Inconventionnalité de la majoration pour non-adhésion aux Centres de Gestion Agréés.

Par François Ouairy, Avocat.

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Explorer : # fiscalité # inconventionnalité # organismes de gestion agréés # réclamation fiscale

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Les contribuables français qui n'ont pas adhéré à un organisme de gestion agréé étaient auparavant soumis à une majoration de 25% sur leur base d'imposition. Cependant, cette majoration a été progressivement réduite et sera totalement supprimée à partir de 2023.
Description rédigée par l'IA du Village

Dans un jugement de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) du 7 décembre 2023, il était à juger que la majoration de 25% pour les contribuables non-adhérents à un centre de gestion agréé est contraire à l’article 1 du Protocole n°1.
Cette décision ouvre la voie à des réclamations pour les contribuables affectés, en particulier ceux qui ont subi cette majoration suite à un contrôle fiscal ou à une déclaration de non-adhésion.

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Rappel du régime de majoration de la base d’imposition à défaut d’adhésion à un organisme de gestion agréé.

Les centres et organismes de gestion agréés ont notamment pour mission l’assistance technique en matière de droit, de fiscalité, de comptabilité ou encore de gestion.

Aux termes de l’article 158, 7, 1° du Code général des impôts [1] aujourd’hui abrogé, la base d’’imposition des revenus des non-adhérents à ces organismes était majorée de 25%.

Notons que le recours à un professionnel de l’expertise comptable autorisé par l’administration et ayant conclu avec elle une convention permettait également d’échapper à la majoration.

Les revenus et charges concernés sont ceux issus d’activité non salariée, retenus pour le calcul de l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu (ex : bénéfices industriels et commerciaux ou bénéfices non commerciaux). Par exception, la majoration ne s’applique pas aux contribuables qui relèvent du régime des micro-entreprises

Le législateur a progressivement supprimé cette majoration à partir de 2020. Ainsi, la majoration est fixée à 20% pour l’imposition des revenus de l’année 2020, à 15% pour l’imposition des revenus de l’année 2021 et à 10% pour l’imposition des revenus de l’année 2022. Depuis 2023, la majoration est totalement supprimée.

La remise en cause du régime français par la CEDH.

Dans un arrêt du 7 décembre 2023, la Cour européenne des droits de l’Homme a jugé que la majoration de 25% pour non-adhésion à un organisme de gestion agréé est contraire à l’article 1 du Protocole n°1.

En effet, la Cour considère que, dès lors que l’imposition majorée était basée sur des revenus dont la perception n’avait pas été démontrée, les dispositions fiscales applicables consistaient à imposer des revenus pouvant être qualifiés de « fictifs » au stade de la déclaration d’impôt. En conséquence, cette disposition contribue à alourdir la situation individuelle des contribuables concernés.

Le raisonnement de la Cour a vocation à s’appliquer à tous les contribuables concernés par cette majoration, sauf à présumer de la fraude volontaire de l’intéressé [2].

Les opportunités de réclamation pour les contribuables français.

Cet arrêt ouvre donc la voie à des réclamations auprès de l’administration fiscale pour les contribuables ayant fait l’objet de la majoration. Il s’agit principalement :

  • des contribuables ayant fait l’objet de contrôles ayant révélé une non-adhésion
  • des contribuables qui ont pris l’initiative de déclarer leur non-adhésion à un OGA.

En revanche, les contribuables s’étant livrés à des activités frauduleuses ou occultes ne semblent pas visés par la décision.

S’agissant du délai pour présenter la réclamation, celui-ci expire le 31 décembre de la seconde année suivant la mise en recouvrement. En conséquence, les contribuables ayant été majorés en 2020, ont jusqu’au 31 décembre 2023 pour présenter leur réclamation.

François Ouairy
Avocat fiscaliste du barreau de Paris
https://www.bensaid-avocats.fr

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Notes de l'article:

[1Dans sa rédaction issue en dernier lieu de l’article 37 de la loi 2015-1786 du 29 décembre 2015.

[2Point 53 de l’arrêt.

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