Le nouveau droit de la prescription extinctive des titres exécutoires. Par Sylvain-Ulrich Obame, Elève-avocat.

Le nouveau droit de la prescription extinctive des titres exécutoires.

Par Sylvain-Ulrich Obame, Elève-avocat.

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Explorer : # prescription extinctive # exécution des décisions de justice # réforme de 2008 # droit civil

« Et si vous n’étiez plus dans les temps ! »
La loi du 17 juin 2008 portant réforme en matière de prescription civile a eu trois objectifs fondamentaux : réduire le temps et modifier la durée de la prescription jugée le plus souvent excessive ; donner de la cohérence en uniformisant les délais (en 2004, la Cour de cassation avait dénombré 250 délais, différents par leur durée, leurs modes de computation !), intégrer les enjeux européens.
On pourrait également estimer que c’est aussi une loi de cohésion sociale. Imaginez-vous 25 ans après avoir été condamné au paiement d’une créance, un huissier de justice vous signifie le jugement que vous avez déjà oublié. Une telle situation peut être perturbatrice et provocatrice. Le raccourcissement de trente à dix ans parait un compromis de sauvegarde des droits des uns et des autres.
Il revient maintenant à chaque citoyen de connaître cette loi car nul n’est censé ignorer la loi.

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Marcel Proust écrivait (Chroniques, Vacances de Pâques, parues au Figaro du 25 mars 1913) « Les jours sont peut-être égaux pour une horloge, mas pas pour un homme ». Paraphrasant Natalie FRICERO, on pourrait ajouter, surtout si cet homme est un juriste qui s’intéresse à la prescription ! extinctive notamment.

La prescription extinctive, différente de l’usucapion ou prescription acquisitive, est conçue par l’article 2219 du Code civil comme « un moyen de se libérer par un certain laps de temps ». Ce « certain laps de temps » mérite d’être bien connu par le citoyen pour se prémunir d’une inaction qui lui serait dommageable.

Cet article (doctrinaire et non codifié) traite exclusivement de la prescription extinctive des décisions de justice, qui ne mérite pas d’être confondue avec la prescription extinctive de l’action prévue à l’article 2224 du Code civil qui est quinquennale et qui touche toutes les actions mobilières et personnelles, des articles 1641 et suivants du même code relatifs aux vices cachés qui sont biennaux à compter de la découverte du vice.

L’intérêt de cet article est d’apporter une réponse rassurante aux nombreux justiciables qui s’interrogent sur la durée de validité des jugements et plus précisément sur le délai de prescription de l’exécution des décisions de justice, notamment en matière de recouvrement de créances.

Pour rappel, avant l’intervention de la loi du 17 juin 2008, la durée de la prescription applicable à l’action en exécution d’un jugement était de trente ans (I). Cette durée était jugée excessivement longue au regard de l’accélération de l’histoire. C’est à la faveur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile que le débat sur le raccourcissement des délais d’exécution des jugements a connu un regain d’intérêt tant pour les pouvoirs publics que pour les justiciables. Cette loi ramène de trente à dix ans (que penser d’un gain de 20 ans dans la vie d’un homme ?), le délai maximal de prescription de l’exécution des décisions de justice. Depuis cette fameuse loi du 17 juin, la durée de droit commun de la prescription applicable à l’action en exécution des jugements est de dix ans (II).

I. La prescription extinctive de l’exécution des décisions de justice avant la loi de 2008

Jusqu’en 2008, l’exécution des décisions de justice s’éteignait par le non-usage trentenaire (A), à l’exception des ordonnances portant injonction de payer et des jugements de l’article 478 du Code de procédure civile (B).

A. La prescription extinctive trentenaire de droit commun de l’exécution des décisions de justice

Avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, la poursuite de l’exécution d’une décision de justice était soumise à la prescription de droit commun de trente ans et non pas à la prescription décennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008.
Cette prescription extinctive trentenaire de l’exécution des décisions de justice prévue par l’ancien article 2262 du Code civil, était en cours jusqu’au 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du17 juin 2008.
Ce délai trentenaire abrogé coexistait avec le délai semestriel qui continue d’opérer.

