Procès à la Cour d’assises : la réunion préparatoire criminelle.

Par Avi Bitton, Avocat et Lucine Bertrand, Juriste.

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Explorer : # réunion préparatoire criminelle # loi du 22 décembre 2021 # code de procédure pénale # audience criminelle

La loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a créé, dans le cadre des procès devant la cour d’assises, une « réunion préparatoire criminelle ».
Quel est l’objet de cette réunion ?
Quelles sont ses modalités ?

-

La création de la réunion préparatoire criminelle est issue de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.

Cette loi s’inspire du rapport de la Commission présidée par Serge Guinchard en 2008 qui avait « l’ambition raisonnée d’une justice apaisée ».

I. La création légale de la réunion préparatoire criminelle.

Dans cette idée, la loi du 22 décembre 2021 crée le nouvel article 276-1 du Code de procédure pénale aux termes duquel :
« Après avoir procédé à l’interrogatoire de l’accusé en application de l’article 272, le président de la cour d’assises organise en chambre du conseil une réunion préparatoire criminelle. Si l’accusé est en détention provisoire, le président de la cour d’assises sollicite la communication d’une copie de son dossier individuel de détention. La réunion se tient en présence du ministère public et des avocats de l’ensemble des parties, le cas échéant par tout moyen de télécommunication, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à l’audience, sur leur ordre de déposition et sur la durée de l’audience, notamment lorsqu’il a été fait application de l’article 380-2-1 A.

Si un accord intervient, il ne fait obstacle, en cas de nécessité, ni à la possibilité pour le ministère public et les parties de citer d’autres témoins ou experts que ceux qui avaient été prévus, ni à une modification de leur ordre de déposition. À défaut d’accord, il est procédé dans les conditions prévues aux articles 277 à 287 ».

La mise en place d’une telle réunion découle des recommandations du rapport GETTI qui proposait la mise en place d’une audience criminelle d’orientation – l’idée étant de procéder à une mise en état du procès criminel pour anticiper autant que possible la durée prévisible de l’audience et « d’acter l’orientation du dossier devant la cour d’assises sur la reconnaissance de culpabilité ».

II. Les modalités d’application.

Le décret du 13 avril 2022 précise les modalités d’application du nouvel article 276-1 du Code de procédure pénale.

L’article D. 45-1 du Code de procédure pénale prévoit que le président de la cour d’assises décide de la date de l’interrogatoire de l’accusé prévu par l’article 272 et de celle de la réunion préparatoire criminelle prévue par l’article 276-1 au regard notamment de la complexité du dossier et du nombre des accusés ou des parties civiles.

Il peut prévoir que la réunion préparatoire criminelle, à laquelle n’assiste pas l’accusé, se tient, soit immédiatement à la suite de son interrogatoire, soit à une date ultérieure. Sauf impossibilité, la réunion préparatoire doit intervenir au moins quarante-cinq jours avant la date de l’ouverture des débats, afin de permettre la signification de la liste des témoins un mois avant cette date conformément à l’article 281 du même code.

L’article D. 45-1-1 précise que le ministère public et les avocats de l’ensemble des parties sont avisés par tout moyen de la date de la réunion préparatoire criminelle au moins cinq jours ouvrables avant celle-ci. Cet avis précise selon quelles modalités, notamment de télécommunication, les avocats pourront participer à cette réunion. Le président de la cour d’assises peut joindre à cet avis un document faisant état du projet de déroulement prévisionnel de l’audience mentionnant, au vu notamment des propositions qui lui ont été préalablement communiquées par le ministère public, la liste des témoins et des experts qui seront cités, et mentionnant également leur ordre de déposition ainsi que la durée de l’audience.

L’objectif est donc de faciliter les échanges entre les avocats et les juridictions, en permettant que la mise en état de l’audience criminelle puisse se faire par tout moyen, y compris par téléphone.

Avi Bitton, Avocat au Barreau de Paris
Ancien Membre du Conseil de l’Ordre
Site : https://www.avibitton.com

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Discussion en cours :

  • par laterring , Le 30 janvier à 12:47

    Aucun esprit critique dans ce texte quant au fait :

    - que cette réunion préparatoire intervient *après* l’interrogatoire d’identité, donc alors que la date et la durée d’audience sont fixées et que les témoins et experts sont déjà convoqués
    - qu’un accord ne fait pas obstacle à citer d’autres témoins ou experts que ceux qui avaient été prévus, ni à une modification de leur ordre de déposition (ce qui d’ailleurs, pour l’instant, ne relève que du président, article 331 cpp), autant dire que ça ne sert à rien sauf à perdre du temps
    - que l’article D45-1-3 du cpp prévoit que "ne constitue pas une cause de nullité de l’audience tenue devant la cour d’assises" la tenue de cette réunion, ce qui la rend *très* facultative, mais pas, a contrario, pour une CCD ;-) Et la légalité d’un telle disposition est, comment dire, assez douteuse
    - que la "reconnaissance de culpabilité" évoquée n’est pas prévue pour l’instant aux assises, donc aucune orientation possible

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