L’engagement unilatéral et l’obligation de la mention manuscrite de l’article 1376 du Code civil.

Par Louis Chochoy, Avocat.

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Explorer : # engagement unilatéral # mention manuscrite # code civil # cautionnement

Un engagement général de reprise par l’acquéreur de parts sociales des cautionnements donnés par le cédant est un engagement unilatéral soumis à l’exigence de la mention manuscrite de l’article 1376 du Code civil.

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L’article 1376 du Code civil (ancien article 1326) précise que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible, doit comporter, pour être valable, la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.

Récemment, la chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé cette règle (Cass. com. 26 juin 2019 n°17-24.592).

En l’espèce, le gérant-associé d’une société s’est rendu caution envers une banque d’un prêt consenti à la société. Ce dernier a ensuite cédé ses parts sociales et a démissionné de son mandat social. L’acquéreur s’est alors engagé à « relever et garantir le vendeur et à régler en ses lieu et place en cas de mise en œuvre de l’engagement de caution ».

Par la suite, la société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la banque a poursuivi l’ancien gérant en exécution de son cautionnement. Ce dernier a alors appelé le nouvel associé-gérant en garantie.

En réponse, le nouvel-associé-gérant s’est prévalu du défaut de mention manuscrite de la somme en cause.

En appel, le nouveau gérant est condamné à garantir l’ancien gérant au profit de la banque. L’arrêt précisant que l’engagement du nouvel associé-gérant ne constitue ni un engagement de caution ni une reconnaissance de dette, de sorte que les dispositions de l’article 1376 du Code civil ne lui sont pas applicables.

L’arrêt est cassé par la Cour de cassation. La Haute Juridiction précise en effet qu’un engagement unilatéral de payer doit comporter, lorsque le montant de l’obligation est déterminable au jour de l’engagement, la mention écrite, par le souscripteur, de la somme en lettres et en chiffres.

En l’espèce, l’acte de reprise consacrait bel et bien un engagement unilatéral de payer de la part du nouvel associé-gérant. En tant que tel, l’article 1376 du Code civil devait donc être respecté.

À défaut, l’acte, irrégulier au regard de ces mentions, ne peut produire effet, en tant que commencement de preuve par écrit, que s’il est complété par des éléments extérieurs établissant la connaissance, par le souscripteur, de la nature et de l’étendue de l’engagement consenti.

Cependant, l’article 1376 ne s’applique pas en cas d’obligation de faire de la part de l’acquéreur. C’est par exemple le cas lorsque ce dernier s’engage auprès du cédant à obtenir la mainlevée des cautionnements donnés par le cédant en garantie des dettes contractées au profit de la société (Cass. 1e civ. 27-9-2005 n° 03-17.838).

Louis Chochoy
Avocat au barreau de Lille (59)
http://www.chochoylouis-avocat.fr/

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