L’hébergeur Meta contraint de supprimer un compte pour contrefaçon : de la bonne utilisation de la procédure accélérée au fond.

Par Raphaël Molina, Avocat.

1123 lectures 1re Parution: Modifié: 4.38  /5

Ce que vous allez lire ici :

Lutetia Medical a obtenu la suppression de comptes Facebook et Instagram utilisant sa marque "DHI" sans autorisation. Le tribunal a reconnu la contrefaçon et ordonné la suppression des comptes. Cette décision met en avant la protection des marques en ligne et incite les hébergeurs à être plus vigilants face aux contenus illicites.
Description rédigée par l'IA du Village

Le 29 mai 2024, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision significative concernant la protection des marques sur les réseaux sociaux.
Cette affaire opposait la société Lutetia Medical, spécialisée dans la greffe de cheveux, à Meta Platforms Ireland Limited, hébergeur des réseaux sociaux Facebook et Instagram.
L’enjeu central était la possibilité pour la demanderesse de contraindre Meta à supprimer les comptes pour contrefaçon de marque répétée, au visa de l’article 6.I.8 de la loi LCEN (article 6-3 désormais).

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Contexte.

Lutetia Medical, titulaire de la marque verbale française "DHI" n°4072938 (enregistrée le 26 février 2014 pour des produits de classe 10), a découvert deux comptes sur Facebook et Instagram utilisant sa marque sans autorisation pour promouvoir des services de greffe capillaire.

Avant d’engager une action judiciaire, la demanderesse a :
1. Mis en demeure l’éditeur des contenus litigieux le 5 juillet 2023
2. Notifié Meta Platforms Ireland Limited du caractère illicite des contenus le 29 décembre 2023.

Procédure judiciaire.

Face à l’insuffisance des mesures prises par l’hébergeur (suppression de certains contenus), Lutetia Medical a assigné Meta Platforms Ireland Limited devant le tribunal judiciaire de Paris.

L’action s’appuie sur l’article 6.I.8 de la LCEN (article 6-3 désormais), qui permet au président du tribunal judiciaire de prescrire, selon la procédure accélérée au fond, toutes mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par un contenu en ligne.

Le tribunal a alors pu constater :

  • La publication du contenu sur un service de communication au public en ligne
  • Le caractère illicite du contenu
  • L’existence d’un dommage pour le demandeur.

Au vu de ces éléments, le tribunal a :

  • Constaté le caractère contrefaisant des comptes incriminés
  • Ordonné à Meta Platforms Ireland Limited de supprimer intégralement les comptes litigieux dans un délai de 15 jours.

Implications juridiques et pratiques.

Il s’agit d’une jurisprudence intéressante, quant à la reconnaissance de la contrefaçon de marque sur les réseaux sociaux comme manifestement illicite au sens de la LCEN, ouvrant la possibilité de saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

Ici s’est écoulé un délai de trois mois entre l’acte introductif d’instance et la décision du tribunal, ce qui reste relativement rapide.

De plus, le président use ici de son pouvoir de contrainte pour aller plus loin que la seule suppression des contenus illicites, partiellement efficace, en ordonnant la clôture définitive des comptes Instagram et Facebook litigieux.

Bien que la procédure que la procédure accélérée au fond reste moins efficace que la procédure sur requête récemment supprimée, elle n’en reste pas moins un outil juridique intéressant et respectueux du contradictoire.

Conclusion.

Cette décision [1] marque une étape importante dans la protection des marques à l’ère numérique.

Elle souligne l’adaptation du droit aux enjeux des réseaux sociaux et offre aux titulaires de marques un outil juridique efficace pour lutter contre la contrefaçon en ligne.

Elle invite également les hébergeurs à une vigilance accrue dans la gestion des contenus signalés comme illicites.

Raphaël Molina
Avocat associé - Droit de la propriété intellectuelle et numérique
Barreau de Paris
Cabinet Influxio
www.influxio-avocat.com
contact chez influxio-avocat.com

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Notes de l'article:

[1Tribunal judiciaire de Paris, 3e ch. 3e sect., 29 mai 2024, n° 24/02828.

"Ce que vous allez lire ici". La présentation de cet article et seulement celle-ci a été générée automatiquement par l'intelligence artificielle du Village de la Justice. Elle n'engage pas l'auteur et n'a vocation qu'à présenter les grandes lignes de l'article pour une meilleure appréhension de l'article par les lecteurs. Elle ne dispense pas d'une lecture complète.

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