dangereuses aux conséquences graves pour le cavalier.

Aussi, l’équitation, dans sa pratique individuelle mais surtout sportive implique une responsabilité présumée du propriétaire de l’animal mais aussi celle de l’usager qui est bien souvent ignorée par les pratiquants.

La responsabilité civile du cavalier.

Dans sa pratique individuelle, le propriétaire de l’animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fut sous sa garde, soit qu’il fut égaré ou échappé. Posant ainsi une présomption de responsabilité, il suffit d’établir le fait de l’animal sans qu’il soit utile de prouver la faute du gardien.

Le cavalier, dès lors qu’il est sur l’animal est donc soumis au régime inscrit sous l’article 1243 du Code civil [5].
Ainsi, la Cour d’appel de Dijon a rappelé que « si la propriétaire d’un cheval en est bien la présumée gardienne, la responsabilité du dommage peut être encourue par le tiers qui se sert de l’animal, pendant qu’il est à son usage ».

En l’espèce, le cavalier, loin d’être novice en la matière et parfaitement capable de maîtriser une monture docile avait alors, au moment de l’accident, seul les pouvoirs de contrôle, d’usage et de direction du cheval [6].

Dans sa pratique sportive, le cavalier est non seulement gardien de l’animal mais il est aussi soumis au régime de la théorie de l’acceptation des risques.

La théorie de l’acceptation des risques est une spécificité de la responsabilité civile en matière sportive.
Elle se fonde sur le postulat que la victime, sans consentir au dommage lui-même, a consenti tacitement à courir certains risques attenant à l’exercice de l’activité sportive.

L’article L. 321-3-1 du Code du sport, issu de l’article 1er de la loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter l’organisation des manifestations sportives et culturelles dispose ainsi que : « Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l’article 1384 du Code civil, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique ».

Le participant accepte donc « les risques normaux de l’activité, c’est-à-dire les dangers prévisibles eu égard à une pratique habituelle de l’activité dommageable, un risque de mort ne pouvant cependant jamais être considéré comme accepté par la victime » [7].

La jurisprudence applique de même la théorie de l’acceptation des risques aux loueurs de chevaux, montant un cheval qu’ils ont pris en pension ou demi-pension, elle affirme qu’à « la différence des loueurs de chevaux fondés à considérer que ses clients, libres de choisir leur allure comme leur itinéraire, sont de véritables cavaliers acceptant sciemment de courir les risques d’un sport dangereux, l’entrepreneur de promenade équestre s’adresse au contraire à des clients qui peuvent tout ignorer de l’équitation et rechercher seulement le divertissement d’un parcours à dos de cheval sur l’itinéraire imposé par le préposé qui les accompagne » [8].

Marie DENIMAL
Avocat au barreau de LILLE
Docteur en droit privé
SELARL25ruegounod
https://25ruegounod.fr/

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Notes de l'article:

[1Cass. 1ere civ. ,29 juin 1994 n°92-16.442, CA limoges, ch., 5 avr. 2012, n° 11/00254.

[2Cass.1ere civ., 3mai 1988 n°86-18.778.

[3CA Pau, 7 fevr. 1988 : D. 1988, somm. 409.

[4CA Lyon, 6e ch., 6 juin 2013, n°12/02893.

[5Art.1385 ancien du Code civil.

[6CA Dijon, 1ere ch. Civ., 25 sept. 2012, n°11/01245.

[7Cass. Civ. 2, 8 mars 1995 n° 91-14895.

[8CA Douai 6 avril 2017 n°16/01817.

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