Loi sur le devoir de vigilance : un nouveau risque de contentieux pour les entreprises.

Par Natal Yitcko, Avocat.

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Explorer : # devoir de vigilance # responsabilité civile # droits humains # environnement

La loi 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, qui a créé les articles L225-102-4 et L225-102-5 du Code de Commerce, est entrée en vigueur depuis plus de quatre ans. Mais que prévoit-elle et quels recours et sanctions en cas de manquement ?

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Lorsqu’une société mère ou donneuse d’ordre manque à ses obligations d’établir, de publier ou de mettre en œuvre un plan de vigilance destiné à prévenir et identifier les risques d’atteinte grave aux droits humains et à l’environnement dans la conduite de ses activités, mais aussi de celles de ses filiales, sous-traitants ou fournisseurs, deux types de recours sont envisagés par la loi du 27 mars 2017, selon qu’un dommage s’est produit ou non.

I- Recours en l’absence, ou en cas de défaillance, du plan de vigilance.

Un premier type de recours peut être formé en cas de manquement à l’obligation d’établir, de publier et de mettre en œuvre un plan de vigilance. La loi prévoit une procédure en deux temps.

a) La mise en demeure. Tout d’abord, après avoir constaté le manquement, l’intéressé (un salarié, une organisation syndicale, une ONG...) peut adresser par écrit à l’entreprise une mise en demeure de respecter son obligation dans un délai de 3 mois. En d’autres termes, si elle n’a pas encore élaboré ni mis en œuvre le plan de vigilance, l’entreprise est sommée de respecter cette obligation rapidement.

b) L’injonction. Ensuite, si elle n’y satisfait pas dans un délai de 3 mois, « toute personne justifiant d’un intérêt à agir » peut alors saisir le juge pour lui demander d’enjoindre à l’entreprise de respecter ses obligations, le cas échéant sous astreinte, c’est à dire en la condamnant au paiement d’une somme d’argent par jour de retard.

II- Recours en cas de dommage.

Un second recours pourra être formé pour engager, cette fois-ci, la responsabilité civile délictuelle de l’entreprise fautive. Plus précisément, cette dernière pourra engager sa responsabilité lorsqu’un dommage causé par une filiale ou un sous-traitant a été constaté et qu’elle aurait raisonnablement pu éviter celui-ci avec un plan de vigilance effectif, c’est à dire comportant des mesures de vigilance raisonnables propres à identifier et prévenir les risques, et effectivement mises en œuvre.

Il ressort de l’article 2 de la Loi n°2017-399 du 27 mars 2017 que la responsabilité dont il s’agit ici est une responsabilité civile de droit commun pour faute, telle qu’elle résulte des articles 1240 et 1241 du Code civil.

L’action en responsabilité doit être introduite devant la juridiction compétente par toute personne justifiant d’un intérêt à agir à cette fin.

a) L’existence d’une faute. Selon la loi de mars 2017, le fait générateur du préjudice correspond au manquement aux obligations d’élaborer, de publier, de mettre en œuvre de manière effective le plan de vigilance. Par conséquent, il s’agira de prouver que l’absence de plan, sa défaillance ou son défaut de mise en œuvre constituent l’origine du dommage subi.

b) Un préjudice. La loi vise les dommages graves ainsi que certaines atteintes spécifiques. ainsi, le dommage doit-il correspondre à une atteinte grave envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ou l’environnement.

c) Le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi. Le manquement aux obligations de vigilance pesant sur les sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre doit avoir entraîné la production du dommage. A cet égard, le Conseil constitutionnel précise la nécessité d’établir un lien de causalité direct entre les manquements et le dommage (Cons.Const. 23.03.2017, décision n°2017-750 DC, §27).

III- Quelles sont les sanctions encourues.

Seule la faute de la société mère ou donneuse d’ordre peut engager sa responsabilité.

Toujours en application de l’article 2 de la loi susvisée, si la responsabilité de la société mère donneuse d’ordre est engagée, le juge pourra :
- La condamner au paiement de dommages intérêts pour réparer le préjudice ;
- Ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. les frais sont supportés par la personne condamnée.

Enfin, la juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte.

Natal Yitcko
Avocat au Barreau de Paris
Société d’avocats Chatel et Associés
avocats chez cabinetchatel.fr

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