Extrait de : Droit administratif

La loi n° 63-96 de la nationalité en Algérie indépendante : toute une époque, toute une idéologie.

Par Mohamed Afif Bensedik, Juriste.

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Explorer : # nationalité algérienne # droit international # apatridie # discrimination des femmes

La nationalité est « un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d’existence, d’intérêts, de sentiments jointe à une réciprocité de droits et devoirs ». (1)
Alors, la nationalité est considérée comme un facteur décisif pour désigner le peuple d’un pays. Bien évidemment, chaque état a le droit de mettre en place des dispositions plus ou moins particulière afin de d’organiser la question de nationalité à son niveau interne, et par conséquent de préciser l’essentiel en matière des droits et devoirs. Tout cela doit se faire sans atteinte aux conventions internationales à ce stade, dont l’Etat fait partie.

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Après une époque coloniale douloureuse, l’Algérie indépendante a assumé pleinement ses responsabilités envers ses ressortissants et la communauté internationale entière, et a pris sa décision libre et inévitable à la fois, de promulguer La loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne.

Comme étant un engagement clair qui vise au respect du droit international, l’Algérie a avantagé les conventions et accords dont elle est membre en les plaçant au sommet de la hiérarchie juridique en matière de nationalité. Dans le même contexte, l’article 1er, paragraphe 02 de la loi n° 63-96 dispose que : « En cas de conflit, les dispositions des traités ou accords internationaux ratifiés et publiés prévalent sur celles de la loi interne ».

A vrai dire, ce n’était pas qu’une loi de nationalité délibérée et adoptée par l’assemblée nationale constituante, mais bien aussi un outil considérable qui nous permet de réaliser une lecture juridique et politique à la fois dans cette période bien particulière. Certainement, une analyse de la société algérienne dans son appartenance, et sa diversité culturelle et historique va aussi nous aider afin de mieux comprendre les choix du législateur Algérien au sujet de l’adoption du premier code de nationalité en Algérie indépendante.

Dans le même contexte, une nationalité algérienne d’origine a fait référence à un droit au sang ou bien un droit au sol. Cependant, une acquisition de la nationalité algérienne était aussi reconnue, que se soit par naturalisation, ou bien par le bienfait de la loi.

Notre étude va surtout éclaircir certains statuts et situations comme suit :

I. La nationalité algérienne d’origine.
1. Le statut de l’apatride.
2. La nationalité de la femme mariée.

II. La nationalité algérienne d’acquisition.
1. La naturalisation.
2. L’acquisition de la nationalité algérienne par le bienfait de la loi :
A. Acquisition par participation à la guerre de libération.
B. Acquisition de la nationalité algérienne par la voie de l’option prévue aux accords d’Evian.

I. La nationalité algérienne d’origine :

Le sujet de la nationalité par filiation a été réglé par l’article 05 de la loi n° 63-96, qui dispose que : « Est de la nationalité algérienne par la filiation :
1°) l’enfant né d’un père Algérien ;
2°) l’enfant né d’une mère Algérienne et d’un père inconnu. »

D’une autre part, une nationalité algérienne d’origine fondée sur le droit au sol, se concrétise comme suit :
« Est de nationalité algérienne par la naissance en Algérie :
1°) l’enfant né en Algérie d’une mère Algérienne et d’un père apatride ;
2°) l’enfant né en Algérie de parents inconnus. »
(2).

Conformément aux dispositions généralement appliquées dans la mise en place des lois de nationalité à travers les états du monde entier, le législateur Algérien a organisé la nationalité d’origine dépendamment au droit au sang et au droit au sol.

On peut noter, qu’un individu soit considéré comme Algérien d’une nationalité d’origine, par le simple fait de son appartenance à un père Algérien, ou bien s’il est né d’une mère Algérienne, mais à condition que son père soit inconnu.

Lorsqu’on parle d’une nationalité d’origine fondée sur le droit au sol, une naissance sur le territoire national est jugée insuffisante, et elle devra être accomplie par d’autres conditions.

Alors, un enfant né en Algérie doit être d’une mère algérienne et d’un père apatride, ce qui signifie une fusion entre le droit au sol et le droit au sang.

D’autre part, l’enfant né sur le territoire Algérien de parents inconnus, pourra profiter de mêmes dispositions, ce qui est considéré comme une initiative ayant pour but la limitation des cas inquiétants des apatrides.

Donc, un enfant né d’une mère algérienne et d’un père étranger ne pourra pas recevoir une nationalité d’origine par la transmission de celle de sa mère. Dans ce cas, un père de famille algérien peut seulement lui transmettre sa nationalité à ses enfants.

Il existe aussi un statut juridique particulier, s’agissant du statut "d’apatride". Il s’agit bien d’un cas ou l’individu (ou bien sa famille) ne pourra pas jouir d’aucune nationalité d’un état quelconque en vertu des lois de nationalité mises en œuvre.

Pour donner plus d’ampleur à deux statuts importants, on va passer tout de suite par une analyse dans un contexte juridique bien précis :

1. Le statut de l’apatride.
2. La nationalité de la femme mariée.

1. Le statut de l’apatride :

En ce qui concerne la définition de l’apatride, il convient de se référer à l’article premier de la convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954, qui dispose que : « l’on entend par "apatride" une personne qui n’est considérée comme son ressortissant par aucun état en application de sa législation ». (3).

L’Algérie elle-même a pris en considération l’effort international pour avoir moins d’apatrides autour du monde. Des dispositions étaient adoptées comme suit :

la jouissance de la nationalité algérienne quand :

-  un enfant né d’une mère Algérienne et d’un père apatride ;

-  un enfant né en algérie, si dans sa minorité : sa filiation à un étranger était reconnue, et si cet enfant n’a pas le droit à la nationalité de son père selon la loi de nationalité de ce dernier.

