Quelles créances sont soumises au droit des procédures collectives ?

Par Natal Yitcko, Avocat.

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Explorer : # procédures collectives # créances de restitution # redressement judiciaire # droit commun

Ne relève pas du droit des procédures collectives une créance née après l’arrêté du plan de sauvegarde ou de redressement, de sorte que le créancier peut les recouvrer par voie de saisie.

-

Dans cette affaire, un jugement du 9 septembre 2014 a condamné une société (D) à payer à la société (A) la somme de 53 679, 33 euros à titre de dommages- intérêts.

Le 4 janvier 2016, la société ( A) a été mise en redressement judiciaire.
Par un arrêt du 25 octobre 2016, la Cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement du 9 septembre 2014, sauf sur le montant de la condamnation, et condamner la Société (D) à payer à la société (A) la somme principale de 434 412,22 euros.

Pour la Cour d’appel d’Aix en Provence :

le paiement intervenu en exécution de l’arrêt d’appel constitue le fait générateur de la créance de restitution, de sorte que c’est à la date du paiement que s’apprécie la soumission, ou non, de la créance aux règles de la procédure collective ; le paiement étant ici intervenu pendant la période d’observation du redressement judiciaire de la société (A) et la créance de restitution n’étant pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ni en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation, elle était soumise aux règles de la procédure collective.

La société (D), qui a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, a payé la somme de 389 927 euros entre les mains du mandataire judiciaire de la société (A), le 15 décembre 2016.

Par un arrêt du 14 février 2018 (n°17-11924), la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt précité du 25 octobre 2016 du chef de la condamnation de la société (D).

Sur le fondement de cet arrêt de cassation, la société (D) a délivré à la Société (A) un commandement aux fins de saisie-vente, afin d’obtenir le paiement de la somme de 389 927 euros versée en exécution de l’arrêt cassé du 25 octobre 2016.

La société (A) et son mandataire judiciaire ont assigné la société (D) en annulation de ce commandement, devant le juge de l’exécution.

Pour annuler le commandement aux fins de saisie-vente délivré par la société (D) sur le fondement de l’arrêt de cassation du 14 février 2018, l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence énonce que :

la cassation a pour effet d’anéantir l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt cassé et que, dès lors que ledit arrêt a été exécuté et qu’il y’a eu paiement, une distinction doit être opérée entre l’arrêt de cassation, qui fait simplement naître l’obligation de restitution, et la paiement intervenu en exécution de l’arrêt cassé, qui constitue le fait générateur de la créance de restitution, de sorte que c’est à la date du paiement que s’apprécie la soumission, ou non, de la créance aux règles de la procédure collective. Puis, relevant que le paiement est intervenu en exécution de l’arrêt cassé du 25 octobre 2016 a été effectué le 15 décembre 2016, soit pendant la période d’observation du redressement judiciaire de la société (A), et que la créance de restitution n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ni en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation, l’arrêt en déduit que son paiement est soumis aux règles de la procédure collective.

Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation, qui censure cette décision et rappelle dans son arrêt du 26 octobre 2022 ( n°21-13.474 F-B) que :

les créances nouvelles, nées après l’arrêté d’un plan de redressement du débiteur remis à la tête de ses biens, sont soumis au droit commun.

Cet arrêt de la Cour de Cassation fait ainsi naître un droit à restitution de la somme versée en exécution de la décision cassée.

L’enseignement à retenir de cet arrêt est que :

- D’une part, lorsque le débiteur d’une créance de restitution née d’un arrêt de cassation est soumis à une procédure collective, la détermination de la date de naissance de cette créance dépend de la date de l’arrêt de cassation, et non de la date du paiement effectué en exécution de la décision cassée.
- D’autre part, si l’arrêt de cassation est prononcé après l’arrêté du plan de redressement du débiteur, cette créance de restitution doit être payée conformément aux règles de droit commun.

Il ressort des dispositions du Code de commerce qu’à compter de l’ouverture d’une procédure collective, les créances nées avant le jugement d’ouverture ainsi que celles nées sans être "utiles" à la procédure ne peuvent plus être payées [1] ni faire l’objet d’une action en paiement ou d’une voie d’exécution [2].
Elles doivent être déclarées [3] et ne peuvent être payées que dans le cadre des répartitions fixées par le tribunal de la procédure collective.
En revanche, les créances nées régulièrement après l’ouverture de cette procédure et utiles à celle-ci (créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période) sont payées à leur échéance et le créancier peut, dans l’exercice de son droit de poursuite individuelle, obtenir un titre exécutoire et le faire exécuter [4].

Natal Yitcko
Avocat au Barreau de Paris
Société d’avocats Chatel et Associés
avocats chez cabinetchatel.fr

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[1C.com. art. L622-7.

[2C.Com. arrt.L622-21.

[3C.Com. art.L622-21.

[4Cass.com ; 9 mai 2018, n°16-24.065 F-PB.

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