B. La prescription extinctive semestrielle de l’exécution des décisions de justice

L’article 1411 du nouveau Code de procédure civile (NCPC) impose que l’ordonnance portant injonction de payer (OPIJ) soit signifiée aux débiteurs dans les six mois suivant sa délivrance à peine de caducité. Ces pré-décisions de justice ont donc une durée de validité semestrielle. En effet, les OPIJ restent des jugements provisoires tant que le juge n’y a pas apposé la formule exécutoire, qui leur confère la nature de décision de justice exécutoire. Ces titres exécutoires se prescrivent par dix ans. Nous y reviendrons en aval.

C’est pour dire qu’avant la promulgation de la loi de 2008 susvisée, le législateur avait prévu également une forme de caducité de certains jugements, auxquels on peut appliquer la notion de prescription extinctive semestrielle de l’exécution des décisions de justice. En effet, l’article 478 du Code de procédure civile dispose que « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ».

Pour être clair et compris, le jugement rendu par défaut peut s’assimiler au jugement rendu par contumace. Toutefois, un jugement est rendu par défaut pour quatre raisons :
1) lorsque le défendeur n’a pas comparu,
2) qu’il n’a reçu aucune assignation,
3) que le demandeur par exploit d’huissier de justice ne l’a point réassigné
4) enfin lorsque l’affaire est insusceptible d’appel.

Le jugement est réputé contradictoire, en dépit de l’absence du demandeur, au seul motif qu’il est susceptible d’appel ; mais aussi parce que la citation ou l’assignation a été délivrée à personne.

Il convient de souligner qu’un jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel n’est pas déclaré non-avenu (caduque), bien qu’il n’ait pas été signifié dans les six mois suivant sa date, si la cour ignore si la citation a été délivrée à personne. Il s’entend par là que la caducité n’est pas d’ordre public. Une cour d’appel de renvoie n’a pas à rechercher d’office si l’arrêt de cassation a été signifié au défaillant dans le délai de six mois (Cass. 2èe civ., 13 janv. 1988).

Il est également à préciser que la signification du jugement impliquant une volonté non équivoque de reconnaître l’existence de la décision signifiée, le pourvoi de la partie défaillante emporte renonciation à se prévaloir des dispositions de l’article 478 ci-dessus nommé, alors même que la signification aurait été effectuée au-delà des six mois du jugement (Cass. 2è ci., 26 juin 2008).

Cette prescription semestrielle connaît néanmoins des exceptions. En effet, le moyen tiré de la caducité d’un jugement réputé contradictoire, au seul motif qu’il est susceptible d’appel, pour défaut de signification dans les six mois de sa date constitue une exception de procédure et non une fin de non-recevoir. D’où le juge ne peut le soulever d’office.

L’analyse conduite dans ce paragraphe montre d’une part que le délai de droit de prescription extinctive des décisions de justice est de trente ans. Certains jugements jouissent néanmoins de délais plus courts.

L’excessivité du délai de droit commun a toutefois conduit les pouvoirs publics à légiférer et à fixer un délai plus raisonnable d’extinction de l’action en exécution des jugements. Le nouveau délai de droit commun est de dix ans.

II. La prescription extinctive décennale de l’exécution des décisions de justice depuis la loi de 2008

Aux termes de l’article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution tel qu’ajouté par l’article 23 de la loi du 17 juin 2008, « l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux articles 1° à 3° de l’article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».
Cette prescription extinctive décennale des décisions de justice est reprise mots pour mots par le code de procédure civile d’exécution (CPCE). En effet, l’article L 111-4 al 1 de ce code dispose que « l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’art L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long... ».

Les titres exécutoires « exécutables » dans les dix ans de leur date sont, exceptés ceux qui se prescrivent par un délai plus long : les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif ; les transactions soumises au Président du TGI ; les actes et jugements étrangers et les sentences arbitrales déclarés exécutoires sur le sol français ; les extraits de procès verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.
S’agissant d’une décision d’une juridiction de l’ordre judiciaire, en application des dispositions transitoires énoncées au II de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi. Dès lors, lorsqu’une action a été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
La prescription décennale plus courte instaurée par la loi du 17 juin 2008 ne s’applique à l’exécution d’une décision de justice antérieure qu’à compter du 19 juin 2008, jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Si depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut toutefois, en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigible à la date à laquelle le jugement avait été obtenu. C’est le sens de l’arrêt de la Cour de cassation (Cass. 1er civ., 8 juin 2016).

