La loi de lutte contre la fraude fiscale : un renforcement des pouvoirs de contrôle et des moyens d'investigation de l'administration fiscale. Par Sabrina Atlan, Avocat.

La loi de lutte contre la fraude fiscale : un renforcement des pouvoirs de contrôle et des moyens d’investigation de l’administration fiscale.

Par Sabrina Atlan, Avocat.

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S’il est vrai que la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale a fait couler beaucoup d’encre en ce qui concerne le durcissement des conditions de régularisation des actifs détenus à l’étranger, il n’en demeure pas moins que cette loi comporte des mesures essentielles facilitant les modalités de contrôle de l’administration fiscale et augmentant son pouvoir coercitif.

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1. L’obligation de délivrer des copies au cours de la vérification de comptabilité : faciliter la pratique des vérificateurs [1]

La stratégie de « jouer la montre » dans la transmission des documents au fisc au cours d’un contrôle n’est plus d’actualité. Il est fait obligation au contribuable, sous peine d’encourir une amende de 1.500 euros par document dans la limite maximale de 10.000 euros, de remettre au vérificateur au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un ESFP, la copie de tout document demandée par le vérificateur.

Cette autorisation facilite largement la pratique des vérificateurs qui peuvent solliciter la copie de documents de toute nature lors du contrôle. A défaut de précision dans le texte, la mesure s’applique dans le cadre des vérifications de comptabilité et des ESFP pour lesquels un avis est adressé à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit à compter du lendemain de sa publication au Journal officiel, soit depuis le 8 décembre 2013.

Par ailleurs, en cas de contrôle inopiné, les vérificateurs sont désormais autorisés à prendre copies des fichiers dématérialisés de la comptabilité informatisée pour éviter l’altération ou la disparition de certaines données (article L.47 A du Livre des Procédures Fiscales).

2. L’admission des preuves illicites

Arguant du but légitime de lutte contre la fraude fiscale, l’administration fiscale se dote de nouveaux moyens d’investigation : elle peut désormais exploiter des informations d’origine illicite régulièrement portées à sa connaissance lors d’opération de contrôle par une autorité judiciaire ou dans le cadre d’une assistance administrative internationale, à l’exception de celles relatives aux visites domiciliaires article [2].

Ainsi, sans qu’il ne soit possible d’invoquer leur illicéité, l’administration fiscale sera autorisée à exploiter des fichiers volés en pratique.

La loi exclut néanmoins de son champ l’utilisation des éléments illicites remis à l’administration hors tout droit de communication.

3. Un droit de communication élargi

 Face à la prolifération des logiciels et systèmes de caisse qui permettent d’effacer une partie des recettes et qui ont conduit notamment au contrôle fiscal de certaines pharmacies, l’administration fiscale a souhaité réagir fortement par un droit de communication élargi et des sanctions alourdies à l’encontre des personnes qui commercialisent de tels logiciels.

En revanche, les entreprises utilisatrices de ces logiciels et les simples revendeurs sont hors du champ d’application du droit de communication.

Plus précisément, les concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou systèmes de caisse ainsi que les personnes intervenant techniquement sur ces produits ont l’obligation de conserver et communiquer sur sa demande à l’administration tous codes, données, traitements et documentations se rattachant à ceux-ci. A défaut, une amende est due, égale à 1.500 euros par logiciel ou système de caisse vendu ou par client.

Est également instaurée une double sanction à l’encontre des sociétés qui commercialisent des logiciels ou systèmes de caisse frauduleux et qui encourent :
-  Une amende fiscale égale à 15% du chiffre d’affaires,
-  Une solidarité de paiement des impôts mis à la charge des entreprises utilisatrices.

Ces dispositions sont entrées en vigueur depuis le 8 décembre 2013.

 D’autres mesures méritent d’être signalées tant elles étendent de façon significative le droit de communication de l’administration fiscale :

-  L’administration peut examiner des relevés de comptes bancaires et d’assurance-vie étrangers non déclarés qui lui sont communiqués spontanément par des tiers ;

-  Un nouveau droit de communication est institué en faveur de l’administration fiscale auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de l’Autorité des marchés financiers.

4. L’arsenal des mesures de recouvrement considérablement renforcé

 La saisie de sommes placées sur un contrat d’assurance via un avis-à-tiers détenteur

Alors que la jurisprudence de la Cour de cassation interdisait à un comptable des impôts d’appréhender le paiement d’impôts par la saisie de sommes placées sur un contrat d’assurance-vie – qui constituait le support privilégié de protection des actifs contre les poursuites de recouvrement de l’administration fiscale - le nouvel article L.263-0 A du Livre des Procédures Fiscales met en échec cette jurisprudence [3].

