L’organisme peut-il prouver l’envoi du document ?
L’article L. 244-2 exige que la mise en demeure soit envoyée par lettre recommandée. En cas de contestation, il appartient à l’organisme de prouver la notification [1]. En revanche, si l’URSSAF justifie l’envoi par courrier recommandé, la non-réception effective n’affecte pas la validité du document ni de la procédure [2].
La mise en demeure a-t-elle été envoyée à la bonne adresse ?
- Pour les personnes morales : le courrier doit être adressé au représentant légal à l’adresse du siège social.
- Pour les personnes physiques : L’adresse doit correspondre au domicile du cotisant.
Les mentions obligatoires sont-elles présentes ?
Conformément à l’article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), la mise en demeure doit comporter la signature ainsi que le nom, le prénom et la qualité de son auteur.
En l’absence de ces mentions, la jurisprudence la plus récente considère leur carence comme une cause de nullité [3].
Le contenu de la mise en demeure est-il précis ?
En cas de contrôle, la mise en demeure doit obligatoirement mentionner :
- Les périodes contrôlées ;
- les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle ;
- La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle.
Une absence ou imprécision de ces éléments peut conduire à l’annulation [4]. En outre, le cotisant doit être informé dans la mise en demeure de la qualité en vertu de laquelle ces cotisations lui sont réclamées, faute de quoi, le redressement est également nul [5].
Le délai de régularisation est-il mentionné ?
L’article L. 244-2 impose que la mise en demeure précise un délai d’un mois pour régulariser la situation. Une mise en demeure sans précision de ce délai d’un mois pour régulariser est nulle [6].
Le montant réclamé est-il correct ?
Si la mise en demeure fait suite à un contrôle de cotisation, ladite mise en demeure peut éventuellement comporter un montant de redressement plus important que celui indiqué dans le courrier d’observations. Une différence inexpliquée entre la lettre d’observations et la mise en demeure peut être une cause de nullité si elle empêche le cotisant de comprendre l’étendue de son obligation [7].
Le libellé des cotisations est-il précis ?
La mise en demeure doit nécessairement indiquer :
- La cause et la nature des sommes réclamées ;
- Les majorations et pénalités ;
- La période concernée.
Le document doit être « être précis et motivé » conformément à l’article L. 244-2 du code de la Sécurité sociale. Une mention vague comme « Régime général » est souvent incorrecte et peut entraîner la nullité (ex. : Aix-en-Provence, 9 décembre 2022, n° 21/08307).
En effet, le "régime général" est défini à l’article L. 200-1 du Code de la Sécurité sociale et couvre un certain nombre de risques : maladie, vieillesse, prestations familiales, protection universelle maladie, autonomie. En aucun cas par exemple, la contribution d’assurance chômage et l’AGS ne font ainsi partie du « Régime Général »... De même, la CSG est considérée par le Conseil constitutionnel comme un impôt et non pas comme une cotisation. La même logique est applicable pour la contribution FNAL, recouvrée par l’URSSAF, mais qui constitue un impôt.
Pour certaines juridictions, ces mentions inexactes rendent nulle la mise en demeure [8].
Quand contester la mise en demeure ?
Cette dernière question est fondamentale et doit, au besoin, absolument être évoquée avec l’avocat ou le conseil du cotisant. En effet, pour éviter que l’URSSAF émette une nouvelle mise en demeure correcte, il est stratégique de soulever les irrégularités au bon moment, en tenant compte de la prescription des cotisations (article L. 244-3 du Code de la Sécurité sociale).