Règles d’acquisition et de détention des armes à feu en France.

Par Aymard de la Ferté-Sénectère, Avocat.

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Explorer : # armes à feu # acquisition # détention # réglementation

Par un décret n° 2021-1403 du 29 octobre 2021 renforçant l’interdiction de l’acquisition et de la détention de certaines armes à feu, il a été prévu de nouvelles mesures de restriction d’acquisition et de détention d’armes concernant les détenteurs actuels d’armes automatiques transformées dont il ne peut être garanti l’irréversibilité de la transformation et qui présentent de ce fait une dangerosité toute particulière.

-

Par ailleurs, l’encadrement du contrôle et de l’encadrement des détenteurs d’armes est renforcé avec le déploiement d’un nouveau système d’information sur les armes (SIA).

Pour autant, ce nouveau décret ne change pas fondamentalement les règles d’acquisition et de détention d’armes dont il convient de rappeler brièvement les conditions.

L’acquisition et la détention des armes, quelle que soit leur catégorie, sont soumises à des conditions de capacité, de santé mentale, de probité et de marquage fixées principalement par le Code de sécurité intérieure (CSI).

Le régime d’acquisition et de détention des armes dépend ainsi de leur classification.

Les catégories d’armes.

Les matériels de guerre et les armes, munitions et éléments sont classés en quatre catégories [1].

Les armes classées en catégorie A (Interdites) Exemples : armes à feu d’épaule automatiques ou semis automatiques de plus de 11 coups et armes de poing de plus de 20 coups.

Les armes classées en catégorie B (Soumises à autorisation) comme par exemple les armes à feu d’épaule semi-automatiques ou à répétition de moins de 10 coups, les armes de poing de moins de 20 coups, les fusils à pompe de plus de 5 coups.

Les armes classées en catégorie C (Soumises à déclaration) comme par exemple les armes d’épaule à un coup par canon de moins de 10 coups, les armes semi-automatiques de moins de 3 coups, les armes neutralisées.

Les armes classées en catégorie D (Acquisition et détention libres) comme par exemple les armes historiques d’avant 1900 et les armes blanches.

Les régimes d’acquisition.

- En premier lieu, les armes de catégorie A sont en principe interdites d’acquisition et de détention, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique [2] tandis que celles appartenant à la catégorie B peuvent être acquises et détenues à condition d’avoir obtenu une autorisation [3].

Les autorisations sont délivrées par le préfet [4]. La demande d’autorisation est accompagnée d’un grand nombre de pièces justificatives fixées par l’article R312-4 et R312-5 du CSI. A cet égard, toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d’une autorisation d’acquisition ou de détention de matériels des catégories A et B doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n’est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions [5].

L’autorisation, qui doit être notifiée, courre à compter de sa date de délivrance. Elle est valable, en principe, pour une durée maximale de 5 ans [6].

Toutefois, l’autorité qui délivre l’autorisation peut la retirer pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes [7].

Sont majoritairement concernés les fonctionnaires et agents chargés d’une mission de police, les associations et les tireurs sportifs, personnes exposées à des risques sérieux du fait de leur activité professionnelle, les sociétés de spectacle, les musées.

- En deuxième lieu, l’acquisition et la détention des armes de la catégorie C sont soumises à déclaration. Ce sont essentiellement les chasseurs, les tireurs sportifs et les collectionneurs qui peuvent acquérir des armes et leurs éléments de la catégorie C.

En effet, l’acquisition de ceux-ci est subordonnée à la présentation d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de validité d’une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des Sports pour la pratique du tir ou du ball-trap, ou d’une carte de collectionner [8]. Il est rappelé que la présentation du titre (permis de chasse ou licence de tir, ou encore carte de collectionneur) supplée à la production du certificat médical au sens de l’article L312-6 du CSI.

L’acquéreur, personne physique, d’une arme ou un élément d’arme de la catégorie C doit faire une déclaration (sur l’imprimé conforme au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article R311-6 du CSI) auprès de l’armurier, ou du particulier en présence d’un armurier ou par l’intermédiaire d’un courtier agréé qui lui vend l’arme ou l’élément d’arme. Celui-ci la transmet au préfet du département du domicile du déclarant.

En effet, selon les dispositions de l’article R314-19 du CSI, les achats d’armes entre particuliers doivent passer obligatoirement par un courtier ou un armurier. En plus d’éventuels conseils prodigués, ce professionnel s’occupe de la déclaration qui sera directement envoyée à la préfecture du département de l’acheteur.

- En troisième lieu, les armes de la catégorie D peuvent être achetées et détenues librement mais leurs dépôt, port et transport restent incriminés lorsqu’elles figurent sur une liste fixée par un décret en Conseil d’Etat

- En quatrième lieu, il est signalé l’interdiction d’acquisition et de détention pour les mineurs [9], à l’exception des mineurs chasseurs ou tireurs sportif. Toutefois, l’acquisition doit être faite par la personne qui exerce l’autorité parentale, sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l’étranger au nom du mineur, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence au nom du mineur en cours de validité d’une fédération sportive [10].

