Au sommaire de cet article...
- Qui a accès à la PMA ?
- Qu’est-ce que la PMA ?
- La situation de la femme non mariée.
- L’âge maximum fixé par la loi pour porter son projet parental.
- Quel lien juridique entre l’enfant et le tiers donneur ?
- L’instant du notaire : l’acte de consentement à PMA.
- a) Les vérifications du notaire.
- b) Les informations délivrées par le notaire.
- L’établissement de la filiation en présence d’un couple de femmes.
- Les formalités du notaire.
Qui a accès à la PMA ?
Le parcours de PMA est accordé aux couples formés d’un homme et d’une femme, ou de deux femmes, ou toute femme non mariée pourra prendre rendez-vous avec une équipe médicale pour des entretiens préalables particuliers, dans le cadre d’un projet parental.
Qu’est-ce que la PMA ?
C’est une technique médicale qui permet la conception in vitro du corps de la femme, par des procédés de conservation de sperme (gamètes mâle), des tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle.
Nous avons ainsi deux pratiques : la procréation dite endogène : par les gamètes du couple hétérosexuel, et la procréation dite exogène avec l’intervention d’un ou deux tiers donneur.
La situation de la femme non mariée.
La femme non mariée, s’entend de toute femme célibataire, divorcée ou veuve, qui peut seule recourir à la PMA. En effet, dans le cas contraire, agir seule dans ce projet parental, en étant mariée, impliquerait que son mari soit reconnu comme étant le père de l’enfant, par la présomption de paternité du mari de la mère (article 312 C. civil : « L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari »).
L’âge maximum fixé par la loi pour porter son projet parental.
L’article R2141-38 du Code de la Santé Publique impose une limite d’âge au parcours de PMA.
En effet, l’insémination artificielle, l’utilisation de gamètes ou de tissus germinaux recueillis, prélevés ou conservés à des fins d’assistance médicale à la procréation ainsi que le transfert d’embryons peuvent être réalisés :
1° Jusqu’à son 45ème anniversaire chez la femme, non mariée ou au sein du couple, qui a vocation à porter l’enfant
2° Jusqu’à son 60ème anniversaire chez le membre du couple qui n’a pas vocation à porter l’enfant.
Les données relatives au tiers donneur.
Le tiers donneur (de spermatozoïdes) est tenu d’indiquer : son identité complète (nom, prénom, date et lieu de naissance), son état général au moment du don, ses caractéristiques physiques, sa situation familiale et professionnelle, et les motivations de son don.
Par conséquent et depuis le 1er septembre 2022 (date d’application de la loi du 4 août 2021) tout donneur doit consentir à ce que ses données non identifiantes ainsi que son identité soient communiquées à l’enfant devenu majeur, issu du don. L’enfant devenu majeur aura ainsi le choix, après avis d’une commission de contrôle.
Cependant, il y a encore des gamètes et des embryons qui sont issus de dons anonymes antérieurement à ladite loi de 2021, et dont il ne sera plus possible de se servir après le 31 mars 2025.
Cela impliquera un risque pour l’enfant devenu majeur, de ne jamais pouvoir avoir accès à la levée de l’anonymat (sauf si le donneur l’avait expressément exprimé dans son formulaire de don).
Quel lien juridique entre l’enfant et le tiers donneur ?
L’article 342-9 du Code civil ne prévoit aucun lien de filiation entre l’enfant et le tiers donneur.
De surcroît, le Conseil Constitutionnel a validé les dispositions dudit article comme ne méconnaissant pas le droit de mener une vie familiale normale, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit [1].
L’instant du notaire : l’acte de consentement à PMA.
A partir du moment où il y a intervention d’un tiers donneur de spermatozoïdes, il est obligatoire d’avoir recours à un acte de consentement à Procréation Médicale Assistée devant notaire.
Le législateur a voulu, par cet acte de consentement, délivrer aux personnes en demande d’enfant, des informations et des conseils sur la portée juridique de ce projet parental.
Partant, le notaire va recueillir le ou les consentements afin d’y apporter toute la sécurité juridique, dans son rôle de garant de l’authenticité et de l’efficacité de ses actes, entouré de ses conseils avisés. Notons au passage, que cette procédure a été complètement déjudiciarisée depuis 2019.
a) Les vérifications du notaire.
Le notaire devra à cette occasion vérifier la capacité des parties à l’acte. En effet, une altération des capacités intellectuelles d’une des parties ne saurait être recevable.
Pour cela, le notaire devra obtenir la copie de l’acte de naissance des personnes concernées, et vérifier que la personne n’est pas mariée, pour un projet parental seule, et qu’aucune des parties ne fait l’objet d’une mesure de protection particulière (curatelle, tutelles, etc,…).
b) Les informations délivrées par le notaire.
