Peut-on juridiquement interdire à un particulier d’arborer un drapeau sur la façade de sa maison ?

Par Stanislas François, Avocat.

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Explorer : # liberté d'expression # neutralité # pouvoirs de police # ordre public

Le maire de la commune de Sainte-Terre, en Gironde, a menacé un habitant de prendre à son encontre un arrêté pour lui demander de retirer un drapeau tricolore frappé d’une croix de Lorraine qui orne la façade de sa maison. Il considère en effet qu’un tel drapeau constitue un signe ostentatoire et contrevient au principe de neutralité.
Ses moyens sont-ils fondés ? En a-t-il le pouvoir ?

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Le principe de neutralité ne peut pas s’appliquer pour un particulier.

Le principe de neutralité est issu du principe d’égalité devant les services publics qui consiste à d’une part, à permettre un égal accès aux emplois publics (CE, 28 mai 1954, Barel) et d’autre part, à l’interdiction des discriminations entre les usagers du service public (CE, Sect., 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire).

La neutralité qui en découle n’a vocation à s’appliquer aux personnes publiques. Là où les particuliers bénéficient, dans les limites de l’ordre public, de la libre manifestation de leurs convictions (CE, 2 novembre 1992, Kherouaa, n° 130394), les personnes publiques sont, quant à elles, tenues à une stricte obligation de neutralité (CE, avis, 3 mai 2000, Mademoiselle Marteaux, n° 217017).

Cette obligation de neutralité pour les personnes publiques aura conduit le Conseil d’Etat en 2016 à adopter une position de principe d’interdiction de pose de crèches de Noël dans les édifices publics si en l’absence de circonstances particulières permettant de leur reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif (CE, 9 novembre 2016, Fédération de la libre pensée de Vendée, n° 395223). En revanche, la portée de ces décisions ne saurait évidemment s’étendre aux propriétés privées.

S’agissant plus particulièrement des drapeaux, dans un arrêt du 27 juillet 2005, le Conseil d’Etat a ainsi pu ainsi déduire du principe de neutralité régissant les services publics qu’il s’oppose « à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques » (CE, 27 juillet 2005, Commune de Sainte Anne, n° 259806).

A l’inverse, aucune règle analogue n’existe pour les personnes privées qui doivent être considérées comme étant libres d’apposer chez elles la décoration qu’elles souhaitent. Ainsi en est-il par exemple des drapeaux gays sur certains bars, des décorations de Noël sur certaines façades ou encore du linge qui pend sur certaines fenêtres.

Les pouvoirs de police du maire sont trop limités pour réglementer l’usage des drapeaux.

Le maire qui entend faire usage de ses pouvoirs de police ne peut :

  • d’une part, intervenir que dans le but de prévenir un trouble à l’ordre public (article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales) ;
  • d’autre part, prendre qu’une mesure qui soit adaptée, nécessaire et proportionnée au trouble allégué, étant entendu que le principe de nécessité fait obstacle à ce que l’autorité de police prenne une mesure attentatoire aux libertés s’il apparaît que le péril auquel elle était tenue de faire face pouvait être conjuré par une mesure moins contraignante (CE, Sect., 19 mai 1933, Benjamin).

Lors de la coupe du monde 2014, le maire de Nice avait décidé de prendre un arrêté destiné à interdire l’utilisation ostentatoire et générant un trouble à l’ordre public des drapeaux de nationalité étrangère sur les rues, quais, places et voies publiques du 30 juin 2014 au 13 juillet 2014, de 18 h 00 à 4 h 00 du matin sur une partie du territoire de la ville de Nice. Il était notamment allégué par la ville que l’utilisation ostentatoire de drapeaux, perçus comme un signe de ralliement, jouait un rôle important dans la survenance des débordements.

Le Tribunal administratif de Nice annula cet arrêté en rappelant qu’afin de concilier l’exercice des libertés fondamentales comme la liberté de réunion, la liberté d’expression ou la liberté de circulation avec les exigences de l’ordre public, les mesures de police devaient être strictement nécessaires et proportionnées à ces exigences (TA Nice, 3 mars 2015, Association ligue des droits de l’homme et association pour la démocratie à Nice et dans les Alpes-Maritimes, n° 1402823).

C’est donc la liberté d’expression qui prime, un maire ne peut véritablement intervenir qu’en cas de trouble à l’ordre public et si la mesure qu’il entend entreprendre apparaît être la seule de nature à faire disparaître ce trouble.

A cet égard, il apparaît peu concevable que la démarche du maire de Sainte-Terre aboutisse. Aussi, alors même que les pouvoirs publics avaient encouragé les Français à pavoiser leurs maisons après les événements du 13 novembre 2015 et, à quelques jours de l’ouverture de la coupe du monde de football, considérer le drapeau français comme élément d’un trouble à l’ordre public, constitue une appréciation particulièrement discutable.

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Discussions en cours :

  • par anthony , Le 26 mai 2020 à 09:45

    Quand est-il alors d’un drapeau politique ? Je parle ici d’organisation politique francaise et reconnue. Pour exemple, durant le confinement plusieurs citoyens ont accroché des drapeaux politiques à leur fenêtres ou balcons. Cela demeure t’il légal ? Si locataire, le propriétaire peut ’il demander le retrait du dit drapeau ?

  • par Jean Luc LUMEN , Le 20 décembre 2019 à 12:11

    bonjour,

    le maire de ma commune veut par référé au tribunal administratif, me faire taire, j’ai accroché mon opinion sur mon mur (propriétaire) et sur mon usoir (droit local spécifique à la Moselle)
    Le juge du TA me dit que le maire pourrait m’attaquer en correctionnel pour cela, quand je lui ai demandé sous quelle loi, après un instant il me dit que j’avais qu’a faire des études de droit.

    j’ai fait des recherches, rien trouvé, ça ne parle que de publicité commerciale et non d’affichage privé sur murs privés et je suis tombé sur ce billet.
    Qui pourrait m’aider

  • Dernière réponse : 14 juin 2019 à 14:49
    par Moron , Le 23 mai 2018 à 12:15

    Je pense que c’est la Croix de Lorraine qui indispose le maire ! Car celle-ci indique une filiation gaulliste, contraire à l’idéologie de ce maire !

    • par DEHLINGER , Le 14 juin 2019 à 14:49

      dans ma propriétés j’ai sur un mat le drapeau tricolore et en dessous le drapeau basque car je je suis du pays basque et que j’aime ma région.j’espére que cela n’est pas interdit.

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