Précisions sur la généralisation de la complémentaire santé au sein des entreprises.

Par Fabien Desmazure, Avocat.

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La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a notamment pour objet de généraliser la couverture complémentaire santé au sein des entreprises à tous les salariés actuellement exclus. Elle prévoit également que le maintien de cette couverture s’opèrera désormais pendant une durée maximale de 12 mois (contre 9 auparavant) et à titre gratuit. La modification du régime de la complémentaire santé au sein des entreprises s’opérant de manière échelonnée, plusieurs dates sont à retenir.

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L’une des principales dispositions de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 négocié entre les partenaires sociaux est la généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés du privé qui n’en bénéficiaient pas, soit environ 4 millions de salariés, appartenant essentiellement à de très petites entreprises.

Cette disposition a été transposée dans la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi. Elle prévoit que toutes les entreprises devront avoir souscrit, au plus tard le 1er janvier 2016, une complémentaire santé couvrant un socle minimal de frais non couverts par l’assurance maladie dont le financement sera assuré à parité par le salarié et par l’employeur.

Le panier minimum de soins ainsi garantis comprendra, selon un niveau de prise en charge des dépenses précisé par décret du 8 septembre 2014 :
• l’intégralité du ticket modérateur pour les consultations, actes et prestations pris en charge par l’assurance maladie,
• le forfait journalier hospitalier dans sa totalité et sans limitation de durée,
• les prothèses dentaires et soins d’orthopédie dentofaciale à hauteur d’au moins 125% des tarifs servant de base au calcul des prestations d’assurance maladie,
• un forfait optique annuel selon des montants minimums définis au 4° de l’article D.911-4 du Code de la sécurité sociale créé par ledit décret.

(Décret n°2014-1025 du 8 septembre 2014 ; article D.911-1 à D.911-3 et suivants du Code de la sécurité sociale nouvellement créés)

La loi de sécurisation de l’emploi a également repris la disposition de l’ANI du 11 janvier 2013 qui prévoit notamment de nouvelles conditions de mise en œuvre de la portabilité des garanties de frais de santé, cette dernière étant désormais gratuite à compter du 1er juin 2014.

La modification du régime de la complémentaire santé au sein des entreprises s’opérant de manière échelonnée, plusieurs dates sont à retenir :

Avant le 1er juin 2013 : Ouverture des négociations au sein des branches en vue de généraliser la complémentaire santé à tous les salariés.

Les entreprises auront 18 mois minimum à compter de l’entrée en vigueur de l’accord de branche et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2016 pour appliquer l’accord de branche négocié

(Loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi (article 1er I-A et V))

A partir du 1er juin 2014 : La portabilité des garanties de frais de santé est désormais gratuite pour les salariés licenciés (sauf faute lourde) qui bénéficiaient d’un tel régime. La durée du maintien de ces garanties de frais de santé est désormais portée à douze mois maximum contre neuf mois auparavant, dans la limite de la durée du dernier contrat.

Compte tenu de ces nouvelles dispositions, nous recommandons à l’employeur de :
• vérifier que le contrat d’assurance souscrit est bien modifié afin de prévoir cette portabilité ;

• signaler cette portabilité et ses nouvelles conditions dans le certificat de travail, voire dans la lettre de licenciement à titre de précaution.

Attention : les anciennes conditions de portabilité applicables à la prévoyance resteront applicables jusqu’au 1er juin 2015.

(Loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi ; Article L.911-8 nouveau du Code de la sécurité sociale)

1er juillet 2014  : Fin de la priorité donnée aux branches pour négocier un accord sur la mise en place d’une couverture santé.

Ouverture de négociation au sein des entreprises sur l’instauration d’un régime complémentaire santé dans le cadre de l’obligation annuelle de négocier sur ce thème.

Application aux entreprises qui :
• ne sont pas couvertes par un régime de complémentaire santé collectif et obligatoire conclu avant le 1er juillet 2014 ou
• sont couvertes par un régime de complémentaire santé moins favorable que le nouveau régime collectif minimum (au niveau des garanties et du financement patronal à hauteur de 50%) et
• comptent parmi leurs effectifs un délégué syndical (+50)

(Loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi (article 1er I-B) et article L.2242-11 modifié du Code du travail)

1er janvier 2016 : Instauration obligatoire pour toutes les entreprises non couvertes d’un régime complémentaire de santé obligatoire avec des conditions aussi favorables que celles prévues par la loi pour toutes les entreprises par décision unilatérale assorti d’une information des salariés de l’entreprise de cette couverture.

(Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi art. 1 IX) : et article L.911-7 I nouveau du code de la sécurité sociale qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2016)

Fabien Desmazure, Avocat au Barreau de Paris

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