Selon l’article R142-11 du Code de la Sécurité sociale, l’appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
En application de l’article 946 du Code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel est orale.
1°- Les parties peuvent se défendre seules sans l’assistance d’un professionnel du droit.
L’article R142-11 du Code de la Sécurité sociale énonce à cet égard que : « La procédure d’appel est sans représentation obligatoire ».
Par conséquent, dans les procédures sans représentation obligatoire, cette représentation n’est pas obligatoire.
Pour la Cour de cassation, il importe donc de donner aux parties telles que la CNAM ou l’URSSAF la possibilité d’accéder au juge de manière facilitée et effective pour être jugées.
C’est pour la Cour de cassation au visa de l’article 6-1 de la CEDH qui permet de déroger au droit commun du décret n 2017-1227 du 6 mai 2017.
2°- La mention des chefs du jugement critiqué n’est donc pas nécessaire.
En procédure d’appel sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués n’est pas dépourvue de l’effet dévolutif !
La Cour de cassation confirme et précise sa jurisprudence de la déclaration d’appel au sein d’une procédure sans représentation obligatoire [1].
Elle affirme qu’au titre de cette procédure y compris lorsque les parties sont représentées par un avocat, la déclaration d’appel qui tend à la réformation du jugement et qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, défère à la connaissance de la Cour l’ensemble des chefs de cette décision [2].
Par renvoi aux dispositions des articles 901 ou 933 du Code de procédure civile, l’appelant en procédure sans représentation obligatoire saisissant la cour doit-il désormais délimiter la saisine de la juridiction, comme l’appelant en procédure avec représentation obligatoire ?
La Cour de cassation s’est prononcé le 9 septembre 2021 négativement.
Si la procédure d’appel est sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel qui ne mentionne pas les chefs expressément critiqués opère-t-elle dévolution pour l’ensemble des chefs du jugement ?
La Cour de cassation s’est prononcée le 9 septembre 2021 positivement.
Elle relève que :
« si, lorsque la procédure d’appel est avec représentation obligatoire, la déclaration d’appel doit mentionner les chefs expressément critiqués, faute de quoi la dévolution n’opère pas, il n’en est pas de même en procédure d’appel sans représentation obligatoire pour laquelle les charges procédurales doivent être allégées de manière à permettre aux parties sans l’assistance d’un professionnel du droit d’accomplir les actes de la procédure d’appel. En conséquence, la déclaration d’appel, en procédure sans représentation obligatoire qui ne mentionne pas les chefs critiqués opère la dévolution pour l’ensemble des chefs du jugement ».
Pour la Cour de cassation et selon ce dernier arrêt, Il n’existe pas une similitude entre les formes de la déclaration d’appel en procédure sans représentation obligatoire et celles de la déclaration d’appel dans les procédures avec représentation obligatoire.
La Cour de cassation précise d’ailleurs à cette occasion que l’arrêt n’est pas revirement de jurisprudence quant à la portée de l’article 562 du Code de Procédure Civile.
3°- La Cour de cassation laisse toutefois ouverte la possibilité aux parties d’être représentées par un professionnel du droit.
La Cour de cassation s’est prononcée le 30 janvier 2020 :
Elle relève que :
« dans les procédures avec représentation, les chefs expressément critiqués doivent apparaître dans l’acte d’appel , faute de quoi la dévolution n’opère pas et la Cour d’Appel n’est saisie d’aucun litige ».
La possibilité est ainsi ouverte aux parties d’être représentées par un professionnel du droit.
Dans un tel cas, dès lors que l’appelant a fait le choix d’être représenté, le professionnel du droit doit mentionner les chefs expressément critiqués.
La dévolution sera limitée à ces chefs et les demandes dépassant cette dévolution ne seront pas examinées.
Force est de constater que cette question de l’effet dévolutif autour de la déclaration d’appel en procédure sans représentation obligatoire semble désormais solutionnée.
C’est l’absence d’un professionnel du droit qui a motivé cette jurisprudence.