*/ Mais, ces dispositions sont-elles vraiment suffisantes à une diminution du nombre des apatrides ?

Le principe selon lequel chaque personne a droit à une nationalité se trouve déjà dans la déclaration universelle des droits de l’homme (article 15, paragraphe 1). Il a été repris par la convention américaine des droits de l’homme (article 20, paragraphe 1), affirmé par la cour interaméricaine des droits de l’homme et inclus au projet de convention européenne sur la nationalité. (4)

La convention relative au statut des apatrides (à New York, le 28 septembre 1954) a été ratifiée par l’Algérie au 15 juillet 1964, c’est-à-dire à une date ultérieure de la mise en application de la loi 63-96 portant la nationalité algérienne (27 mars 1963). En citant que la convention ci-dessus n’est entré en vigueur qu’à partir du 06 juin 1960.

Si on passe au pacte international relatif aux droits civils et politiques Conclu à New York le 16 décembre 1966, une certaine citation indirecte de statut d’apatride est indiquée dans l’article 24, paragraphe 3, comme suit : « Tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité. »

Ce pacte a été ratifié par l’Algérie après une longue durée à partir de son adoption. Cette ratification était précisément réalisée : le 12 septembre 1989, et une mise en vigueur par suite a été réalisée au 12 décembre 1989. Une hésitation d’un arrière plan idéologique est bien remarquable, et cela pourra être justifié d’un socialisme strictement appliqué en Algérie avant le 1989.

Conformément à "la constitution de 1963" : la première constitution de l’Algérie indépendante, le parti unique s’agissant du : Front de libération National "FLN" devait préciser les stratégies de l’Algérie dans touts les domaines : politique, social, économique….etc.

Une intimité envers tout ce qui est en rapport avec le socialisme a accompagné l’Algérie dès les premiers moments de son indépendance, tout simplement pour qu’aucune tutelle de l’ancienne force colonialiste ne puisse y retourner de nouveau.

Revenant à la Constitution algérienne de 1963 : des concepts socialistes de fonds ont été valorisés pour réunir toute une société. On va mentionner quelques citations du préambule comme suit : « la Révolution se concrétise par :

- La mise en œuvre de la réforme agraire et la création d’une économie nationale dont la gestion sera assurée par les travailleurs ;

- Une politique sociale, au profit des masses, pour élever le niveau de vie des travailleurs, accélérer l’émancipation de la femme afin de l’associer à la gestion des affaires publiques et au développement du pays, liquider l’analphabétisme, développer la culture nationale, améliorer l’habitat et la situation sanitaire ;

- Une politique internationale, basée sur l’indépendance nationale, la coopération internationale, la lutte anti-impérialiste et le soutien effectif aux mouvements en lutte pour l’indépendance ou la libération de leurs pays. » (5).

Donc, un état interventionniste ne cesse pas d’intervenir au niveau des différents domaines de vie de ses ressortissants dans un contexte idéologique bien précis. Aussi, toute participation à la scène politique était bien évidemment exercée sous un accompagnement du parti unique et ses institutions.

D’après ce qui était déjà mentionné, le jumelage entre un socialisme fortement adopté par le pouvoir politique (FLN) d’une part, et des mesures et dispositions universels indiqués par les conventions à l’échelle internationale (comme par exemple : "le pacte international relatif aux droits civils et politiques"), n’était pas toujours évident à réaliser sur le plan réel. Plusieurs conventions ont été au cœur d’un libéralisme ravageur, ce qui était à l’origine d’un certain conflit idéologique.

Par contre, l’Algérie était un pays adhérent à la déclaration universelle des droits de l’homme dès les premiers mois de l’indépendance, conformément aux accords d’Evian. Ce qui est interprété par l’article 11 de la constitution de 1963, qui dispose que :

« La république donne son adhésion à la déclaration universelle des droits de l’homme. Convaincue de la nécessité de la coopération internationale, elle donnera son adhésion à toute organisation internationale répondant aux aspirations du peuple algérien » (6).


2. La nationalité de la femme mariée :

Historiquement, beaucoup d’Etats ont adopté le régime patriarcal qui voulait que la femme acquiert son statut juridique par sa relation avec un
homme— d’abord son père et ensuite son mari (7).

De nombreuses conventions et accords au niveau international organisaient le statut de la femme mariée concernant sa nationalité. On peut citer par exemple : la Convention sur la nationalité de la femme mariée (1957), la Convention de Montevideo sur la nationalité des femmes (1933), la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (18 décembre 1979), et ainsi de suite.

L’Algérie ne fait pas partie à la convention des nations unies du 20 février 1957 sur la nationalité de la femme mariée. (8).

La loi n°63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne, a reconnu le droit de la femme de transmettre sa nationalité en faveur de ses enfants, mais d’une manière toujours dépendante au droit au sol et aussi au statut de son mari.

On peut prendre par exemple quelques articles signifiants ce qui était dit auparavant. L’article n°05 relatif à la nationalité d’origine dispose que :

« Est de nationalité algérienne par la filiation :

1°) l’enfant né d’un père Algérien.
2°) l’enfant né d’une mère Algérienne et d’un père inconnu. »

Dans ce cas, même une nationalité d’origine d’une mère algérienne ne suffit pas, si le but est de la transmettre à son enfant par filiation, mais bien : l’appartenance de l’enfant à un père algérien ou bien inconnu est jugée indispensable.

