Certaines Consœurs ou Confrères, à qui il est reproché un manquement aux règles déontologiques, peuvent se trouver visés par une procédure disciplinaire et encourent ainsi diverses sanctions, allant du simple avertissement à la radiation, en passant par le blâme et l’interdiction temporaire d’exercer (Article 184 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991).
Afin de contester l’arrêt confirmant la sanction prononcée, 4 moyens de cassation sont régulièrement accueillis par la Cour.
1. En matière disciplinaire, l’Ordre des avocats ou le Conseil de l’Ordre ne peut être partie à l’instance
En application de l’alinéa 3 de l’article 16 et de l’article 197 du Décret du 27 novembre 1991, seuls l’avocat poursuivi, le Bâtonnier ou le Procureur général sont parties à la procédure disciplinaire, et sont donc fondés à former un recours contre une décision rendue par le conseil de discipline.
Dès lors, en cas de recours contre une décision rendue par le conseil de discipline, si des conclusions sont déposées devant la cour d’appel au nom du Conseil de l’Ordre ou de l’Ordre des avocats, l’arrêt confirmant la sanction prononcée encourt la cassation (Civ 1ere, 10 septembre 2015, n°14-23371)
L’arrêt d’appel mentionnant la présence du Conseil de l’Ordre ou de l’Ordre des avocats encourt la même cassation (Civ 1ere, 15 juin 2016, n°15-18346)
L’avocat représentant le Conseil de l’Ordre ou l’Ordre des avocats n’a donc pas à être entendu lors de l’audience (Civ 1ere, 20 décembre 2017, n°16-27951)
2. Le Confrère (ou la Consœur) poursuivi(e) doit avoir eu communication des conclusions écrites du Bâtonnier
En application de l’article 6§1 de la CESDH et de l’article 16 du Code de procédure civile, l’avocat poursuivi doit avoir reçu communication des écritures soutenues à l’audience par le Bâtonnier.
Dès lors, l’arrêt de la cour d’appel confirmant la sanction prononcée par le conseil de discipline sans constater que le Confère (ou la Consœur) sanctionné(e) avait eu communication des conclusions écrites du Bâtonnier afin d’être en mesure d’y répondre utilement, encourt la cassation (notamment Civ 1ere, 14 décembre 2016, n°15-26696)
3. La décision doit mentionner que l’avocat poursuivi ou son conseil a eu la parole en dernier
En application de l’article 6§1 de la CESDH, la décision sanctionnant disciplinairement un avocat doit mentionner que ce dernier ou son conseil a été entendu à l’audience et a pu avoir la parole en dernier.
Dès lors, l’arrêt d’appel ne constatant pas que l’avocat poursuivi ou son conseil ait été invité à prendre la parole en dernier encourt la cassation (notamment Civ 1ere, 17 février 2016, n°15-15043)
4. Le rapporteur désigné doit faire preuve d’impartialité
En application des articles 188 et 189 du Décret du 27 novembre 1991, ainsi que de l’article 6§1 de la CESDH, le rapporteur doit instruire l’affaire de manière objective et impartiale.
Dès lors, toute décision se fondant sur un rapport dont l’auteur s’est prononcé sur la culpabilité du Confrère (ou de la Consœur) poursuivi(e), encourt la cassation (notamment Civ 1ere, 6 avril 2016, n°15-17116).