Quelles sont les différences entre un meurtre et un assassinat, les coups mortels et l’homicide involontaire ?

Par Marion Berthe, Avocat.

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Explorer : # homicide volontaire # homicide involontaire # préméditation # sanctions pénales

Parmi les infractions, il existe des infractions dites intentionnelles et d’autres non intentionnelles. L’objet de cet article est de vous éclairer sur les différentes notions juridiques que sont le meurtre, l’assassinat, les coups mortels et l’homicide involontaire.

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Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’homicide volontaire, sur les sanctions pénales prévues par le Code pénal. Le meurtre et l’assassinat sont tous les deux des crimes (infraction la plus grave, selon la classification tripartite du code pénal, à côté des contraventions et des délits) qui entrent dans la catégorie des homicides volontaires et donc des infractions dites intentionnelles. Tandis que l’homicide involontaire est un délit et relève de la catégorie juridique des infractions non
intentionnelles.

Afin de bien comprendre les subtilités entre ces différentes qualifications juridiques, il est nécessaire de faire appel à un avocat en droit pénal qui saura parfaitement vous conseiller et vous défendre, que vous soyez placé en garde à vue pour ces faits, que vous fassiez l’objet d’une instruction ou que vous soyez renvoyé devant la cour d’assises ou une cour criminelle.

Ce qui différencie principalement le meurtre de l’assassinat est la préméditation.

Qu’est-ce qu’un meurtre ?

Selon l’article 221-1 du Code pénal :

« Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de 30 ans de réclusion criminelle ».

Toutefois l’article 221-4 du Code pénal prévoit des circonstances aggravantes et réprime en conséquence le meurtre de la réclusion criminelle à perpétuité dans les cas suivants :

« S’il est commis :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les
établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
6° et 7° (abrogés)
8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ;
9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ;
11° Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ».

De plus, selon l’article 221-2 du Code pénal, il peut être puni d’une réclusion criminelle à perpétuité s’il :

  • Précède, accompagne ou suit un autre crime ;
  • A pour objet de préparer ou faciliter un délit ;
  • A pour objet de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’un délit.

Qu’est ce qu’un assassinat ?

L’assassinat est “un meurtre commis avec préméditation ou guet-apens” selon les dispositions de l’article 221-3 du Code pénal. L’assassinat est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

D’après l’article 132-72 du Code pénal, « la préméditation est le dessein formé avant l’action de commettre un crime ou un délit déterminé ».

La préméditation est une circonstance aggravante qui permet de distinguer juridiquement, le meurtre de l’assassinat. Ce dernier a été planifié et préparé alors que le meurtre est quant à lui, un acte non réfléchit.

Le guet-apens quant à lui est défini par l’article 132-71-1 du Code pénal comme étant :

« le fait d’attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur encontre une ou plusieurs « infractions ».

Ainsi dès lors qu’une personne sera décédée du fait d’un acte volontaire d’une personne ayant l’intention de lui donner volontairement la mort, et que cet acte aura été prémédité ou que cette personne aura été victime d’un guet-apens, la qualification d’assassinat pourra être retenue à son encontre.

C’est cela qui distingue réellement le meurtre de l’assassinat. Ce dernier a été planifié alors que le meurtre est une décision prise sur le coup.

Par exemple, si une personne se dispute avec une autre dans sa cuisine qu’elle attrape un couteau et poignarde son partenaire qui meurt de ses blessures. La personne n’avait pas projeté de le/la tuer. Dans ce cas, la qualification retenue sera alors le meurtre.

En revanche, si la personne cache un couteau sous le lit et attend qu’une autre personne soit totalement endormie avant de la poignarder sauvagement et après dissimule le couteau : il y a ici eu préméditation puisqu’elle avait déterminé à l’avance quelle arme elle allait utiliser et quand s’en servir. Dans ce cas, la qualification retenue sera l’assassinat.

La qualification intermédiaire entre le meurtre et l’homicide involontaire : les coups mortels.

L’article 222-7 du Code pénal prévoit que « les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle".

En effet, pour que l’infraction de meurtre soit retenue, il est nécessaire que l’intention de tuer, autrement appelée, « l’animus necandi », soit présente. À défaut et en présence d’un ou plusieurs acte volontaire ayant entrainé la mort sans l’intention de la donner, il conviendra de retenir, ce que l’on appelle communément « les coups mortels ».