Si le père se représente comme un étranger : cet enfant n’a pas par conséquent le droit de jouir de la nationalité algérienne.

« Est de nationalité algérienne par la naissance en Algérie :
1°) l’enfant né en Algérie d’une mère Algérienne et d’un père apatride ;
2°) l’enfant né en Algérie de parents inconnus. »

Une nationalité d’origine fondée sur le droit au sol ne peut être reconnue juridiquement pour cet enfant dans le cas échéant, sauf en cas de fusion entre le droit au sol (la naissance en Algérie) et le droit au sang (une nationalité algérienne d’origine de la mère).
L’Algérie a adhéré à la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (18 décembre 1979), et c’était exactement à la date de : 22 mai 1996.
L’article 09 de la convention mentionnée ci-dessus a représenté un vrai désagrément au près de nombreux pays, ce qui était sous forme de réserves. Cet article dispose que :
« Les Etats parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’acquisition, le changement et la conservation de la nationalité ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l’oblige à prendre la nationalité de son mari ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.
Les Etats parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants. » (9).

L’article 9 ne garantit pas à la femme le droit de choisir sa nationalité, ni celle de ses enfants, mais il lui accorde les mêmes droits qu’à l’homme à cet égard. Dès lors, si un Etat partie à la Convention refuse la nationalité par filiation des deux parents, préférant invoquer le lieu de naissance, une femme ressortissante de cet Etat, mariée à un étranger et dont l’enfant est né hors de son propre Etat de nationalité ne peut pas transmettre sa nationalité à cet enfant (10).

Beaucoup de réserves ont été déclarées de la part de l’Algérie concernant La convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, y compris l’article 09 (avant le 15 juillet 2009), article 02, article 15 paragraphe 4, article 16, article 29 de cette convention.
En citant :

La réserve sur l’article 09 :
"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire émet des réserves à l’égard des dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 qui ne sont pas compatibles avec les dispositions du code de la nationalité algérienne et du code algérien de la famille."

"En effet, le code algérien de la nationalité ne permet à l’enfant d’avoir la nationale de la mère que :

- s’il est né d’un père inconnu ou d’un père apatride ;

- s’il est né en Algérie, d’une mère algérienne et d’un père étranger lui-même né en Algérie ;

- de même, l’enfant né en Algérie d’une mère algérienne et d’un père étranger né hors du territoire algérien peut acquérir la nationalité de sa mère sauf opposition du Ministre de la Justice, conformément à l’article 26 du code de la nationalité algérienne."

"Le code algérien de la famille prévoit dans son article 41 que l’enfant est affilié à son père par le fait du mariage légal."

"L’article 43 de ce même code dispose, quant à lui, que `l’enfant est affilié à son père s’il naît dans les dix (10) mois suivant la date de la séparation ou du décès." »

La réserve sur l’article 16 :
"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare que les dispositions de l’article 16 relatives à l’égalité de l’homme et de la femme pour toutes les questions découlant du mariage, au cours du mariage et lors de sa dissolution, ne doivent pas aller à l’encontre des dispositions du code algérien de la famille."

Sur le plan réel, ces dernières réserves sont relatives à des arrières plans religieux et culturels qui se présentent au cœur des coutumes et de vie quotidienne d’une société algérienne : arabe et musulmane.

Alors, ces réserves ne visent pas à la mise en place des mesures et dispositions discriminatoires contre les femmes dans le sujet de la nationalité et de droit de la famille, mais il s’agit bien d’une simple application, appropriée à la vie culturelle et intellectuelle d’une majorité d’un peuple, qui défend sans cesse son originalité.
Quant à la ratification des conventions internationales, des compromis sont des outils beaucoup plus efficaces qu’une critique discriminatoire elle-même, lorsqu’elle considère les concepts et les normes des autres peuples et civilisations comme étant des cibles bien visées.

L’élaboration d’un traité sur la base de solutions trop différentes de celles que retient le droit interne de certains des états qui sont parties à sa négociation conduira le plus souvent à l’absence de ratification de ce traité par ces mêmes états. L’incompatibilité qui se fait ainsi jour entre le traité et le droit interne peut provenir, selon Niboyet, soit de « raisons techniques », soit plus profondément de raison de politique législative, lorsque les options retenues par la convention affectent certains des principes essentiels consacrés par le droit de tel ou tel pays (11).

*/ Epouser un mari étranger : doit-il passer par une certaine connaissance des lois régissant de son état civil ?

Beaucoup de françaises sous la pression d’un mari traumatisé par la guerre d’Algérie, ont renoncé à la nationalité française, sans se rendre compte des conséquences qu’aurait ce choix sur leur avenir et sur celui de leurs enfants qui ne pourront pas bénéficier de la double nationalité.

Le code de la nationalité algérienne dans son article 6, paragraphe 1er précise, « est de nationalité algérienne par filiation l’enfant né de père algérien ». Le lieu de naissance importe peu. Seul le lien du sang est considéré (12).

En analysant l’époque coloniale en Algérie, un certain désagrément pourra être justifié.
Même si la ressortissante étrangère acquiert la nationalité algérienne d’acquisition à cause du mariage, elle n’est pas autorisée juridiquement à la transmettre indépendamment à ses enfants.

