I. Contester la légitimité de l’installation d’un parc éolien.
A. Contester un permis de construire.
Le juge administratif peut annuler le permis de construire d’un parc éolien. Seules les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort de ces litiges.
Concernant les délais applicables, tout intéressé peut effectuer un recours contentieux dans un délai de 2 mois à compter de la date d’affichage du permis de construire. En cas de défaut d’affichage, le recours peut intervenir pendant l’intégralité de la durée des travaux.
B. Contester un parc éolien pour non-respect des règles d’urbanisme.
Certaines éoliennes peuvent relever de la procédure d’autorisation environnementale unique. Elles sont alors dispensées de permis de construire. Toutefois, elles doivent respecter les règles d’urbanisme applicables (règlement national d’urbanisme, PLU, carte communale…).
Un recours peut dans ce cas-là être formulé. Il conviendra toutefois de le diriger à l’encontre de l’autorisation environnementale elle-même.
C. Contester une autorisation environnementale unique ou une autorisation ICPE.
Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), dont peuvent relever les parcs éoliens, peuvent être soumises à différents régimes :
- l’autorisation : l’implantation d’un parc éolien relève dans ce cas-là de l’autorisation environnementale unique ;
- la déclaration et l’enregistrement : l’implantation d’un parc éolien relève dans ce cas-là de l’autorisation ICPE.
Le contentieux des ICPE est un contentieux de pleine juridiction (Article L514-6 du Code de l’Environnement). Deux contraintes au moins sont notables pour les tiers lésés :
- Le législateur a abrégé les délais de recours émanant des tiers : 4 mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de la décision (Article R514-3-1 du Code de l’Environnement).
- Seules les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs à l’autorisation ICPE, à l’autorisation environnementale unique, à l’autorisation d’exploiter au titre du Code de l’énergie, aux autorisations d’occupation du domaine public, ou encore aux permis de construire.
Toutefois, la légalité des autres autorisations administratives requises, telles que le permis de construire ou l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité notamment, ne préjugent pas de la légalité de l’autorisation ICPE, et inversement.
II. Demander la démolition d’un parc éolien et obtenir des dommages-intérêts.
C’est par principe la juridiction administrative qui est compétente pour prononcer l’enlèvement d’éoliennes.
Le juge judiciaire ne peut en effet pas substituer sa propre appréciation à celle que l’autorité administrative a portée dans l’exercice de ses pouvoirs de police spéciale sur les dangers ou inconvénients qui peuvent présenter des éoliennes au regard des intérêts protégés par l’article L511-1 du Code de l’environnement.
Par exception, lorsqu’un permis de construire autorisant la construction d’une éolienne a été annulé par la juridiction administrative, le juge judiciaire est compétent pour ordonner la démolition de cette installation implantée en méconnaissance des règles d’urbanisme (Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 17-14703)
Les tribunaux judiciaires ont par ailleurs compétence pour se prononcer sur les réparations à allouer aux tiers lésés par le voisinage d’éoliennes, ainsi que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l’avenir, à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l’administration en vertu des pouvoirs du police spéciale qu’elle détient (Cass. 1ere. Civ., 8 nov. 2017, n°16-22213).
Discussion en cours :
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 janvier 2017, 15-25.526, Publié au bulletin
que, dès lors, les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d’une telle installation classée que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l’avenir, à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l’administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu’elle détient ; que le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s’oppose, en effet, à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l’autorité administrative a portée sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter ces installations, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu que la demande tendant à obtenir l’enlèvement des éoliennes litigieuses, au motif que leur implantation et leur fonctionnement seraient à l’origine d’un préjudice visuel et esthétique et de nuisances sonores, impliquait une immixtion du juge judiciaire dans l’exercice de cette police administrative spéciale et qu’elle a, en conséquence, relevé d’office, en application de l’article 92 du code de procédure civile, l’incompétence de la juridiction judiciaire pour en connaître