La réglementation des horaires.
L’autorité préfectorale peut édicter des arrêtés qui ont vocation à régir les horaires d’ouverture et de fermeture des établissements recevant du public et qui sont titulaires, de la licence III (licence restreinte), de la licence IV (grande licence), ainsi que de la licence restauration ou à emporter.
Dans les communes autres que Paris, le Préfet exerce ses prérogatives en concurrence avec le maire qui peut prendre pour sa commune des mesures plus restrictives pour des considérations tenant à la sauvegarde de l’ordre public.
Ces arrêtés distinguent les établissements dont l’objet principal est l’exploitation d’une piste de danse et notamment les discothèques, lesquelles se voient généralement accorder la possibilité de fermer à 7h du matin, des autres établissements qui doivent fermer leurs portes à 2 heures du matin, tandis que l’heure d’ouverture est fixée à 5 heures du matin.
Il convient de préciser que contrairement à une idée reçue, ces horaires doivent être respectés quand bien même l’établissement ne serait pas, exceptionnellement, ouvert au public, c’est-à-dire aux consommateurs, par exemple dans le cadre d’un événement privé ou d’une soirée entre amis [1].
En revanche, ces horaires ne s’appliquent pas au personnel de l’établissement ou aux prestataires qui peuvent se trouver dans les lieux en dehors de ces horaires, notamment pour procéder au nettoyage ou au rangement en vue d’être préparé à accueillir le public à l’ouverture [2].
L’obtention de dérogations.
Tout d’abord, il existe des dérogations automatiques valant pour tous les établissements à certaines périodes de l’année, fixées par arrêté préfectoral en fonction des départements (13-14 juillet, 24 décembre, 31 décembre).
Ceux des établissements qui ont une vocation de nuit, sans pour autant constituer des discothèques, peuvent à certaines conditions obtenir le droit de demeurer ouvert entre 2 heures et 5 heures du matin tout au long de l’année. Il s’agit d’une autorisation temporaire et révocable généralement accordée pour une durée d’un an.
L’autorisation d’ouverture de nuit concerne l’établissement et non la personne de l’exploitant qui ne peut donc pas se voir opposer un refus en raison de troubles survenus dans un autre établissement lui appartenant [3].
L’exploitant doit remplir un formulaire d’autorisation d’ouverture de nuit, précisant l’identité de l’exploitant, la nature de l’activité exercée, les licences détenues, une lettre de motivation relative à la vocation nocturne de l’établissement et l’indication des animations qui sont envisagées tels que la danse, les concerts, la diffusion de musique amplifiée (avec DJ).
Dans ce dernier cas, le formulaire devra être accompagné d’une étude d’impact sur les nuisances sonores réalisée par un bureau d’études agréé et il devra être justifié de l’équipement d’un limiteur acoustique répondant aux normes en vigueur. Les avis de différentes autorités (services de police, mairie) sont recueillis avant que l’autorisation puisse être accordée au terme du délai d’instruction qui est le plus souvent de quatre mois.
Les sanctions en cas de non-respect des horaires.
L’autorisation de nuit peut être révoquée en cas de troubles répétés et suffisamment graves à l’ordre public, à la condition cependant que les faits qui motiveraient le non-renouvellement ou la révocation de l’autorisation d’ouverture de nuit soient en lien avec le fonctionnement nocturne de l’établissement [4].
De telles décisions doivent être précédées d’une procédure contradictoire le Préfet devant inviter l’exploitant à produire ses observations, conformément aux dispositions de l’article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration, et ce quand bien même l’exploitant n’aurait pas encore fait parvenir de demande expresse de renouvellement [5].
L’autorisation peut également faire l’objet d’une contestation par des riverains se plaignant de nuisances sonores. Ceux-ci sont en effet recevables à solliciter l’annulation de l’arrêté autorisant l’établissement à ouvrir de nuit [6].
En cas de non-respect des horaires d’ouverture et de fermeture auxquels l’établissement est assujetti, le Préfet peut délivrer un avertissement sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 3332-15 du Code de la santé publique.
En cas de violation répétée, l’établissement qui a déjà reçu un avertissement pourra faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative pour une durée appréciée par le Préfet et qui se situe généralement entre 8 et 15 jours. Le cumul avec d’autres faits peut entrainer une durée plus longue cependant.
Les voies de recours.