4°- Lorsque la procédure d’appel est avec représentation obligatoire, la déclaration d’appel doit mentionner les chefs expressément critiqués, faute de quoi la dévolution n’opère pas.
Le nouveau décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 (JORF n°0304 du 31 décembre 2023) est entré en vigueur le 1ᵉʳ septembre 2024.
Il est applicable aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Le décret a pour but d’assouplir le formalisme de l’acte d’appel.
En premier lieu, il clarifie le contenu de la déclaration d’appel et assouplit le formalisme de l’appel en permettant l’extension du périmètre de l’effet dévolutif dans les premières conclusions.
La déclaration d’appel contient à peine de nullité, rappelons-le, « les chefs du dispositif du jugement » expressément critiqués auxquels l’appel est limité.
Si le praticien oublie de mentionner les chefs du dispositif de jugement dans sa déclaration d’appel, « sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement », la déclaration d’appel est nulle en application de l’article 901 du Code de procédure civile.
De surcroît, l’effet dévolutif n’opère pas selon la Cour de cassation, la cour d’appel n’est pas saisie.
Le décret prévoit la possibilité de régularisation d’une déclaration d’appel incomplète en mentionnant dans les premières conclusions l’ensemble des chefs du dispositif du jugement critiqué en application de l’article 915-2, alinéa 1ᵉʳ du Code de procédure civile dispose que « L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent ».
Il permet ainsi à l’appelant, en particulier dans le cadre de la procédure ordinaire avec représentation obligatoire, de mentionner les chefs de jugement pour la première fois dans ses premières conclusions lorsqu’il omet de les mentionner en tout ou partie dans la déclaration d’appel.
Cela a pour effet que l’avocat ne sera plus obligé de procéder à une déclaration d’appel rectificative.
Cette nouvelle disposition apportée par le décret atténue la rigueur du décret du 6 mai 2017 sur la forme de la déclaration d’appel en offrant à l’appelant la possibilité de compléter, retrancher ou rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel.
Encore faut-il donc avoir initialement mentionné des chefs de dispositif dans la déclaration d’appel !
Par ailleurs, le nouvel article 901 du Code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
- Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance
- Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale.
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
Il sera observé que le 6° de ce nouvel article 901 du Code de Procédure Civile impose une obligation formelle à la rédaction de la déclaration d’appel, exigeant désormais qu’elle contienne la mention « infirmation » en sus des chefs du jugement querellé.
Il sera observé que le 6° de ce nouvel article 901 du Code de Procédure Civile impose une obligation formelle à la rédaction de la déclaration d’appel, exigeant désormais qu’elle contienne la mention « infirmation » en sus des chefs du jugement querellé.
Pourtant, cette nouvelle obligation est en opposition avec la position adoptée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans arrêt du 25 mai 2023, pourvoi n° 21-15.842, laquelle a jugé ainsi :
« En application de l’article 901, 4°, du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application de l’article 562 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation.
Ayant constaté que l’appelant avait énuméré dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait ».
En bref : procédure d’appel, ce qui change au 1ᵉʳ septembre 2024.
- Formalisme de la déclaration d’appel : elle doit mentionner l’objet de l’appel (annulation ou infirmation) à peine de nullité (article 901 6°), ainsi que les chefs du dispositif du jugement critiqués sauf si l’objet de l’appel est l’annulation du jugement (article 901 7°).
- Critique des chefs du dispositif : il est désormais possible de compléter, retrancher ou rectifier, dans les premières conclusions au fond, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel (article 915-2).
Note :
- Civ. 2ème, 16 janvier 2025, FS-B, n°22-18.962.
- Civ. 2ème, 29 septembre 2022, FS-B, n°21-23-456.
- Civ. 2ème, 9 septembre 2021, FS-B, n°20-13.673.
- Civ. 2ème, 30 janvier 2020, n°18-22.528 P.
- Le Décret du 29 décembre 2023 (JORF n°0304 du 31 décembre 2023) entré en vigueur le 1ᵉʳ septembre 2024.
- Article Le nouveau décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civil.