Sylvain-Ulrich Obame
Docteur en Droit Public
Élève -Avocat

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Discussions en cours :

  • par LEGROUX , Le 27 avril 2024 à 10:22

    OUI mais si la dette est inferieure à 2008(pour moi titre exécutoire datée de 2006)...y A TIL PRESCRIPTION ???

  • Une ordonnance d’injonction de payer n’est pas un titre exécutoire au visa de l’article L 111-3-1 CPCE mais au visa de l’article L 111-3-6 CPCE dernière partie.

    Elle produit tous les effets d’un jugement .... mais n’en est pas un.

    Et dans ce cas la prescription décennale "formelle" au sens de l’article L 111-4 CPCE ne lui est pas applicable !

    Vincent Charlet
    Avocat au barreau de Lille

    • Bonjour,

      J’ai retiré auprès d’une étude (huissiers de justice) copie d’un procès verbal de saisie d’attribution, agissant en vertu d’une requête et d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’Instance de sainte (17100) le 31 janvier 2001 et rendue exécutoire le 02 avril 2001.

      A ce jour, on me réclame la somme de 8550€, alors qu’au préalable je n’ai jamais reçu de courrier et signer aucun papier à l’époque pour me rendre au tribunal.
      Merci de m’indiquer un avocat qui pourrait m’aider je suis perdue.
      Sabine FACQ

    • par PEREZ , Le 20 février 2018 à 16:02

      Bonjour,
      A quelle date, la mise en oeuvre des voies d’éxecution sera t’elle prescrite, sachant que l’état de la procédure est la suivante :

      1. 280605 : date du jugement
      2. 040705 : date de la signification du jugement
      3. 181005 : date de l’acte de saisie des rémunérations
      4. 031105 : date de début des saisies des rémunérations

      Les décisions judiciaires ne peuvent être poursuivies que pendant dix ans
      (loi n°2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008)

      Les voies d’exécution seraient-elles prescrites le 19 juin 2018 dans ce dossier ?.
      Réponses 1) Jugement de 2005 antérieur à la loi de 2008 : c’est le délai de 30 ans qui d’applique ?
      ou
      2) dix ans après la date de publication de la loi du 17 juin 2008 soit 17/6/2018 ?
      Je vous remercie de vos commentaires et avis.
      Gilbert

    • par AUCLAIR , Le 8 mars 2018 à 15:45

      Bonjour,
      J’ai reçu le 3 mars un courrier daté au 21 février d’un huissier me réclamant 1000€ pour le compte d’un contentieux qui a racheté des créances auprès de COFIDIS.
      Après avoir contacté, l’huissier il m’a adressé le titre exécutoire datant du 25/03/98
      La signification de l’ordonnance a été faite le 20/02/98 au domicile.
      Le délai est-il respecté ?

    • par DUMONTET Catherine , Le 21 mars 2018 à 10:38

      Une société de recouvrement me présente aujourd’hui deux titres exécutoires datant du 20 janvier 1997 d’un montant de 12326 francs (1850 € environ) et l’autre de 38145 francs (5825 €)
      Ces deux titres ont été présentés à personne par voie d’huissier le 17 mars 1997.
      En tenant compte de la loi de 2008 quelle est la date de prescription de ces deux titres ?
      Je vous remercie de bien vouloir me répondre.
      Sincères salutations

    • par Gilbert Deharbe , Le 6 juin 2018 à 09:08

      bonjour j’ai recus le 05/06/2018 un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un jugement d’un titre executoire du 25/02/2000 par un huissier pouvez vous me dire si la loie de prescription des dix ans ai valable dans se cas sachant que je n’est jamais recus ni signe d’acte d’huissier je vous remercis

    • par Madinina1709 , Le 15 juin 2018 à 18:43

      Maitre un creancier franfinance et un mandataire scp huissier de neuilly sur seine pour une dette creer en 1997 acte date du 7 novembre 1998 et assignation le 25 janvier 1999 et rien jusqu en juin 2017 et une saisie attribution le 5 juin 2018 par des huissiers de bordeaux mais qui entre temps franfinance a ceder la creance a instrum justitia ont ils le droit

