Le greffe de la Cour d’appel avait adressé un message de "refus" de constitution pour l’intimée compte tenu de l’utilisation de l’événement "constitution en lieu et place" et avait adressé un avis de caducité de la déclaration d’appel.
Dans l’ordonnance du 22 mai 2023, la Cour d’appel affirme que :
« la validité de la constitution de l’avocat de l’intimée du 29 juin 2022 n’a pas été affectée par l’erreur que celui-ci a commise et que lui seul était en mesure de rectifier en renseignant l’événement adéquat relatif à sa constitution ».
La caducité de la déclaration d’appel n’est pas prononcée.
1) Faits et procédure.
Par déclaration au greffe du 4 mai 2022, Madame X a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 11 mars 2022, notifié le 8 avril 2022, dans un litige l’opposant à la Sas Syndiceo.
Le 22 juillet 2022, un avis préalable à la caducité de la déclaration d’appel a été adressé aux parties faute de signification de cette déclaration dans le délai de l’article 902 du Code de procédure civile ayant couru à compter d’un avis du greffe en date du 16 juin 2022.
Par des conclusions sur avis préalable de caducité, l’appelante demande au conseiller de la mise en état de constater l’absence de caducité de sa déclaration d’appel du 4 mai 2022.
Elle fait valoir que : par courriel officiel du 29 juin 2022, le conseil de la société Syndiceo en première instance a informé son propre conseil de sa constitution pour l’intimée ; à cette même date, ce conseil s’est bien constitué pour l’intimée par message Rpva (Réseau privé virtuel des avocats), ce dont son conseil a reçu copie ; la déclaration d’appel a dès lors été notifiée à l’avocat de l’intimée le 5 juillet 2022 par le Rpva ; la caducité objet de l’avis précité n’est donc nullement encourue, peu important le non-enregistrement par le greffe de ce message en raison d’une erreur dans le type d’événement renseigné, soit "constitution en lieu et place" au lieu de "constitution d’intimé", puisque l’erreur dans le nom de l’objet du message n’affecte pas la validité de la constitution.
Par dernières conclusions remises par le Rpva avant l’audience d’incident du 3 avril 2023 à 10h30, soit le 20 septembre 2022, la société Syndiceo demande au conseiller de la mise en état de :
- constater "l’absence" de caducité de la déclaration d’appel de Madame X en date du 4 mai 2022.
- condamner Madame X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner Madame X aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la caducité semble acquise en ce que l’appelante a notifié sa déclaration d’appel à l’avocat de la société Syndiceo avant la constitution de celui-ci par Rpva intervenue le 27 juillet 2022 après qu’une première constitution du 29 juin 2022 a été refusée par le greffe de la 25ème chambre selon le message de ce greffe adressé aux conseils des deux parties à cette même date.
2) Motifs.
Par ordonnance du 22 mai 2023, la cour d’appel :
- Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
- Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamne la société Syndiceo aux entiers dépens de l’incident.
- Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
- Le faisant fonction de greffier Le Magistrat chargé de la mise en état.
L’article 902 du Code de procédure civile dispose que :
"Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat".
L’appelant est mis en mesure de respecter cette exigence dès lors qu’il doit procéder à la signification de la déclaration d’appel à l’intimé lui-même, sauf s’il a, préalablement à cette signification, été informé, par voie de notification entre avocats, de la constitution d’un avocat par l’intimé.
Au cas particulier, s’il n’est pas contesté que la déclaration d’appel n’a pas été signifiée à l’intimée elle-même dans le délai prévu par l’article susvisé, il ressort des pièces produites par l’appelante que le 29 juin 2022, l’avocat de cette dernière a été destinataire d’un message Rpva envoyé par Maître Z, avocat, avisant le greffe de la cour de la constitution de celui-ci pour la société Syndiceo, message auquel était joint un document intitulé "constitution" par lequel ce même avocat déclarait à l’avocat de l’appelante qu’il se constituait devant la Cour d’appel de Versailles pour la Sas Syndiceo dans le cadre de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG 22/01504 devant cette cour.
Il en est déduit le respect par l’appelante des règles procédurales énoncée à l’article 902 par suite de la notification de sa déclaration d’appel à Maître Z, avocat de l’intimée préalablement constitué en cause d’appel, par message Rpva de son avocat du 5 juillet 2022, et ce, nonobstant le message Rpva envoyé aux deux avocats le 29 juin 2022 aux termes duquel le greffe, d’une part, les informe de son "refus" du message Rpva adressé par Maître Z à fin de constitution pour l’intimée compte tenu de l’utilisation de l’événement "constitution en lieu et place", d’autre part, demande à Maître Z de formuler une constitution par le biais de l’événement "recours", dès lors que la validité de la constitution de l’avocat de l’intimée du 29 juin 2022 n’a pas été affectée par l’erreur que celui-ci a commise et que lui seul était en mesure de rectifier en renseignant l’événement adéquat relatif à sa constitution.
Cette notification du 5 juillet 2022 répond à l’objectif légitime poursuivi par le texte susvisé, qui n’est pas seulement d’imposer à l’appelant d’informer l’autre partie de son appel avec célérité, mais aussi de garantir l’efficacité de la procédure et les droits de la défense.
L’interprétation de ce même texte soutenue par l’intimée porterait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, alors que les principes de sécurité juridique et de loyauté, notamment dans les échanges entre avocats, ne sont aucunement remis en cause.
En conséquence, la caducité de la déclaration d’appel ne sera pas prononcée.
En équité, il n’est pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les entiers dépens de l’incident doivent être mis à la charge de la société Syndiceo.
Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un déféré.
Cette décision doit être approuvée.