Refus d’un CDI à la fin d’un CDD : quelles incidences sur les droits à chômage après le décret du 28 décembre 2023 ?

Par Frédéric Chhum, Avocat et Mathilde Fruton Létard, Elève-Avocate.

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Depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, lorsque le salarié refuse une proposition d'embauche en CDI à la fin d'un CDD ou d'un contrat de mission, des conséquences sur ses droits au chômage peuvent être observées.
Description rédigée par l'IA du Village

Le décret n° 2023-1307 du 28 décembre 2023 relatif à la procédure à suivre en cas de refus par un salarié d’une proposition de CDI à l’issue d’un CDD ou d’un contrat de mission a été publié au Journal officiel de la République le 29 décembre 2023.

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Le décret d’application n° 2023-1307 du 28 décembre 2023 vient fixer les modalités d’application de l’article L1243-11-1 du Code du travail, créé par la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, et modifié en dernier lieu par la loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi :

« Lorsque l’employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d’un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail, il notifie cette proposition par écrit au salarié.
En cas de refus du salarié, l’employeur en informe l’opérateur France Travail en justifiant du caractère similaire de l’emploi proposé.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article
 ».

Cette loi a également créé l’article L1251-33-1 du même code prévoyant une règle identique à l’égard des salariés qui se voient proposer un CDI par l’entreprise utilisatrice à l’issue d’une mission.

Pour préciser les modalités d’application de ces articles, le décret du 28 décembre 2023 a créé une section 2 dénommée « Echéance du terme » au sein du Chapitre III du Titre IV du Livre II de la première partie règlementaire du Code du travail.

Désormais, l’article R1243-2 prévoit que :

« I.-Lorsque l’employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d’un contrat à durée indéterminée dans les conditions prévues à l’article L1243-11-1, il notifie cette proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge, ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception, avant le terme du contrat à durée déterminée.

II.-L’employeur accorde au salarié un délai raisonnable pour se prononcer sur la proposition de contrat à durée indéterminée en lui indiquant qu’à l’issue de ce délai de réflexion, une absence de réponse de sa part vaut rejet de cette proposition. En cas de refus exprès ou tacite du salarié dans ce délai, l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour informer l’opérateur France Travail de ce refus. L’information de l’opérateur France Travail est réalisée par voie dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’emploi.

1° Cette information est assortie d’un descriptif de l’emploi proposé et des éléments permettant de justifier dans quelle mesure :
a) L’emploi proposé est identique ou similaire à celui occupé
b) La rémunération proposée est au moins équivalente
c) La durée de travail proposée est équivalente
d) La classification de l’emploi proposé et le lieu de travail sont identiques.
2° Cette information est également accompagnée de la mention :
a) Du délai laissé au salarié pour se prononcer sur la proposition de contrat à durée indéterminée
b) De la date de refus exprès du salarié, ou en cas d’absence de réponse, de la date d’expiration du délai prévu au a, au terme duquel le refus du salarié est réputé acquis.
3° Si l’opérateur France Travail constate que les informations fournies sont incomplètes, il adresse une demande d’éléments complémentaires à l’employeur, qui dispose d’un délai de quinze jours à compter de cette demande pour y répondre.

A réception des informations complètes, l’opérateur France Travail informe le salarié de cette réception et des conséquences du refus de contrat à durée indéterminée sur l’ouverture de droit à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L5422-1 du Code du travail ».

La même procédure est également prévue pour les salariés qui se voient proposer un CDI par l’entreprise utilisatrice à l’issue d’un contrat de mission [1].

Ce refus aura des incidences sur les droits à chômage, décrites par l’article L5422-1 du Code du travail :

« S’il est constaté qu’un demandeur d’emploi a refusé à deux reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l’article L1243-11-1, ou s’il est constaté qu’il a refusé à deux reprises, au cours de la même période, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l’article L1251-33-1, le bénéfice de l’allocation d’assurance ne peut lui être ouvert au titre du 1° du présent I que s’il a été employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période. Le présent alinéa ne s’applique pas lorsque la dernière proposition adressée au demandeur d’emploi n’est pas conforme aux critères prévus par le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L5411-6-1 si ce projet a été élaboré avant la date du dernier refus pris en compte ».

Ainsi, depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, lorsqu’un salarié, à l’issue d’un CDD ou d’un contrat de mission, refuse une proposition de CDI pour un poste identique ou similaire (assorti d’une rémunération équivalente, avec une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail), l’employeur ou l’entreprise utilisatrice à l’origine de la proposition de CDI devra informer l’opérateur France travail (nouveau nom de Pôle emploi) qui prendra en compte ce refus pour apprécier les conditions d’ouverture du droit à l’allocation d’assurance chômage.

Ce décret vient donc compléter, aux côtés de la procédure de présomption de démission en cas d’abandon de poste, créée par la même loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022, les dispositifs légaux permettant de limiter l’ouverture des droits à l’allocation d’assurance chômage.

Sources.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021)
Mathilde Fruton Létard élève avocate EFB Paris
Chhum Avocats (Paris, Nantes, Lille)
chhum chez chhum-avocats.com
www.chhum-avocats.fr
http://twitter.com/#!/fchhum

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Notes de l'article:

[1Article R1251-3-1 du Code du travail.

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