Il est possible de contester de telles mesures en saisissant le Tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision entreprise. Un référé est également envisageable afin d’obtenir la suspension des effets de la décision qui met en péril l’activité.
En cas de refus de renouvellement injustifié, il est opportun d’assortir ses conclusions d’annulation, de conclusions visant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité de réexaminer la demande dans un délai déterminé [7].
Il est également possible de solliciter des dommages-intérêts en raison du préjudice lié à l’absence d’ouverture tardive. Une expertise judiciaire peut alors s’avérer nécessaire pour le chiffrage, en se basant sur une période de référence significative et en déterminant ensuite le manque à gagner par rapport aux charges que l’établissement continue de supporter [8].
S’agissant du dépassement de l’horaire autorisé, le juge administratif peut décider d’annuler un arrêté de fermeture administrative dès lors que les faits sont isolés, très espacés dans le temps, que le dépassement de l’horaire autorisé est faible ou si la fermeture présente par sa durée une sévérité excessive par rapport au dépassement d’horaire constaté.
Ainsi, la cour administrative d’appel de Versailles a eu l’occasion d’annuler un arrêté de fermeture d’une durée de deux mois pour un dépassement de 20 minutes sur l’heure de fermeture autorisée [9].
Le recours visant à obtenir l’indemnisation au titre du préjudice subi durant la période de fermeture doit obligatoirement être présenté par un avocat et être précédé d’une demande préalable à l’administration.
Discussions en cours :
Nous avons un bar de nuit installé contre notre immeuble.
La nuisance sonore et les bruits des clients dans la rue devient insupportable.
Quelle procédure appliquée en suivant la décision du conseil d’etat du 4 novembre 2016 req n°386694
Merci d’avance
Cordialement
Très précis et très clair.
Bonjour, je vous remercie de votre billet qui m’aide beaucoup alors que j’ai un client qui cherche à transformer son activité de bar en discothèque.
Je n’ai pas réussi à me procurer la circulaire du 19 février 2010 (N° NOR IOC A 100 5027 C) et la circulaire du 25 octobre 2010 (NOR IOC D 102 7192 C) qui traitent du sujet.
Pourriez vous me les faire parvenir en m’indiquant si de nouveaux textes sont intervenus ?
Je vous remercie vivement,
Patrick COCHETEUX
PCXAVOCATS - Lille
Bonjour,
Je voulais savoir les droits et les devoirs que doit tenir un bar-tabac de village, puisque depuis la reprise de l etablissement, villageois voisins nous sommes abasourdis par la musique jusqu’à des heures dans la nuit...
Et pensons qu il n ait pas dans les règles pour servir tard dans la nuit, surtout à des personnes déjà ivres. Merci de votre attention et de votre réponse.
Cdlt
Bonjour,
le bar de votre voisin est hors la loi, ce qu’il vous fait subir relève des troubles anormaux de voisinage... quand je pense qu’il y en a qui intente un procès à un coq ou à des grenouilles, dans votre cas ils auraient matière à se plaindre !
Bonjour, malheureusement comme beaucoup d’ internautes je constate une augmentation des nuisances sonores engendrées par les bars qui mettent de la musique jusque tard le soir. J’habite en face de deux bars qui transforment leur bars en discothèque, nous ne pouvons plus laisser les fenêtres ouvertes pour regarder la TV en été. Et même fenêtres fermées nous entendons la musique en fond sonore trés désagreable. La mairie ne fait rien. Quel recours avons nous ? Merci
Bonjour, il semble que les établissements de nuit surfe sur un vide juridique, car quelle est la différence entre un bar à vocation de nuit qui ferme à 5 h et une discothèque qui ferme à 7h ? Sachant que les discothèques ont des charges très lourdes et doivent respecter beaucoup de normes. Finalement surtout à l’heure actuelle ou seul les bars ont droit de réouvrir ne vaut il pas mieux avoir un bar de nuit qui exerce exactement de la me façon s’une discothèque ? Les discothèques ne peuvent elle pas à l’heure actuelle se prévaloir d’une rupture d’égalité puisque obligé de fermer devant d’autres établissement ouvert et ne respectant pas les gestes barrières
Bonjour
Je cherche à savoir si un bar se privatise comme ils disent, ceci leur donnerai dés lors le droit de fonctionner toutes la nuit ?
Merci beaucoups
Bonjour,
non, les horaires sont les mêmes, que la soirée soit "privée" ou non