Instruction des permis de construire et certificats d’urbanisme négatifs.

Par Tiffen Marcel, Avocate.

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Explorer : # certificat d'urbanisme # permis de construire # règles d'urbanisme # droit de propriété

Un certificat d’urbanisme, même négatif, confère à son titulaire le droit de voir sa demande de permis de construire déposée dans les 18 mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat (CE, 18 décembre 2017, req. n°380438).

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Un certificat d’urbanisme est un acte administratif qui définit les règles d’urbanisme applicables sur un terrain donné, à une date donnée, et permet, le cas échéant, à son titulaire de savoir si l’opération projetée est réalisable au regard des règles d’urbanisme en vigueur.

En effet, en application de l’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme, le certificat d’urbanisme indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables au terrain en cause.

De plus, lorsque la nature de l’opération envisagée, la localisation approximative, et la destination des bâtiments envisagés est précisée dans la demande de certificat d’urbanisme, ce dernier doit également indiquer si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus.

L’alinéa 4 de l’article L. 410-1 précité du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2007 (issue de l’article 15 de l’ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme), précise qu’à l’exception des règles relatives à la préservation de la sécurité et de la salubrité publique, les dispositions d’urbanisme existant à la date du certificat d’urbanisme demeurent applicables aux demandes de permis de construire déposées dans le délai de 18 mois suivant la délivrance dudit certificat :

  • « Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ».

Le Conseil d’État a eu l’occasion d’insister sur ce point dans arrêt du 11 octobre 2017 dont le fond du litige ne portait toutefois pas spécifiquement sur cette question (CE, 11 octobre 2017, req. n°401878) :

  • « 8. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le certificat d’urbanisme délivré sur le fondement du a) de l’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat ; que, parmi ces règles, figure la possibilité (…) d’opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis ; que si l’omission de la mention d’une telle possibilité dans le certificat d’urbanisme peut être (…) de nature à constituer un motif d’illégalité de ce certificat, elle ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente oppose un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis ultérieure concernant le terrain objet du certificat d’urbanisme ; (…) ».

Cependant, la question se posait toujours de savoir si le droit conféré par les certificats d’urbanisme, de voir les demandes de permis de construire déposées dans un délai de 18 mois, étudiées au regard des règles en vigueur à la date dudit certificat, étaient également applicables aux certificats d’urbanisme négatifs.

En effet, par un arrêt du 1er avril 2010, le Conseil d’État avait jugé que les certificats d’urbanisme négatifs ne conféraient aucun droit à leur titulaire (CE, 1er avril 2010, req. n° 334113) :

  • «  Il ressort de ces dispositions qu’en mentionnant les certificats d’urbanisme, le décret, conformément à l’objectif de sécurité juridique qu’il poursuit, n’a pas entendu viser les certificats d’urbanisme négatifs qui ne confèrent aucun droit à leur titulaire et n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. En revanche, l’objectif de sécurité juridique doit bénéficier à l’auteur de la décision et au titulaire du certificat d’urbanisme et justifie que l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, le titulaire du certificat soient informés dans tous les cas par la procédure prévue à l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme de l’existence d’un recours contentieux contre les autres certificats d’urbanisme ».

Par son arrêt du 28 décembre 2017, le Conseil d’État a répondu explicitement à cette question en considérant que les demandes de permis de construire déposées dans le délai de 18 mois suivant la délivrance d’un certificat d’urbanisme, même négatif, devaient être instruites au regard des règles en vigueur à la date du certificat, à l’exception des règles relatives à la sécurité et à la salubrité publique (CE, 18 décembre 2017, req. n°380438) :

  • « 3. Considérant que les dispositions de l’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ; que, par suite, en jugeant que " les certificats d’urbanisme négatifs ne confèrent aucun droit à leur titulaire ", la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. et Mme B...sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent ; ».

Le Conseil d’État confirme ainsi que les certificats d’urbanisme, y compris négatifs, ne sont plus seulement des actes administratifs à valeur informative mais confèrent également un certain nombre de droits à leurs titulaires.

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