    • par bano , Le 19 juin 2018 à 00:10

      je suis desesperee par la duree d une procedure de liquidation judiciaire epuisee financièrement par cette procedure
      un jugement a ete rendu en novembre 2008 avec cession de mon seul actif (ma maison) pour 47000€
      a ce jour le jugement na pas ete applique faute au desistement de lacheteur et faut liquidation judiciaire du mandataire
      letat des creances a ete etabli en 07/2008
      pouvez vous me rensEigner si ces créances sont toujours valides ?
      joccupe ma maison depuis 1990 residence principale
      le nouveau mandataire nome depuis 1 mois menace de vendre aux encheres
      merci si qquelqun peut me repondre sil vous plait

    • par largillet philippe , Le 20 juin 2018 à 09:20

      bonjour le 10 mars 1994 un jujement a etait rendu je n ai jamais u connaissance de cet acte jamais recu lvisite dun huissier on me reclame 7500 euros pouvez vous m aider pour me sortir de la merci

    • par Mathéo , Le 20 juin 2018 à 22:51

      bonsoir, je souhaite savoir si le fait qu’un dossier de surendettement est arrétée la procédure excécutoire est ce que la loi de 2008 peut fonctionner car je n’ai plus de dossier de surendettement, les huissiers pouvez me saisir jusqu’au 18 juin 2018, et après ?merci de votre reponse

    • par Joel HUGUET , Le 22 juin 2018 à 20:43

      Bonjour, je viens de recevoir par courrier simple un avis qui me stipule qu’en vertu d’une requette et une injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de ............. en date du 12 janvier 2004 et revêtue de la forme exécutoire le 30 mars 2004 précédemment signifié et a ce jour définitif. En fait ils me demandent 8314.92€. Je trouves la dette particulièrement ancienne qu’en pensez vous ? de plus les interets me semblent exorbitants 16.03%/an : 4158.87 pour en principal 5071.82. Je ne conteste pas le fonds mais la forme. Je suis invalide et n’ai plus les moyens que j’avais quelques années auparavant. Merci de votre réponse.

    • par Moreau , Le 11 août 2018 à 17:16

      J’ai en ma possession une grosse d’un jugement en date du 24/11/1998, condamnant X à payer une somme de 1.390,00 Euros à ma grand mère au titre de loyers impayés et de dégradation dans une maison qu’il louait comme habitation principale.

      Puis je en taper une procédure de recouvrement ou est ce trop tard.

      Merci de votre réponse.

    • par JMN , Le 18 septembre 2018 à 12:03

      Bonjour, une société de recouvrement me réclame 6600€ en se basant sur u titre exécutoire de janvier 2004. Normalement ce titre est prescrit selon la nouvelle loi, cependant j ai fait un versement de 100€ en mars 2018. est ce que cela casse la prescription ? Cordialement

    • par Patricia Touenti , Le 25 avril 2019 à 00:15

      bonjour,
      j’i été victime en 1996 de coups et blessures au cours de mes fonctions . en 1999, j’ai gagné le jugement avec amendes + gains avec intérêts qui courts de 5% mensuel si non paiement. Aggravation physique avec les années dù au coups reçu. j’aimerai savoir si je peux demander à ce que me soit versé malgré les 20 ans écoulés réparation et que la condamnation soit effective.

    • par M. SADKI , Le 10 octobre 2019 à 01:14

      Bonjour
      J’ai un créancier qui me devait une reconnaissance de dettes de 15000 EUR hors il s’enfuit du pays français au bout de 4 ans et retrouver en suisse 2 ans après
      Est il toujours redevable ou y as t il prescription
      Merci pour votre réponse

    • par pires , Le 6 novembre 2019 à 15:37

      Bonjour,
      J’ai besoin d’aide, j’ai un jugement de 2005 il est titré/ pour un montant de 15000e , j’ai a partir de 2010 jusqu’en aout 2018 payer des mensualités le 20 aout 2018 j’ai brusquement arrêter de payer il devait rester 2200euros pour finir ma dette , mais j’ai arrêter de payer car mon employeur m’a conseiller d’envoyer a cette huissier de justice une lettre recommander en stipulant qu’il y avait prescription des intérêts, après réception cet huissier ne m’a pas relancer ni courrier ni rien, mais depuis 1 mois septembre 2019 il me relance (donc 1 an plus tard ) pour me demander de payer DE NOUVEAU les 15000euros alors qu’il ne me manquait plus que 2200euros a payer, du coup m’a demande d’arrêter suite a prescription il n’en a pas tenu compte du tout , est ce qu’il y avait prescription ? si vous pouviez me répondre , merci pour vos commentaires