Cette catégorie intermédiaire entre le meurtre et l’homicide involontaire, permet de diviser par deux le quantum de la peine encourue par le code pénal, en réprimant ces faits de 15 ans de réclusion criminelle.

Dans bien des cas, c’est justement cette intention de tuer qui fait débat et qui aura évidemment une incidence in fine sur la qualification juridique retenue à la fin de l’instruction ou par la cour d’assises et qui permettra aux termes des débats, soit de requalifier les faits en violences volontaires ayant entrainés la mort sans intention de la donner ou même d’obtenir un acquittement.

Ces notions juridiques étant subtiles et complexes, il est absolument nécessaire d’être conseillé et assisté par un avocat pénaliste, dès le début de la garde à vue, voire lors de l’instruction et lors de l’audience devant la cour d’assises ou la cour criminelle, qui saura défendre au mieux vos intérêts en relevant notamment les subtilités juridiques et jurisprudentielles de ces différentes notions en les confrontant aux éléments factuels de votre dossier.

A noter, que désormais, les violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner relève en première instance de la compétence de la cour criminelle, c’est-à-dire une juridiction criminelle composée de 5 juges professionnels exclusivement. En revanche, le meurtre et l’assassinat demeurent pour l’heure, de la compétence de la cour d’assises, c’est-à-dire d’une juridiction populaire, comprenant en première instance, 6 jurés populaires et 3 juges professionnels.

Quelle est la définition de l’homicide involontaire ?

L’homicide involontaire n’est pas un crime mais un délit qui a la particularité de faire partie des infractions non intentionnelles ce qui en compléxifie le régime juridique.

L’homicide involontaire est : « le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui » selon la définition prévue à l’article 221-6 du Code pénal.

Il est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende.

Ici contrairement au meurtre, à l’assassinat ou aux coups mortels, une personne va décéder suite à un acte totalement involontaire de la part de son auteur.

L’homicide involontaire pourra être retenu à titre d’exemple, lorsqu’une personne ayant vendu de la cocaïne à un consommateur de ce produit, finira par décéder d’une overdose.

Toujours selon ce même article : « en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende ».

Mais il faut savoir, qu’à l’instar de beaucoup d’infractions, l’homicide involontaire peut être aggravé par d’autres circonstances aggravantes en portant ainsi les peines encourues jusqu’à 10 ans d’emprisonnement [1].

En effet, d’autres circonstances aggravantes sont prévues par le code pénal et permettent donc d’aggraver la peine encourue notamment lorsque l’homicide involontaire aura été causé dans le cadre d’un accident de la circulation, donc avec l’usage d’un véhicule terrestre à moteur mais également si la personne roulait à plus de 50 km/h au-dessus de la limite légale autorisée, ou si le conducteur suite à l’accident, a commis un délit de fuite ou bien si le conducteur était sous l’empire d’un état alcoolique ou sous l’emprise de stupéfiants au moment de l’accident.

Afin de bien comprendre, un homicide involontaire par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur pourra être retenu contre le conducteur si par exemple, une personne circule en voiture et, gênée par un manque de visibilité, percute un motard entrainant sa mort. Dans ce cas, le chauffeur n’avait pas l’intention de le tuer, c’est donc un homicide involontaire qui sera retenu à son encontre.

L’homicide involontaire fait partie des infractions dites non intentionnelles. Ces dernières revêtent plus que les infractions intentionnelles, une certaine complexité dans leur régime juridique.

En effet, pour que l’infraction soit caractérisée en tous ses éléments, il est nécessaire qu’un avocat pénaliste vérifie scrupuleusement les éléments du dossier, afin de déterminer, si au regard de la loi et des jurisprudences en la matière, l’homicide involontaire est bien constitué. A défaut, si une instruction est ouverte, votre avocat pénaliste pourra solliciter un non-lieu ou si vous êtes renvoyé devant le tribunal pour ces faits, il sollicitera de la part du tribunal, la relaxe.

Marion Berthe
Avocat au Barreau de Paris
https://marion-berthe-avocat.fr/

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Notes de l'article:

[1Articles 221-6-1 et suivants du Code pénal.

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