Dans le même contexte, l’article 12 de la loi 63-96 précise que :
" La femme étrangère qui épouse un algérien peut acquérir la nationalité
algérienne par l’effet du mariage.
Elle devra déclarer expressément avant la célébration du mariage qu’elle répudie sa nationalité d’origine.
Cette déclaration peut être faite sans autorisation même si la femme est mineure. "

Il arrive de temps en temps des cas, ou des couples méconnaissent totalement le contenu juridique de l’état civil de chaque conjoint.
En général, lors du mariage, la femme ne se préoccupe pas du régime sous lequel elle se marie, même lorsqu’il s’agit d’un étranger. C’est l’aventure absolue jusqu’au jour de la prise de conscience (13).
Dans le cas précédent, un accompagnement professionnel avant le mariage sera vraiment indispensable. Des juristes spécialisés pourront tout simplifier et faciliter afin de rendre la connaissance des régimes dues au mariage accessible à tous, même si cela va nous amener à organiser des compagnes de sensibilisation dans le même objectif, pour le seul but de procurer une meilleure vie à la famille, et d’avoir une société plus stable en conséquence.

II. La nationalité algérienne d’acquisition :

1. La naturalisation :

« L’étranger qui en formule la demande peut acquérir la nationalité algérienne à condition :

1°) d’avoir sa résidence en Algérie depuis 5 ans au moins au jour de la demande ;

2°) d’avoir sa résidence en Algérie au moment de la signature du décret accordant la naturalisation ;

3°) d’être majeur ;

4°) d’être de bonne vie et mœurs et de n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation infamante ;

5°) de justifier de moyens d’existence suffisants ;

6°) d’être sain de corps et d’esprit.

La demande est adressée au Ministre de la justice qui peut toujours la rejeter dans les conditions de l’article 28 ci-après. ».

Alors la naturalisation est déterminée par l’ensemble de procédures administratives suivies selon la loi mise en œuvre : à partir de la composition d’une demande destinée au ministre de la justice dans le même sujet, et jusqu’à l’acquisition de la nationalité algérienne qui sera conclue par un décret (l’article 15 de la loi 63-96) du ministre qualifié lui-même, et publié au journal officiel (article 31 de la loi 63-96), si les conditions requises étaient bien remplies par le concerné.

Malgré que toute appartenance d’individu ou d’une famille à un pays quelconque à travers la notion de la nationalité soit considérée comme un vrai motif pour en profiter à toute sorte de droits civils et civiques garantis par la loi ; une distinction entre une nationalité d’origine et celle d’acquisition est toujours restée un sujet d’actualité.
Selon Smain Laachar : « la naturalisation est tout, en ce sens qu’elle engage tout l’être de la personne et aussi toute son existence : ‘’ changer ses papiers, voila ce qu’est la naturalisation », cette périphrase euphémisante laisse entendre qu’ « au fond de soi, on n’a pas changé et on ne peut pas changer en n’ayant changé que les papiers qu’on a en poche… ‘’ »…..(14).
Cet auteur était bien précis dans ses mots. Il a pu transférer les inquiétudes des personnes naturalisées : surtout de ne pas pouvoir s’intégrer dans la société accueillante. Ce qui veut dire, qu’il y a tout un pressentiment leur donnant l’impression : qu’ils ne vont jamais sentir chez eux. Un étranger récemment naturalisé ne pourra pas s’intégrer, sauf si une certaine méthode (ou bien approche) d’intégration est déjà inaugurée. Tout cela s’appuie sur des motifs sociaux, culturels et économiques qui diffèrent d’une société à une autre.

Sur la question de l’abandon de nationalité, on pourra se référer à deux formes adoptées par le législateur algérien dans la loi de 63-96. Ce dernier a organisé « La perte et la déchéance » dans le 4ème chapitre de cette loi, et séparant par suite chaque concept juridique de l’autre dans un contexte indépendant.

Après une lecture effectuée sur le chapitre de la loi 63-96 indiqué ci-dessus, on a bien constaté qu’une perte de nationalité se réfère à une nationalité d’origine, et ça passera souvent après une renoncation volontaire déclarée par l’intéressé dans des cas cités par la loi.

Mais, concernant "la déchéance" : elle est relative au renoncement à une nationalité d’acquisition, dont l’octroi est par naturalisation. Cette répudiation est exercée généralement de la part de l’administration qualifiée (le ministère de la justice), sans donner l’occasion aux concernés afin d’exprimer leur gré. Même si les concernés par cette procédure ont le droit de présenter leurs observations dans un délai de deux mois avant que le décret de la déchéance soit prononcé par le ministre de la justice (article 25 de la loi 63-96) : ça ne va pas changer grandes choses.

Pour être plus précis, ça sera utile de citer quelques exemples qui confirment ce qui était déjà dit auparavant :

a) La perte :

Article 21 (de la loi 63-96) : "Perd la nationalité algérienne :

1°) l’algérien qui a acquis volontairement à l’étranger une nationalité étrangère et est autorisé par décret à renoncer à la nationalité algérienne ;

2°) l’algérien, même mineur, qui ayant une nationalité étrangère d’origine est autorisé par décret à renoncer à la nationalité algérienne ;"

b) La déchéance :

Article 24 (de la loi 63-96) : "Toute personne qui a acquis la nationalité algérienne peut être déchue :

1°) si elle est condamnée pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat algérien ;

2°) si elle est condamnée en Algérie ou à l’étranger pour un acte qualifié crime à une peine de plus de 5 ans d’emprisonnement ;"

III. L’acquisition de la nationalité algérienne par le bienfait de la loi :

Cette acquisition est mentionnée sous le chapitre 03 intitulé : "de l’acquisition de la nationalité algérienne ", paragraphe 01 : " acquisition par le bienfait de la loi ", dans la loi 63-96.
Trois différentes méthodes d’acquisition de la nationalité se figurent dans le même contexte, comme suit :

A. Acquisition par participation à la guerre de libération :

En 1963, le Code voté par l’Assemblée nationale algérienne exigea "deux parents de ligne paternelle nés en Algérie y jouissant du statut privé musulman ". La religion a force de loi. Peuvent l’obtenir ceux qui sans être d’ascendance arabo-musulmane prouvent qu’ils ont participé à la guerre de libération. Ainsi, sont éliminés de la nationalité algérienne, les pieds noirs qui ne s’étant pas engagés dans la guerre de libération ne peuvent revendiquer la nationalité algérienne au nom du droit du sol (15).