Ce nouvel article autorise les comptables des impôts à délivrer des avis à tiers détenteurs pour saisir les sommes versées par un redevable souscripteur d’un contrat d’assurance rachetable. En revanche, la mesure ne concerne pas les contrats d’assurance non rachetables qui ne sont pas considérés comme une épargne détenue par le redevable.

Cette mesure entre en vigueur à compter du 8 décembre 2013.

 Une exception au principe d’insaisissabilité des biens de l’entrepreneur

En cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales au sens de l’article 1729 du Code général des impôts, l’administration fiscale peut désormais saisir les biens immobiliers du redevable entrepreneur individuel, y compris son habitation principale, nonobstant la souscription de la déclaration désignant ces biens comme insaisissables.

 Nouveau délai de prescription pour certains non-résidents

Le délai de prescription de l’action en recouvrement est porté à 6 ans au lieu de 4 lorsque l’impôt est dû par un redevable établi dans un pays étranger hors UE ou assimilé avec lequel la France ne dispose d’aucun instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement.

5. De nouvelles obligations déclaratives en matière de prix de transfert

Les grandes entreprises sont dorénavant tenues de transmettre à l’administration une version allégée de leur documentation en matière de prix de transfert, dans les six mois de la date limite de dépôt de leur déclaration de résultat. [4]

Les documents suivants doivent être fournis :

-  D’une part des informations générales sur le groupe d’entreprises associées (activité déployée, liste des actifs incorporels détenus, description générale de la politique de prix de transfert du groupe) ;

-  D’autre part, des informations spécifiques concernant l’entreprise (description de l’activité déployée, état récapitulatif des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées par nature et par montant lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100.000 euros).

Il existe ainsi deux obligations documentaires :
-  Une nouvelle obligation déclarative concernant une documentation allégée [5] ;
-  Une obligation de tenir à la disposition de l’administration une documentation complète dans le cadre d’une vérification de comptabilité.

6. Autres mesures

Des mesures diverses tenant à la lutte contre la fraude fiscale internationale ainsi qu’au déroulement du contrôle méritent d’être mentionnées.

 Le délai spécial de reprise dont dispose l’administration en cas de demande d’assistance administrative internationale est allongé et son champ est élargi à l’ensemble des demandes de renseignements effectuées auprès des autorités étrangères.

 Les vérifications de comptabilité peuvent s’étendre sur une durée supérieure à trois mois lorsque l’exploitant s’est livré à une activité occulte.

 Les holdings dont l’actif est supérieur à 7 600 000 € sont exclues du champ des dispositions de l’article L 57 A du Livre des Procédures Fiscales imposant à l’administration un délai de réponse de soixante jours aux observations présentées par les PME sur les redressements résultant d’une vérification de comptabilité.

Ce panorama des mesures inscrites dans la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale ne vise pas l’exhaustivité – la loi comptant 73 articles ! – mais vise à mettre en exergue les nouvelles obligations déclaratives et sanctions pesant sur les entreprises et les particuliers dans un contexte de surenchère répressive où l’adage « la fin justifie les moyens » n’a jamais été aussi abondamment illustré.

Sabrina Atlan
Avocat à la Cour

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Notes de l'article:

[1article L.13 du Livre des Procédures Fiscales

[2L.10-0-AA du Livre des Procédures Fiscales

[3Cass. 1ère civ. 2 juillet 2002 n°1074

[4article L.13 AA du Livre des Procédures Fiscales.

[5article 223 quinquies B nouveau du Code général des impôts

Commenter cet article

Discussion en cours :

  • Je reproche à cet article de banalisation deux inexactitudes importantes :

    — Sur les copies de documents, c’est l’art. L13.F — et non celui indiqué par l’auteur — du LPF qui n’introduit pas grand changement.
    Et de plus, "jouer la montre" n’est jamais de rigueur surtout dans le cadre d’une ESFP qui n’impose jamais que de délivrer les relevés de comptes ; ce qui est à faire promptement pour déclencher l’horloge du joueur adverse de la DGFiP.
    Quant aux vérifications de comptabilités le texte ne dit que l’administration ne peut que prendre des copies.

    — Sur la preuve "illicite", ne rêvez pas !
    Devant les tribunaux, administratif ou judiciaire, ce n’est que dans le cadre de l’exercice d’un droit de communication.
    Et il n’y aura jamais aucune autonomie du droit fiscal — celle dont se plaisent à rêver les anciens de l’ENI, les comptables, autres "experts" et les fonctionnaires — au point que le régime de la preuve dégénère en n’importe quoi...

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