- En cinquième lieu, et pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, il peut être ordonné au détenteur d’une arme de remettre celle-ci ou de s’en dessaisir lorsque (qu’) :
- Le déclarant est inscrit au Fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention (FINIADA) prescrit à l’article R312-16 du CSI ;

- Le demandeur a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 du CSI figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;

- Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur est incompatible avec la détention d’une arme [11] ;

- Le certificat médical prévu au premier alinéa de l’article L. 312-6 du CSI établit que l’état de santé du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme (état de santé physique et psychique).

Les règles de détention et de transport.

- En premier lieu, il est prévu des conditions strictes de conservation des armes afin que celles-ci garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers sanctionnées par l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe fixées par l’article R317-10 du CSI.

La conservation par toute personne des armes, des munitions et de leurs éléments essentiels des catégories A et B est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers, c’est-à-dire soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus, soit à l’intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux [12].

Les armes, les munitions et leurs éléments essentiels des catégories C sont conservés hors d’état de fonctionner immédiatement, c’est-à-dire soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus, soit par démontage d’une pièce essentielle de l’arme la rendant immédiatement inutilisable (par exemple le canon ou la culasse), laquelle est conservée à part, soit par tout autre dispositif empêchant l’enlèvement de l’arme.

En outre, les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l’accès libre [13].

- En deuxième lieu, le port et le transport sans motif légitime d’armes sont en principe interdits et constituent des infractions pénales prévues par l’article 222-54 du code pénal les armes de catégories A et B, par l’article L317-8, 2° du CSI pour les armes de catégories C, par l’article L317-8, 3 du CSI pour certaines armes de catégorie D présentant une faible dangerosité.

Toutefois, l’interdiction a dû être aménagée puisque certaines personnes doivent porter des armes dans le cadre de leur mission tels que les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d’une mission de police ainsi que les militaires.

La sévérité des peines pénales dépend du classement de l’arme portée ou transportée.

S’agissant des chasseurs, l’article R. 315-2, 1° et 2° du CSI distingue le port du transport :
- Le permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre français de validation en cours vaut titre de port légitime pour les armes, éléments d’arme et munitions de la catégorie C ainsi que pour les armes du a de la catégorie D pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée.

- Le permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, vaut titre de transport légitime des armes, éléments d’arme et munitions de catégorie C ainsi que des armes du a de la catégorie D, destinés à être utilisés en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée ;

Ainsi, il n’est pas exigé que le permis de chasser soit accompagné d’un titre de validation de l’année en cours pour le transport des armes de permettre au chasseur détenteur d’un permis de chasser de transporter l’arme (chez l’armurier par exemple) même si son permis n’est pas validé pour l’année en cours.

S’agissant des tireurs sportifs, seul leur transport est autorisé dans la pratique du sport relevant d’une fédération sportive [14].

S’agissant des collectionneurs, la carte de collectionneur vaut titre de transport légitime des armes de catégorie C pour les activités liées à l’exposition dans un musée ouvert au public, à la conservation, à la connaissance ou à l’étude des armes (CSI, art. R. 315-2, 4°). Par ailleurs, la justification de la participation à une reconstitution historique ou une manifestation culturelle à caractère historique ou commémoratif constitue un motif légitime de transport [15].

Enfin, il est précisé que les armes doivent être transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d’un de leurs éléments.

- En troisième lieu, il est exigé pour effectuer un voyage dans l’Union européenne avec son arme de disposer de la carte européenne d’arme à feu (délivrée par la préfecture du lieu de domicile) et de justifier que son déplacement s’effectue dans un but de chasse, de tir sportif ou de participation à une reconstitution historique [16].

Aymard de la Ferté-Sénectère
Avocat associé
AARPI Buès et Associé
126, boulevard Haussmann
75008 Paris
Courriel : a.delaferte chez bues-associes.eu

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Notes de l'article:

[1Article L. 311-2 du CSI

[2Article L312-2 du CSI

[3Article L312-4 du CSI

[4Article R312-2 du CSI

[5Article L312-6 du CSI

[6Article R. 312-13 du CSI

[7Article R.312-16 du CSI

[8Articles R312-53 et L. 312-4-1 du CSI

[9Article L. 312-1 du CSI

[10Article R312-1 du CSI

[11Article L312-3 du CSI

[12Article R314-3 du CSI

[13Article R314-4 du CSI

[14Article R. 315-2, 3°du CSI

[15Article R315-3 du CSI

[16Article R. 316-9, al. 1 du CSI

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