    • par Inconnu , Le 23 février 2020 à 10:04

      Nous avons subi une saisie attribution de 1998 qui a ete juge en juin 2019 par le tribunal de colombes et ensuite juge dans notre lieu d habitat en novembre 2019 mais les huissiers de bordeaux ont renvoyer les poursuites au huissier de Massy et la on se retrouve. Avec une saisie deposer sur notre compte le 20 janvier 2020 et nous avons jusqu au 27 fevrier pour faire opposition que doit je faire car il n y a pas eu de main levee sur le compte et mon avocat a convenu un arrangement avec les huissiers mais il on pas respecté et non fait aucune main levé mais elle est parti en conge.
      Je suis perdu .Que dois faire ?

    • par Mazari youcef , Le 30 janvier 2022 à 07:40

      Jugement par défaut pour crédit à la consommation depuis 1994, suis je obligé de payer encore la dette qui remonte à juillet 1988. Cordialement

    • bonjour.

      Suite à un prêt à la consommation contracté en 1993 ,et remboursé dans le cadre d’un dossier BDF, et là sans aucune procédure d injonction de paiement reçu, sans aucune ordonnance de paiement ni de mise en demeure, une société de recouvrement me réclame
      une créance sans intégrer me disent ils des frais et des intérêts et ce au bout de 29 ans.
      Suis je concerné ? la loi du 17 juin 2008 peut elle s’appliquer ?

  • Bonjour,
    Je viens de me faire rattraper pour une dette de 1995 avec ordonnance d’injonction de payer.
    Suis-je concerné par la loi de 2008 ou suis-je toujours dans le cadre de l’ancienne loi ? (prescription au bout de 30 Ans)
    Merci pour votre réponse

    • par Vergne , Le 12 janvier 2019 à 14:36

      Bonjour normalement non depuis le 19 juin 2018 votre dette est forcluse donc annuler ..

    • par JURISTE69 , Le 29 janvier 2019 à 15:57

      Attention toutefois, si ce qui a été dit plus haut reste valable, il existe de actes interruptifs de prescription tels que le commandement de payer ou la dénonciation de la saisie attribution qui feront à nouveau courir le délai de prescription, à compter de la date de leur signification

    • par EMMA22 , Le 31 janvier 2019 à 10:41

      Bonjour,

      J’ai reçu deux titres exécutoires pour deux crédits à la consommation.Les deux titres datent respectivement de 2002 et 2003, l’huissier peut il avec ces documents m’obliger à rembourser ces credits.

      Merci pour vos réponses

    • par matt , Le 20 juillet 2021 à 15:25

      Bonjour, le TGI de TOULOUSE a émis un jugement avec un titre exécutoire le 11/04/2011, est-ce qu’il a une péremption dans ce cas par rapport à une dette sur un crédit à la consommation ?

  • par Gimenes Stephanie , Le 6 février 2021 à 14:46

    Bonjour
    Mon papa est dcd en 2019 j ai hériter d une parcelle de terre j ai donc était au notaire faire la succession elle est donc à moi
    Sauf qu il y a quelques jours je reçois un mail du notaire qui me dit que mon père avait signé un compromis de vente en 1997
    Avec en dessous la date du 28 février 1998 pour faire l acte authentique et il y a écrit la date est non extentive
    Aujourd’hui 23 ans après on me dit que je suis obligé de signé l acte authentique que j ai pas le choix vu que la date est non extinctive

    Suis je vraiment obligé 23ans après un compromis de signé l acte ou je peux garder ma parcelle de terre

  • par ella , Le 21 juillet 2019 à 19:29

    iL CONVIENDRAIT DE METTRE A JOUR CAR LES INTERETS SUR TITRE EXECUTOIRE NE PEUVENT ËTRE RECLAMES QUE SUR LES DEUX DERNIERES ANNEES (avis 16006 cour de cassation)

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