Refus de carte professionnelle sécurité CNAPS : la seule mention TAJ est insuffisante.

Par Charles Carluis, Avocat.

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Explorer : # refus de carte professionnelle # enquête administrative # fichier taj # contestation judiciaire

Si les dispositions de l’article L612-20 du Code de la sécurité intérieure autorisent l’administration, pour refuser la délivrance ou le renouvellement de la carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité privée, à tenir compte de faits n’ayant pas donné lieu à sanction pénale, de tels faits doivent être, sous le contrôle du juge, suffisamment établis. La seule mention des faits au TAJ (Traitement d’antécédents judiciaires) est à cet égard insuffisante.

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Les principes applicables.

Il résulte des dispositions combinées des articles L611-1 et L612-20 du Code de la sécurité intérieure que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente (selon le cas, commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) ou Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS)) procède à une enquête administrative.

Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R40-23 du Code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité.

Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission [1].

S’agissant spécifiquement d’une demande de renouvellement, les dispositions de l’article L612-20 du Code de la sécurité intérieure autorisent, le cas échéant, l’autorité administrative, pour refuser le renouvellement de la carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité privée, à tenir compte non seulement de condamnations anciennes et antérieures à la délivrance de la carte dont l’intéressé avait précédemment bénéficié, dans la mesure où elles sont révélatrices de comportements incompatibles avec l’exercice des fonctions, alors même qu’elles n’auraient pas été antérieurement retenues, mais également de condamnations non inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou effacées, sur décision prise par le procureur de la République sur le fondement de l’article 230-8 du Code de procédure pénale, du système de traitement automatisé des infractions constatées, voire de faits contraires à la probité dont la matérialité est établie, alors même qu’ils auraient été classés sans suite [2].

La seule mention de faits au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne saurait, en l’absence de tout autre élément de nature à les objectiver, suffire à établir la matérialité des infractions en cause, dès lors que ce fichier n’a d’autre objet, aux termes de l’article 230-6 du Code de procédure pénale, que de

« faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs (...) » [3].

Exemple d’application de ces principes.

Prenons l’exemple d’un agent de sécurité.

Sa carte professionnelle, délivrée en 2013 et renouvelée une première fois en 2018, arrivant à échéance, il en a sollicité un nouveau renouvellement dans les délais impartis.

Dans le cadre de l’instruction de sa demande, la consultation du fichier TAJ a révélé qu’il avait été mis en cause, d’une part, en 2018, en qualité d’auteur de faits de détention de produits stupéfiants (en l’occurrence, la détention de 1,5 grammes de résine de cannabis), qui ont donné lieu à un rappel à la loi et, d’autre part, en 2017 en qualité d’auteur de faits de viol et de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis par un ex-concubin, qui n’ont donné lieu à aucune suite judiciaire.

Le directeur du CNAPS lui a donc refusé le renouvellement de sa carte professionnelle au motif qu’il avait été mis en cause pour des faits contraires à l’honneur et la probité au sens de l’article L612-20 du Code de la sécurité intérieure, à savoir les faits précités.

La matérialité des faits de détention de produits stupéfiants, reconnue par l’intéressé, était établie. Ces faits, qui ont donné lieu en l’espèce à un simple rappel à la loi (mesure alternative aux poursuites pénales), étaient anciens - datant de près de cinq ans -, n’avaient pas été commis dans l’exercice de ses fonctions par l’intéressé, mais dans un cadre privé, et étaient isolés dans une carrière de dix ans dans la sécurité ; ils ne pouvaient donc suffire, à eux-seuls, à caractériser un comportement incompatible avec l’exercice d’activités privées de sécurité.

En revanche, l’agent contestait fermement avoir commis les faits, autrement plus graves, de viol et violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis par un ex-concubin et faisait valoir, à cet égard, par une argumentation convaincante et étayée, que la dénonciation était intervenue dans un contexte de séparation conflictuelle, qu’il n’avait été placé en garde-à-vue, pour moins de 24 heures, qu’en 2020 alors que la plainte avait été déposée en 2017 et que, depuis lors, aucune suite judiciaire n’était intervenue même si l’affaire n’avait, à ce stade, pas été classée sans suite.

L’existence alléguée de ces faits ne ressortait que de leur seule mention au TAJ ; les faits allégués n’avaient donné lieu à aucune poursuite judiciaire et n’étaient étayés par aucun autre élément. Leur matérialité ne pouvait donc être regardée comme suffisamment établie.

Sur la base de cette argumentation, l’intéressé a sollicité et obtenu en référé [4] la suspension de l’exécution la décision refusant le renouvellement de sa carte professionnelle, le juge des référés ayant considéré que le moyen tiré de ce que les faits de viol et violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis par un ex-concubin ne pouvaient être regardés comme suffisamment établis était de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité, alors qu’il ne ressortait pas à l’évidence des données de l’affaire que le directeur du CNAPS aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que les faits de détention de produits stupéfiants.

En conséquence de cette suspension, le juge des référés a ordonné au CNAPS de réexaminer la demande de carte professionnelle de l’intéressé et de le mettre en possession d’un récépissé de demande de renouvellement de carte professionnelle valable jusqu’à l’intervention d’une décision expresse en vue de lui permettre de poursuivre régulièrement son activité professionnelle.

Depuis, l’intéressé a obtenu le renouvellement de sa carte professionnelle.

Il est important de retenir qu’une mention dans le TAJ en qualité de mis en cause n’est, à elle seule, pas suffisante pour établir la matérialité de faits non pénalement sanctionnés susceptibles de justifier un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité.

Faute de reposer sur des faits suffisamment établis et en l’absence d’autres motifs de nature à le justifier légalement, un tel refus peut être efficacement contesté devant le juge.

Charles Carluis - avocat droit de la fonction publique
Barreau de Rouen
https://carluis-avocat.fr/
charles.carluis chez gmail.com

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Notes de l'article:

[1Réc. CAA Marseille, 27/06/2023, n° 22MA00455.

[2Réc. TA Toulouse, 24/07/2023, n° 2304280.

[3TA Cergy-Pontoise, 10/04/2018, n° 1610320 ; voir égal. TA Montreuil, 12/12/2022, n° 2216936.

[4TA Rouen, 14/04/2023, n°2301261.

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