La question prioritaire de constitutionnalité et le délit de harcèlement moral au travail.

Par Caterina Stingl et Alina Paragyos, Avocats

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Explorer : # harcèlement moral # question prioritaire de constitutionnalité # principe de légalité des délits et des peines # code pénal

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Le jeudi 10 mai dernier, le Tribunal Correctionnel d’Epinal a transmis une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant la comptabilité de l’article 222-33-2 du Code pénal concernant le délit de harcèlement moral avec notamment le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines issu de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Peu avant, le Conseil constitutionnel avait dans sa décision n° 20126240 QPC du 4 mai 2012 abrogé l’article 222-33 du Code pénal régissant le délit de harcèlement sexuel.

La question prioritaire de constitutionnalité a été créé par la révision constitutionnelle du 23 février 2008. Elle est aujourd’hui inscrite à l’article 61-1 de la Constitution : "Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation."

Depuis le 1er mars 2010, toute personne engagée dans une instance judiciaire peut soulever une QPC sur une disposition législative, c’est-à-dire tout texte voté par le Parlement.

La QPC sera recevable si trois conditions sont réunies :
- la disposition contestée constitue le fondement des poursuites, ou s’applique dans la procédure ou litige en cours ;
- la question posée est "nouvelle" et "sérieuse"
- et la conformité de la disposition législative à la Constitution n’a pas encore été décidée par le Conseil constitutionnel.

Les questions prioritaires de constitutionnalité peuvent être posées devant toute juridiction relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, sauf la Cour d’assises.

La juridiction saisie effectue un premier examen de la QPC, avant statuer sur la transmission au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Ce sont ces instances qui décident, dans un délai de trois mois, s’il y a lieu de saisir le Conseil constitutionnel. Ce dernier a lui aussi trois mois pour se prononcer. S’il juge la disposition législative contraire à la Constitution, celle-ci est abrogée.

La question prioritaire de constitutionnalité concernant le délit de harcèlement moral a été transmise à la Cour de cassation, qui se prononcera dans un délai de trois mois.

La QPC suspend la procédure initiale devant le Tribunal Correctionnel d’Epinal (article 23-3 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel).

Elle n’a par contre aucun effet suspensif obligatoire sur d’autres procédures en cours fondées sur le délit de harcèlement moral.
La QPC transmise par le Tribunal Correctionnel d’Epinal à la Cour de cassation est fondée sur l’absence de précision des termes de l’article 222-33- 2 du Code pénal régissant le délit de harcèlement moral, ce qui rendrait cette disposition contraire au principe de légalité des délits et des peines.

La QPC a –t-elle des chances d’aboutir à une abrogation de l’article 222-33-2 du Code pénal ?

Une des conditions de recevabilité de la QPC est que la disposition législative contestée n’a pas déjà fait l’objet d’une déclaration de conformité par le Conseil Constitutionnel.

Or, en se reportant à la décision n° 2001−455 DC du 12 janvier 2002 du Conseil Constitutionnel, on constate que le délit de harcèlement moral a été déclaré conforme à la Constitution, sous de légères réserves, par le Conseil Constitutionnel.

L’article 222-33-2 du Code pénal dispose «  Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. »

Au sujet de la clarté et de la précision de cette disposition et de sa conformité au principe de légalité des délits et des peines, le Conseil Constitutionnel a énoncé que « si l’article L. 122−49 nouveau du code du travail n’a pas précisé les " droits " du salarié auxquels les agissements incriminés sont susceptibles de porter atteinte, il doit être regardé comme ayant visé les droits de la personne au travail, tels qu’ils sont énoncés à l’article L. 120−2 (article L.1121-1 actuel) du code du travail ; que, sous cette réserve, doivent être rejetés les griefs tirés tant du défaut de clarté de la loi que de la méconnaissance du principe de légalité des délits  »

L’interprétation du Conseil Constitutionnel concernant le délit de harcèlement sexuel est tout à fait différente. En effet, dans sa première rédaction issue de la loi n° 92- 648 du 22 juillet 1992, l’article 222-33 du Code pénal définissait le harcèlement comme «  le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ».

L’article 11 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 a modifié la définition du harcèlement sexuel, qui devenait le « le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ». Dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, l’article 22-33 du Code pénal était formulé de la manière suivante : «  le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende  ».

C’est cette évolution vers une formulation plus élargie qui a conduit le Conseil Constitutionnel à conclure que «  l’article 222-33 du Code pénal permet que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l’infraction soient suffisamment définis ; qu’ainsi, ces dispositions méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines et doivent être déclarées contraires à la Constitution  » (décision n° 20126240 QPC du 4 mai 2012).

Le cas du délit de harcèlement moral n’est donc pas assimilable à celui du harcèlement sexuel. Il est peu probable que la QPC concernant le délit de harcèlement moral aboutisse à une abrogation de l’article 222-33-2 du Code pénal.

Caterina STINGL et Me Alina PARAGYIOS
Cabinet A-P, Avocats au Barreau de Paris

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  • "Le cas du délit de harcèlement moral n’est donc pas assimilable à celui du harcèlement sexuel. Il est peu probable que la QPC concernant le délit de harcèlement moral aboutisse à une abrogation de l’article 222-33-2 du Code pénal."

    Tout a fait improbable. D’autant, que la Cour de Cassation a déjà eu l’occasion de se prononcer . Irrecevabilité

    LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille onze, a rendu l’arrêt suivant :
    Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DAVENAS ;
    Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel d’AMIENS, en date du 24 mars 2011, dans la procédure suivie du chef de harcèlement moral contre :
    - Mme Isabelle X...,

    reçu le 30 mars 2011 à la Cour de cassation ;
    Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
    Attendu que Mme X... a fait déposer la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
    "L’article 222-33-2 du code pénal, en ne définissant pas de manière précise les éléments constitutifs de l’infraction, à savoir, notamment, les agissements répréhensibles et les droits auxquels le prévenu est susceptible de porter atteinte, viole-t-il les droits de la défense et les principes d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ?" ;
    Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
    Mais attendu qu’une telle disposition a déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2001-455 DC du 12 février 2002 relative à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
    Qu’il n’y a pas lieu qu’elle soit à nouveau soumise à son examen en l’absence de changements intervenus, depuis la précédente décision, dans les normes de constitutionnalité applicables ou dans les circonstances, de droit ou de fait, de nature à affecter la portée de la disposition législative critiquée ;
    D’où il suit qu’il n’y a pas lieu renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

    Par ces motifs :
    DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
    Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
    Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
    Greffier de chambre : Mme Randouin ;
    En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

    http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20110607-1190041

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