Le contrôle insidieux des contraventions routières : peut-on être verbalisé sans le savoir ?

Par Clément Stievet, Avocat.

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Explorer : # contraventions routières # vidéosurveillance # radars automatiques # contestation

Si, par principe, la preuve des infractions, et donc de l’innocence, est libre (art. 427 du code de procédure pénale), l’article 537 du Code de procédure pénale dispose qu’en matière contraventionnelle, « les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire », ajoutant que « la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ».

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Le domaine du droit pénal routier est pétri par la matière contraventionnelle, et ce principe, ne saurait faire exception, de plus fort, lorsque la politique pénale actuelle conduit à un accroissement de la répression des comportements routiers infractionnels, souvent à l’origine d’accidents mortels.

Confrontée à une répression rigide, et parfois insidieuse, l’automobiliste se demande souvent s’il peut faire l’objet d’une verbalisation à son insu.

1. Il convient d’évacuer, à titre liminaire, une question que peut se poser souvent l’automobiliste : aucune règle de droit n’impose à l’agent verbalisateur de procéder à l’interception du contrevenant.

Depuis la loi du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI), il est même possible que la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéosurveillance soient mis en œuvre, par les personnes habilitées, aux fins d’assurer la constatation des infractions aux règles de la circulation.

La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a également prévu que ces constats par vidéosurveillance seront étendus au 31 décembre 2018 à l’obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d’être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile.

Toutefois, l’article 429 du Code de procédure pénale exige – il est vrai – que l’agent verbalisateur ait constaté « personnellement » l’infraction.

La confusion entre ces deux principes vient parfois du fait que l’absence d’interception du conducteur aura pour effet de rendre plus difficile la preuve de sa culpabilité, puisqu’il pourra prouver plus aisément qu’il n’était pas le conducteur au moment de l’infraction.

Par exemple, il est de jurisprudence constante que, la relaxe doit être prononcée si le propriétaire démontre que plusieurs personnes sont susceptibles d’avoir conduit le véhicule au moment de l’infraction (par ex. Crim., 7 nov. 1977).

Toutefois, les articles L. 121-2 et L. 121-3 du Code de la route prévoient, dans de nombreuses hypothèses, lesquelles ont été étendues par la loi du 18 novembre 2016 précitée, que le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction.

Cela étant, bien souvent, les constatations de l’agent verbalisateur suffisent à établir la matérialité de l’infraction relevée, de plus fort lorsque l’intéressé a eu précisément eu connaissance des faits reprochés lors de son interpellation sur-le-champ (Crim. 20 sept. 2016, n°16-80.148).

2. Pour autant, dans certains cas, le constat de l’infraction est réalisé non seulement sans interpellation, mais également sans même qu’un agent ait personnellement constaté l’infraction, dès lors qu’une loi le prévoit expressément.

Cette dérogation au principe de l’article 429 du Code de procédure pénale a émergé avec la loi du 12 juin 2003 permettant de constater des infractions au Code de la route, notamment les excès de vitesse, grâce aux radars automatiques (validé par le Conseil d’État : CE 30 avr. 2004, n°262144).

Le constat effectué par le radar automatique acquiert alors la même valeur qu’un constat personnel de l’agent, comme le prévoit l’article L. 130-9 du Code de la route, lequel dispose que « lorsqu’elles sont effectuées par des appareils de contrôle automatique ayant fait l’objet d’une homologation (…), les constatations (…) font foi jusqu’à preuve contraire ».

Par décret du 28 décembre 2016, le gouvernement a récemment étendu le champ des infractions routières pouvant être constatées par le biais des radars automatiques.

Depuis le 31 décembre 2016, date d’entrée en vigueur de ce décret, il sera désormais possible de constater par radar automatique, un nombre très importants d’infractions, dont notamment : le port d’une ceinture de sécurité ; l’usage du téléphone tenu en main ; la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence ; l’obligation du port d’un casque…

Il est, toutefois, erroné de croire que la contestation du constat automatique est impossible.

En effet, le conducteur pourra être relaxé si le constat a été réalisé au vu d’une photographie prise automatiquement par un appareil qui n’était soumis à aucun contrôle d’un organisme agréé et qui ne permettait pas de s’assurer que le feu était rouge ni d’apprécier si le véhicule l’avait véritablement franchi (Crim. 17 oct. 2001, n°00-86.505).

De même, pour aboutir à une relaxe, il pourra toujours être invoqué que le véhicule en cause ne pouvait atteindre la vitesse relevée par le radar automatique, bien que celui-ci ne présente pas de dysfonctionnement apparent (Crim. 8 mars 2016, n°15-83.019).

En outre, le nouvel article L. 233-1-1 du Code de la sécurité intérieure, introduit par la loi du 18 novembre 2016, permet de procéder au constat des infractions au Code de la route par la mise en œuvre de dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, plus communément appelé « lecture automatique de plaques minéralogiques », en tous points appropriés du territoire.

Un décret en Conseil d’État doit prochainement préciser les contours des constats effectués par la lecture automatique de plaques minéralogiques.

Quoiqu’il en soit, si la verbalisation peut effectivement avoir lieu sans information de l’automobiliste au moment du constat, ce dernier doit nécessairement être informé de la sanction prise à son encontre, que ce soit au sujet de l’amende prononcée (par ex. en cas d’amende forfaitaire : art. 529-7 et suiv. du Code de procédure pénale), ou du retrait de point appliqué (art. L. 223-3 du Code de la route).

Clément Stievet
Avocat au Barreau de LYON
www.stievet-avocat.fr

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