Le notaire devra relater dans l’acte de consentement et expliquer au couple, ou à la femme non mariée :
- Qu’il ne sera pas possible d’établir un lien de filiation entre l’enfant et l’auteur du don ou d’agir en responsabilité à l’encontre de celui-ci
- Qu’il ne sera pas possible d’exercer une action visant à établir ou à contester la filiation au nom de l’enfant (sauf à soutenir que l’enfant n’est pas issu de cette PMA),
- La possibilité de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage de celui qui n’a pas reconnu l’enfant qui en est issu
- Pour les couples de femmes (ainsi qu’il sera précisé ci-après), exercer une action contre celle qui s’oppose à la remise de la reconnaissance de déclaration conjointe au Service de l’Etat-Civil
- La possibilité pour l’enfant à sa majorité, d’avoir accès aux données non identifiantes, et à l’identité du tiers donneur
- Les conséquences de l’acte de consentement à PMA, sur l’établissement de la filiation, le nom de famille, et l’exercice de l’autorité parentale
- Qu’en cas de parcours de PMA réalisé à l’étranger, l’enfant devenu majeur ne pourra avoir accès aux données concernant le tiers donneur que si le pays en question ne rend pas anonyme le tiers donneur.
L’établissement de la filiation en présence d’un couple de femmes.
Un couple de femmes peut avoir recours à la PMA avec un tiers donneur.
Préalablement au processus médical, le notaire va recueillir leur consentement à PMA aux termes de son acte, dans les conditions qui ont été exposées ci-dessus.
Le notaire devra, en outre, établir un second acte de reconnaissance anticipée conjointe.
En effet, pour la femme qui accouche la filiation sera établie facilement ; mais concernant celle qui n’a pas accouché, par cet acte, l’établissement du lien de filiation sera créé.
L’une des femmes ou la personne qui sera chargée de déclarer la naissance à l’Etat-Civil, devra fournir une copie authentique de ces actes au service de l’Etat-Civil, qui rédigera l’acte de naissance de l’enfant.
De cette façon, cet acte de reconnaissance anticipée conjointe va sacraliser ce double lien de filiation maternelle.
La situation spécifique d’accueil d’un embryon : « être receveur ».
La fécondation in vitro ou FIV est une technique de procréation assistée qui consiste à :
- pratiquer une fécondation par la rencontre d’un ovocyte (ovule) avec des spermatozoïdes, en dehors du corps de la femme
- puis à réimplanter l’embryon dans l’utérus de la future mère.
Cette technique est utilisée également lorsque que les couples font face à un problème d’infertilité, notamment sur des diagnostics de : trompes absentes ou bouchées, d’infertilité de l’homme, d’endométriose, ou encore de dysfonctionnement des ovaires nécessitant le don d’ovocytes.
Le rôle du notaire est de la même manière de recueillir le consentement du couple ou de la femme non mariée ; il devra informer les « receveurs » dans les mêmes conditions exposées ci-dessus.
Côté « donneurs » (un couple ou une femme non mariée), leurs informations, leurs consentements et leurs déclarations seront réalisés auprès de l’équipe médicale à propos de leurs embryons conservés et dont ils pourraient donner leur accord à l’accueil par d’autres personnes.
Notons que le couple ou la femme non mariée qui accueille l’embryon, tout comme le couple ou la femme non mariée qui sont les « donneurs » de leurs embryons, ne peuvent en aucun cas connaître leurs identités respectives [2].
Enfin, aucune contrepartie financière ne saurait être allouée aux « donneurs », en l’état du dispositif législatif positif.
Les formalités du notaire.
L’acte authentique par sa forme et que l’on appelle la minute, pourra être reçu en papier ou sous forme électronique par le notaire.
Celui-ci a l’obligation de conserver ses actes pendant 75 ans, par la suite l’acte sera reversé aux archives départementales, ce qui s’applique aux actes de consentement à la PMA.
Les parties se verront délivrer une copie authentique de cet acte, au profit notamment du corps médical.
Fiscalement, depuis la loi du 2 août 2021, l’acte est dispensé de droit d’enregistrement à reverser à l’administration fiscale.
L’émolument du notaire est de 75,46 € hors taxe, auxquels s’ajoutent des frais de délivrance de copie et d’archivage. Ces frais sont à doubler en présence d’une reconnaissance anticipée conjointe.
Discussion en cours :
Bonjour j’aimerais savoir le prix entier du rendez-vous du notaire pour le consentement à la PMA d’une femme non mariée le prix exact s’il vous plaît merci