Transaction et prescription biennale en droit des assurances.

Par Françoise Hecquet, Avocat.

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Explorer : # prescription biennale # transaction # droit des assurances

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a retenu que « l’action en exécution d’une transaction relative au règlement du sinistre dérive du contrat d’assurance » et est donc soumise à la prescription biennale de l’article L.114-1 du Code des assurances (Civ. 2e, 19 novembre 2015, pourvoi n° 13-23095, à paraitre au bulletin).

(Commentaire d’un arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la Cour de cassation)

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Une telle solution peut de prime abord surprendre compte tenu de l’hostilité manifestée par la Cour de cassation à l’encontre de la prescription biennale. Elle n’est pourtant pas nouvelle (Civ. 1re, 3 octobre 1995, pourvoi n°93-12.967 ; Civ. 1re, 16 janvier 1996, pourvoi n°93-18.211) même si par l’arrêt commenté, la Haute juridiction adopte un attendu plus général en visant toute transaction relative au règlement du sinistre.

Cette solution est également logique puisqu’il est acquis qu’une transaction n’a pas d’effet novatoire (Civ. 1re, 21 janvier 1997, Bull. n° 25 ; Civ. 1re, 25 février 1976, Bull. n° 86). En effet, en concluant une transaction, les parties ne créent pas de droit nouveau et se bornent à reconnaitre un droit préexistant. Dès lors, le régime juridique de ce droit n’est pas modifié par la transaction, la prescription demeurant en conséquence la même.

Ainsi, appliqué au droit des assurances, les litiges liés au paiement de l’indemnité d’assurance étant soumis à la prescription biennale, l’exécution d’une transaction portant sur ladite indemnité reste soumise à cette prescription spécifique.

Aussi prévisible que puisse être cette solution, un arrêt rendu le 16 janvier 2014 avait pu semer le doute en ce qu’il avait été jugé que l’action en nullité d’une transaction portant sur le montant de l’indemnité offert par un assureur relevait de la prescription de droit commun.

L’arrêt rendu le 19 novembre 2015 doit donc être approuvé dès lors qu’il est conforme au principe de l’absence d’effet novatoire de la transaction.

Il reste néanmoins regrettable qu’il existe encore des incertitudes jurisprudentielles portant sur le domaine précis de l’article L.114-1 du Code des assurances.

En effet, au regard des graves conséquences attachées à l’extinction d’un droit par une prescription plus courte que celle du droit commun, le champ d’application de ce texte devrait être clairement établi. D’autant qu’il ne s’agit pas de la seule difficulté d’interprétation relative à cet article qui a déjà fait l’objet de nombreuses décisions plus ou moins contestées.

La solution ne serait-elle tout simplement pas de supprimer cette prescription biennale en l’alignant sur la prescription de droit commun dès lors qu’elle n’est plus que de cinq ans ?

Françoise HECQUET
Avocat associée - cabinet PHPG
Candidate aux élections du Conseil de l’Ordre des 15 et 16 décembre

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