Donc, une participation à la guerre de libération qui c’est déroulée contre la colonisation française, permet aux étrangers participants d’obtenir la nationalité algérienne d’acquisition. Sans doute, il s’agit des dispositions extraordinaires et temporaires, introduites par le fait de formuler une déclaration au ministre de la justice dans les six mois de la promulgation de la loi 63-96 (c’est-à-dire : à partir du 27 mars 1963) (article 08, paragraphe 02 de la loi 63-96). Cette initiative vise à reconnaitre les efforts de ces étrangers et de les recevoir comme des vrais algériens.
La circulaire d’application (circulaire du 9 mai 1963) précise les pièces qui devront être fournies par chaque requérant : ses papiers d’état-civil, la preuve de sa résidence en Algérie, et " la preuve ou une offre de preuve suffisamment circonstanciée de sa participation à la lutte de libération nationale " (16).
Ces dispositions, mal vécues à l’époque par l’ensemble des témoins interrogés, sont combattues publiquement par un certain nombre d’anticolonialistes européens et juifs, rejoints par une dizaine de députés. Ils y voient une trahison des principes mis en avant par le FLN durant la guerre : à la tribune, Hocine Aït Ahmed, l’un des chefs historiques du FLN, déclare que la demande de preuve imposée aux « frères européens » est « indécente », tandis que Meriem Belmihoub se demande si ceux qui acquerront la nationalité seront véritablement considérés comme des égaux. Le ministre de la Justice rétorque : « À ceux qui estiment que c’est se rabaisser que de demander la nationalité algérienne nous leur disons : vous n’êtes pas mûrs pour rentrer dans nos rangs » (17).

Après tout ce qui était dit ; nous pouvons aller vers l’essentiel : allez chercher le pourquoi ? Un long parcours de lutte contre le colonialisme a été à l’origine d’une vigilance permanente au sein des chefs de la guerre de libération. Donc, pour garder toujours des marges de manœuvres vraiment considérables, une acquisition de la nationalité algérienne doit passer par l’opération administrative. Un pouvoir discrétionnaire élargi va être surement garanti en faveur du ministre de la justice qui est le représentant du pouvoir exécutif à ce stade. Le ministre de la justice peut déclarer son opposition d’une certaine acquisition, d’abord à tout moment dès le dépôt de la déclaration à son niveau. Alors, et d’un point de vue différent : malgré que ces dispositions appliquées, limitent plus ou moins la chance de ces étrangers afin de devenir algériens, et il arrive que cela provoque des inégalités comme certains le réclament : on ne peut pas nier qu’une telle façon de régler les choses pourra apporter une certaine stabilité juridique, sur le statut de ces étrangers, en exerçant une vérification antérieure, concernant les preuves requises par la loi dans ce propos.

B. Acquisition de la nationalité algérienne par la voie de l’option prévue aux accords d’Evian :

« Acquiert la nationalité algérienne par une demande d’inscription ou de confirmation de leur inscription sur les listes électorales au terme du délai de 3 années à dater du 1er juillet 1962 :

1°) Les personnes nées en Algérie et justifiant de dix années de résidence habituelle et régulière sur le territoire algérien au jour de l’auto-détermination ;

2°) Les personnes justifiant de dix années de résidence habituelle et régulière sur le territoire algérien au jour de l’auto-détermination et dont le père ou la mère, né en Algérie, remplit ou aurait pu remplir les conditions pour exercer les droits civiques algériens :

3°) Les personnes justifiant de vingt années de résidence habituelle et régulière sur le territoire algérien au jour de l’auto-détermination. »(18).

L’accession à l’indépendance de l’Algérie n’a pas été accompagnée de la conclusion entre les Etats concernés de conventions sur les problèmes de la nationalité. Les accords d’Evian ont cependant prévu certaines dispositions (19) transitoires, inspirées plus du principe de l’option que celui de la double nationalité. Les personnes qui avaient au moment de l’autodétermination le statut civil de droit commun français et remplissant certaines conditions de résidence en Algérie ont pu bénéficier de plein droit des droits civiques algériens, tout en restant des nationaux français, pendant 3 ans. A l’expiration de ce délai, une option entre la nationalité algérienne et française leur était ouverte. (20).

On peut dire que les dispositions adoptées ci-dessus ont été à l’origine des situations plus ou moins souples envers les étrangers remplissant les conditions d’une nationalité algérienne d’acquisition qui s’appuie sur les accords d’Evian.

Ce qui est clairement remarquable : de longues durées de résidence se présentent comme l’un des critères décisifs dans cela. Mais apparemment, dix ou vingt années de résidence habituelle et régulière sur le territoire algérien au jour de l’autodétermination n’est point facile de la réaliser, ou bien à prouver. Et peut-être qu’un simple changement de résidence pour une courte durée pourra intervenir et amener la rupture de ce délai, ou bien de mettre le compte à rebours à zéro, s’il s’agit d’un cas juridiquement considérable.


