Reprise des poursuites par un creancier après clôture pour insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L643-11, i 2° du Code de commerce.

Par Clotilde Jun, Avocat.

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Explorer : # liquidation judiciaire # insuffisance d'actif # droits des créanciers # reprise des poursuites

Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2017, n°15-28.357.

Si l’article L.643-11, I 2° du Code de commerce autorise un créancier à recouvrer l’exercice individuel de son action contre son débiteur, c’est à la condition que la créance porte sur des droits attachés à la personne du créancier. Que n’entre pas dans cette catégorie le droit d’un créancier de saisir un immeuble objet d’une déclaration d’insaisissabilité qui lui est inopposable.

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Une banque a consenti à un entrepreneur individuel un prêt immobilier pour l’achat de sa résidence principale.
Ce dernier a pris le soin de publier une déclaration notariée d’insaisissabilité, cependant inopposable au créancier bancaire, ayant des droits antérieurs.

L’entrepreneur a été placé en liquidation judiciaire, clôturée par insuffisance d’actif.

La banque, dont la créance avait été admise au passif, a saisi le Président du tribunal de la procédure, sur le fondement des dispositions de l’article L.643-11 du Code de commerce afin de se faire autoriser à reprendre ses poursuites contre son débiteur sur le bien immobilier dont elle avait financé l’acquisition.

Une ordonnance a été rendue en ce sens, infirmée par les magistrats d’appel.

La Haute Cour, saisie de la difficulté, a considéré que « si l’article L. 643-11, I, 2°, du code de commerce, dont la banque revendique exclusivement l’application, autorise un créancier, dont les opérations de la liquidation judiciaire de son débiteur n’ont pas, en raison de l’insuffisance d’actif, permis de régler la créance, à recouvrer l’exercice individuel de son action contre lui, c’est à la condition que la créance porte sur des droits attachés à la personne du créancier ; qu’ayant exactement énoncé que n’entre pas dans cette catégorie le droit d’un créancier de saisir un immeuble objet d’une déclaration d’insaisissabilité qui lui est inopposable. »

Le prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire par insuffisance d’actif empêche en effet les créanciers de recouvrer l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, entrainant ainsi un effacement total de la créance et offrant au débiteur un droit au rebond.

Plusieurs exceptions sont cependant prévues, notamment lorsque la créance porte sur des droits attachés à la personne du créancier.
Mais une créance de remboursement d’un prêt ayant financé l’acquisition d’un bien immobilier ne rentre pas dans la catégorie restrictive des droits attachés à la personne du créancier, ainsi que le rappelle la Haute Cour.

Cette solution ne s’éloigne pas de la jurisprudence dégagée : avait en effet déjà été jugé que la créance de remboursement d’un prêt ne résulte pas de droits attachés à la personne du débiteur (Com, 29 mai 2001, Bull. civ. IV, n°103), et ce même si le prêt est assorti du privilège de prêteur de deniers (Com, 16 nov.2010, Bull. civ IV, n°174).

On peut cependant s’interroger quant à l’opportunité pour un créancier, auquel la déclaration notariée d’insaisissabilité est inopposable, souhaitant agir sur le bien objet de la déclaration, à se faire autoriser à reprendre ses poursuites sur un bien qui n’était pas dans le périmètre réel de la procédure et donc pas soumis à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles (articles L.622-21 et L.641-3 du Code de commerce).

Clotilde JUN- Avocat

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