I. Que nous dit la loi sur les animaux dangereux ?
L’article L211-11, I, du Code rural et de la pêche maritime définit de façon générale l’animal dangereux comme celui qui est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques.
Le maire peut alors prescrire au propriétaire ou détenteur de prendre toute mesure de nature à prévenir le danger. Il peut, à ce titre prescrire une évaluation comportementale de l’animal dont les modalités sont visées à l’article D211-13-1 du Code rural et de la pêche maritime et, à l’issue, imposer à son propriétaire ou détenteur de suivre une formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévue par le I de l’article L211-13-1.
En cas d’inexécution des mesures prescrites, le maire peut par arrêté placer l’animal dans un centre de dépôt adapté.
L’euthanasie de l’animal peut être autorisée par le maire, après avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si le propriétaire ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures qui ont été prescrites, après qu’il ait été invité à présenter ses observations.
II. Le placement et l’euthanasie peuvent-ils avoir lieu d’office ?
Oui. Il est prévu par l’article L211-11, II, du Code rural et de la pêche maritime qu’en cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut sans formalités préalables ordonner le placement de l’animal et faire procéder sans délai à son euthanasie, après avis vétérinaire dans les quarante-huit heures du placement. À défaut d’être émis dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
Est réputé selon ce texte présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L211-12 du Code rural et de la pêche maritime, qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par l’article L211-16, I, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse, ou dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude visée à l’article L211-13-1.
L’euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet, donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l’animal. À défaut, l’avis est réputé favorable à l’euthanasie.
Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie sont intégralement et directement mis à la charge du propriétaire.
En ce qui concerne les chiens, l’article L211-12 du Code rural et de la pêche maritime répartit en deux catégories les types de chiens susceptibles d’être dangereux faisant l’objet des mesures spécifiques :
- La première catégorie est celle des chiens d’attaque
- La seconde catégorie est celle des chiens de garde et de défense.
L’expertise vétérinaire est ici importante. Il a déjà été jugé qu’une condamnation devenu définitive sur la base des seules déclarations du prévenu relatives à la race du chien, peut être révisée si une expertise vétérinaire conclut à sa non-appartenance à cette catégorie [1].
III. Comment contester le placement en l’absence d’urgence (pas de décision d’euthanasie) ?A) Le recours gracieux.
Le droit prévoit que les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu’après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d’affiches, toutes les fois qu’ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle.
Un recours gracieux (amiable) obligatoire doit être formé dans un premier temps. Ce recours prend la forme d’une simple lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutefois, pour être efficace, un recours gracieux implique généralement :
- Une analyse des faits poussée et la mise en place de mesures renforçant par exemple la sécurité des conditions de garde de l’animal (que ce soit chez vous ou à l’occasion d’un déplacement) ;
- L’intervention d’un huissier de justice aux fins d’établissement d’un procès-verbal de constat ;
- Une analyse juridique poussée de la situation afin de remettre en question efficacement la forme et/ou le fond de l’arrêté.
B) Le recours contentieux.
En l’absence de réponse ou en cas de réponse négative de la mairie au recours gracieux, la voie contentieuse peut être envisagée. Le tribunal administratif pourra alors être saisi afin d’obtenir l’annulation de l’arrêté.
IV. Comment contester le placement en cas d’urgence (décision d’euthanasie) ?
C’est la voie du référé-liberté qui doit être privilégiée afin d’obtenir la suspension de l’arrêté du maire.
A titre d’exemple, il a été jugé en 2023 au sein d’une même décision que le fait pour une autorité publique d’ordonner l’euthanasie d’un animal constitue pour son propriétaire ou son détenteur une atteinte grave à son droit de propriété.
Le rapport de police municipale indiquait que le chien n’avait commis aucune agression avant les faits en litige, que le rapport vétérinaire faisait état d’un risque de dangerosité faible, évalué à 2 sur 4 et que la responsable du chenil qui gardait le chien depuis plus de deux mois attestait qu’il n’avait jamais présenté de signes d’agressivité.
Il a alors considéré que la condition d’illégalité manifeste de la décision pouvait être regardée, en l’état du dossier, comme remplie et a suspendu celle-ci en ordonnant au préfet à l’origine de la décision d’euthanasie de réexaminer la situation sous quinze jours.