REFERENCES :

(1) Affaire Nottebohm (seconde phase), Jugement du 06 avril 1955, p. 23.
(2) Article 06, paragraphe 01 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne. Journal officiel n° 18/1963.
(3) La Commission européenne pour la démocratie par le droit, « Incidences de la succession d’Etat sur la nationalité : rapport de la commission de Venise », Strasbourg, 1998, p. 13.
(4) La Commission européenne pour la démocratie par le droit, « Incidences de la succession d’Etat sur la nationalité : rapport de la commission de Venise », op.cit., p 13.
(5). Préambule de la constitution algérienne de 1963. Journal officiel n°64/1963.
(6) Article 11 de la constitution algérienne de 1963. Journal officiel n°64/1963.
(7) NATIONS UNIES : Division de la promotion de la femme, « Femmes, nationalité et citoyenneté », Département des affaires économiques et sociales, Juin 2003, p. 05.
(8) Dutoit (Bernard), « La nationalité de la femme mariée », Volume 2 : Afrique, dans Dumusc (Daniel) et Gonset (Yves) et Maire-de Riedmatten (Hélène) [coord.], Genève, Librairie Droz, 1976, p. 18.
(9) Article 09, La convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes- 18 décembre 1979.
(10) NATIONS UNIES : Division de la promotion de la femme, « Femmes, nationalité et citoyenneté », op.cit., p 15.
(11) Académie de Droit International De La Haye, « Le droit international privé de la famille à l’épreuve des conventions internationales », Martinus Nijhoff Publishers, 1995, p. 137.
(12) Dort-Audibert (Andrée) et Morzelle (Annie), « Vivre en Algérie : des Françaises parlent », KARTHALA Editions, Paris, 1997, p. 35.
(13) Dort-Audibert (Andrée) et Morzelle (Annie), « Vivre en Algérie : des Françaises parlent », op.cit., p. 35.
(14) Laacher (Smain), « Questions de nationalité : histoire et enjeux d’un code », Editions l’Harmattan, Paris, 1987, p. 174.
(15) Dore-Audibert (Andrée), « Des Françaises d’Algérie dans la guerre de libération », KARTHALA Editions, Paris, 1995, p. 140.
(16). Pierre-Jean LE FOLL-LUCIANI, « Algériens non-musulmans à l’épreuve de l’indépendance, Les anticolonialistes européens et juifs d’Algérie face à la construction de l’État indépendant (1962-1965) », Publié dans laviedesidees.fr, le 2 avril 2012, p. 07.
(17). Ibid., p. 07.
(18) L’article 09, paragraphe 01 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne. Journal officiel n° 18/1963.
(19) La Commission européenne pour la démocratie par le droit, « Incidences de la succession d’Etat sur la nationalité : rapport de la commission de Venise », op.cit., p. 34.
(20) Ibid., p. 35.

BIBLIOGRAPHIE

Lois et textes juridiques :

1/Affaire Nottebohm (seconde phase), Jugement du 06 avril 1955.
2/ la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne. Journal officiel n° 18/1963.
3/ la constitution algérienne de 1963. Journal officiel n°64/1963.
4/La convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes- 18 décembre 1979.

LES OUVRAGES :

5/ La Commission européenne pour la démocratie par le droit, « Incidences de la succession d’Etat sur la nationalité : rapport de la commission de Venise », Strasbourg, 1998.
6/ NATIONS UNIES : Division de la promotion de la femme, « Femmes, nationalité et citoyenneté », Département des affaires économiques et sociales, Juin 2003.
7/ Dutoit (Bernard), « La nationalité de la femme mariée », Volume 2 : Afrique, dans Dumusc (Daniel) et Gonset (Yves) et Maire-de Riedmatten (Hélène) [coord.], Genève, Librairie Droz, 1976.
8/ Académie de Droit International De La Haye, « Le droit international privé de la famille à l’épreuve des conventions internationales », Martinus Nijhoff Publishers, 1995.
9/ Dort-Audibert (Andrée) et Morzelle (Annie), « Vivre en Algérie : des Françaises parlent », KARTHALA Editions, Paris, 1997.
10/ Laacher (Smain), « Questions de nationalité : histoire et enjeux d’un code », Editions l’Harmattan, Paris, 1987.
11/ Dore-Audibert (Andrée), « Des Françaises d’Algérie dans la guerre de libération », KARTHALA Editions, Paris, 1995.
12/ Pierre-Jean LE FOLL-LUCIANI, « Algériens non-musulmans à l’épreuve de l’indépendance, Les anticolonialistes européens et juifs d’Algérie face à la construction de l’État indépendant (1962-1965) », Publié dans laviedesidees.fr, le 2 avril 2012.

MOHAMED AFIF BENSEDIK

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  • Bonjour maitre

    je suis un algerien né avant 1962 l’independance de l’algerie suite a vos lois si j’ai bien compris que j’ouvre droit a la nationalité francaise a cela je souhaiterai bien que vous m’ orientez a l’adresse des services competent que je puisse deposer mon dossier concernant la demande de la nationalité francaise

    • par GHECHAM , Le 22 décembre 2014 à 22:44

      Bonjour, je suis né en 1952, en Algerie, mon père est décedé en 1959, donc je suis pris en charge par ma mère dans des conditions difficiles, étant mineur, je n’ai jamais eu connaissance des dispositions qui stipulent qu’il fallait choisir avant 1967 entre la nationalité française et algerienne. Est il possible pour moi de relancer une procédure de réintegration au sein de la nationalité française (il parait que cela se trouve dans les dispositions des accords de Geneve -à savoir vrai ou faux-), toujours est il me conseiller vous d’engager cette action ou non ? Sincères salutations.

    • salut , à mon connaissance pour l’obtention de nationalité Française pour les personne né(e) 1962 en Algérie ou autre pays sauf la France , il faut être né avant l’indépendance de l’Algérie le 05/07/1962 c’est la réponse official qui a été envoyé à ma sœur par Ministère de justice et Ministère extérieur Françaises

    • par Lounis , Le 6 février 2016 à 02:57

      Bonjour,

      Je suis né en octobre 1962 en Algérie, de père & de mère ayant la nationalité : Algériènne ;
      Je suis également de nationalité : Algériènne ;
      Ma question est la suivante :
      Puis je demander la nationalité Francaise ; sans pour autant courir le risque de perdre ma nationalité Algériènne ?

      Sincères remerciements, pour toute réponse qui pourrait etre apportée

    • par MOURAD , Le 18 février 2020 à 19:59

      bonjour maître ;
      vu notre situation a l’Étranger :nous somme deux sœurs une de nationalité française et l’autre une résidence de 10 ans avec un mari de nationalité française ainsi les enfants ;et une frère réside en allemand avec sa femme de nationalité allemande ainsi les enfants.
      ma question ;qu’elle sont les droit de ma mère ;est ce que elle a droit de résider parmi nous ou avoir un visa ouvert ?
      merci
      cordialement.

  • par bouabca.touatia@estvideo.fr , Le 31 décembre 2019 à 12:27

    Monsieur,

    De parents Algériens,je suis née en Algérie mais de nationalité Française depuis l’indépendance.Quelles sont mes droits en Algérie en ce qui concerne mon héritage que mon père a laissé là-bas.
    Merci par avance
    cordialement

  • Dernière réponse : 19 septembre 2019 à 10:07
    par houcine , Le 21 décembre 2015 à 18:50

    salut Maitre, j’ai lu votre article et le commentaire sans titre de ce Monsieur, pour information SVP quels sont les procédures pour désistement de la nationalité Algérienne merci , mes sincères respects,

    • par YAMALO , Le 31 mai 2016 à 18:51

      JE SUIS PIED NOIR ET RESIDE EN ALGERIE //MON PERE DESIRAIT ETRE ALGERIEN OR AVANT L ORDONNANCE N°05 01 DU 27/02/2005 ON IMPOSAIT LA REPUDIATION DE LA NATIONALITE D ORIGINE...APRES ON IMPOSA D ETRE MUSULMAN !!!J AI TENU EN MAIN LE LE JOURNAL OFFICIEL QUE J AI EGARE DEPUIS !!! OR COMME PAR ENCHANTEMENT CELA A DISPARU DU CODE ET SUR LE NET ON TROUVE TOUT SAUF CE FAMEUX ARTICLE 24 OU 25 BIEN GENANT ET POUR CAUSE ...MES AMIS ALGERIENS ME CERTIFIENT QUE C EST FAUX OR J AI EU LE JOURNAL OFFICIEL EN MAIN !!!!QUID ? MERCI D AVANCE

    • par karim , Le 3 mai 2017 à 11:06

      Mon père d’origine marocaine né en Algérie acquit la nationalité algérienne
      à l’indépendance, ses enfants mineurs à l’époque ont tous la nationalité
      algérienne.
      Le problème il n’existe pas d’arrété publié au journal officiel

    • par Soumaya , Le 19 septembre 2019 à 10:07

      Bonjour je suis une femme française de 19ans jai était marier à un algerien sur le sol syrien étant mineur jai eu avec mon mari une fille et je souhaite avoir la nationalité algerienne, je suis actuellement dans detenu dans un camp en Syrie et je souhaiterai avoir la nationalité algerienne pour être rapatrier en algerie,mon mari lui a était rapatrier en algerie car l’algerie a rapatrier tout ses ressortissants. Je suis maintenant bloquer avec ma fille dans un camp car la france ne veut pas rapatrier ses ressortissant, comment doit je faire pour obtenir la nationalité algerienne sans papier de mariage et sachant que je suis prisonnière sur le son syrien, esque ma famille peuvent faire des démarche pour moi,lesquelles ? J’estime avoir le droit d’obtenir la nationalité algerienne car je suis marier à un algerien mais je lai aucun papier quil le prouve,mais jai eu un enfant avec lui donc pendant est automatiquement algerien, moi étant mere dun enfant algerien esque jai le droit d’obtenir la nationalité ?

  • par Rollo , Le 14 janvier 2019 à 16:29

    Bonjour,

    Cet article, rédigé en 2012, occulte totalement l’ordonnance de 2005, qui remanie de manière significative les dispositions de transmission de la nationalité pour les femmes.

    Pour quelle raison avoir écarté ces informations ?

    Cordialement,
    Rollo

  • merci pour vos précisions tres juste
    j’avais un texte du 27 février 2005.

    parallèlement j’aurai une question a vous poser.
    qui doit être de votre ressort.je vis en couple mixte en france.
    depuis la france on peu dorénavant demander un acte de naissance s12, je viens d’en faire la demande pour
    mon fils né a Oran.j’attends de voir si c’est le meme que celui donne par sa mairie de naissance.
    son acte de naissance est erroné.
    mon problème est que je veux demander la nationalité française de mon fils en janvier 2013(5 ans de présence en france suite a une kafala).
    comment avoir depuis la France un EXTRAIT de naissance (qui peu être est bon) et si celui ci est faux ou incomplet comment le faire rectifier
    nous n’avons pas la possibilité de venir en Algérie .
    la greffier en chef du tribunal et stircte, s’il y a rien en marge ,(date de la kafala , changement de nom) elle refusera la demande.
    de plus elle demande un document que nous n’avons pas et que je pense ne pas pouvoir obtenir (une autorisation du juge des tutelles pour cette nationalite francaise)
    donc je met tout en oeuvre pour au moins avoir un acte juste.

    je fais parti d’une association en france qui oeuvre pour donner une famille a des enfants orphelins algériens a des Algériens.Avec l’aide du Tres Haut nous avançons dans le bon sens .peu etre que notre cause vous touchera dans ce mois bénis .
    si vous pouvez bien m’orrienter merci monsieur le juriste
    france

    • Bonjour,

      Je m’excuse car je n’ai pas pu vous répondre dans un temps limité à cause de quelques préoccupations au niveau personnel. Concernant l’acte de naissance "S12" de ton enfant né à Oran, tu pourras l’obtenir autrement et même sans venir en Algérie. Alors, si tu connais vraiment quelqu’un autour de toi qui va venir bientôt en Algérie, tu peux simplement lui faire une procuration , mais faites attention : ça doit avoir un titre, et même un sujet bien précis ; s’agissant de l’obtention de l’acte de naissance de votre fils ; "S12" de la mairie d’Oran et pas plus. Je crois que cette manière de régler les choses va vous faciliter la tache au lieu de passer par toute une bureaucratie administrative.

      Je serai toujours à votre disposition, si vous aurez besoin de quelques conseils juridiques dans le futur.
      Je vous encourage aussi de faire tout ce qui est nécessaire pour aller jusqu’au bout concernant votre cause.

      Cordialement ;

      Mohamed Afif BENSEDIK. Juriste.

    • bonjour maitre,
      j’étais en panne d’ordinateur c’est pourquoi je ne vous avez pas répondu et remercié de votre réponse.je suis en france
      je ne peux pas envoyer un membre de ma famille pour résoudre le problème.
      en fait le premier acte de mon fils était bon.c’est quand on a changé son nom suite a la kafala qu’ a ma mairie de Oran ils ont mal retranscrit les nouvelles informations.

      est ce que je peux me rendre a la mairie des lions est demander directement sur place a faire rectifier l’erreur ?
      qui dois je demander ?
      y a t il un telephone a la mairie de Oran ou je peux expliquer le probleme.?

      je suis désamparée car je ne peux pas faire les papiers d’identité de mon fils, et venir en algerie
      france

    • Bonjour,

      Conformément au dispositions du décret n°79-178 portant classement du poste consulaire de la république Algérienne à Lyon (en France), et le décret présidentiel n° 02-405 relatif à la fonction consulaire : notamment dans le chapitre ( sous-titre) intitulé : Etat civil ( de l’article 28 à 33 de ce dernier décret) :
      Vous pourrez s’adresser au chef du poste consulaire de l’Algérie à Lyon à travers une demande ou bien déclaration ayant pour but l’explication de votre situation en détail : concernant la rectification de nom suite à la Kafala au niveau de la mairie d’Oran. Toute pièce justificative doit être jointe avec la demande en cours.

      Cette demande ou bien déclaration là dessus sera adressée au chef du poste consulaire à Lyon autant qu’officier d’état civil selon l’article 28 du décret présidentiel n° 02-405.

      De préférence, veuillez rédiger votre demande en respectant les techniques de rédaction d’une lettre administrative.

      Cordialement ;
      Mohamed Afif BENSEDIK, Juriste Algérien.
      afif.bensedik chez gmail.com.

    • Bonjour Maitre

      je suis Français vivant à Marseille et marié à une Algérienne depuis 6 ans maintenant.ma belle famille vit toujours à Alger où je me rend souvent
      pour le y retrouver et me retrouver en famille.

      Je me suis converti à l’ISLAM sur Alger en Aout 2007 avec l’aide d’un IMAM connu de mon beau frère Bachir.

      Comment puis je demnader la nationnalité Algérienne.

      Cordialement
      Mr Guy DEPIERRE

    • par mustapha elias , Le 29 août 2014 à 23:04

      Salam mon frère ....
      Maître
      Je viens de recevoir un acte de naissance de mon père avec la mention marginale de son mariage en Algérie du centre d état civil de nantes
      Comment récupèré la nationalité française de mon père qui est décédé depuis 1998 et comment s avoir s il ne la pas renier et merci.comment
      Mr elias d oran .

    • par yazid , Le 4 août 2015 à 16:51

      Bonjour,
      Je vis en France et je suis marié avec une algérienne depuis 15 ans. Je vais en Algérie régulièrement en faisant un visa car officiellement je suis de nationalité française. Mon père qui était algérien est décédé et ne m’a jamais reconnu et je porte le nom d’un homme français qui m’a reconnu quand il s’est marié avec ma mère. J’ai encore de la famille sur Alger et notamment ma grand-mère, ma sœur et deux tantes ainsi qu’un oncle que je vois chaque année et qui refuse d’attester par écrit que je suis le fils de son frère pour des raisons « religieuse » selon lui.
      Existe-t-il d’autre moyen d’obtenir la nationalité éventuellement par le mariage même si je réside en France ? je me suis toujours senti un algérien, j’aime mon pays et cette nationalité serai pour moi un aboutissement.
      Cordialement,


    • par Max , Le 5 février 2016 à 22:16

      Bonjour Maitre,

      Merci pour votre article.
      Pourriez-vous me renseigner au sujet dune demande de decheance de la nationalite algerienne.
      J’ai appris recemment qu’etant ne de pere algerien j’avais automatiquement la nationalite algerienne. Or, je suis francais et vis aux Etats-Unis, pays dans lequel je suis sur le point de faire une demande d’obtention de la nationalite americaine. Pour eviter toute confusion, j’aimerais demander la perte de la nationalite algerienne. Pourriez-vous me renseigner ?
      Merci d’avance.

      Max

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