I. Les saisies pénales conservatoires.
A. A quels stades de la procédure ?
1. Pendant l’enquête de flagrance.
La loi distingue plusieurs types de biens pouvant faire l’objet d’une saisie en enquête de flagrance :
les armes et instruments ayant servi à commettre le crime ou destinés à le commettre ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit direct ou indirect de l’infraction (article 54 du Code de procédure pénale) ;
les papiers, documents, données informatiques ou tout autre objet utile à la manifestation de la vérité, c’est-à-dire permettant d’apporter la preuve de l’infraction (article 56 du Code de procédure pénale) ;
les biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du Code pénal (cf. II).
Les objets saisis doivent être immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Par exception, en cas de difficulté, l’officier de police judiciaire (OPJ) procède à la mise sous scellés fermés provisoires des objets saisis jusqu’à ce qu’il soit possible de procéder à leur inventaire et à leur mise sous scellés définitifs.
En cas de saisie de données informatiques, il est possible de saisir soit le support physique de ces données, soit une copie de celui-ci et d’effacer définitivement, sur le support physique non-saisi, les données dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.
En cas de saisie d’espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, le procureur de la République peut autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France ou sur un compte en banque ouvert par l’AGRASC.
En cas de saisie de billets de banque ou pièces de monnaie suspectés faux, l’OPJ doit transmettre un exemplaire de chaque type de billets ou pièces au centre d’analyse national habilité à cette fin.
2. Pendant l’enquête préliminaire.
Les règles sont les mêmes que pendant l’enquête de flagrance, la seule différence étant la nécessité d’obtenir l’assentiment de la personne chez laquelle l’opération de perquisition a lieu, sauf autorisation exprès du juge des libertés et de la détention (article 76 du code de procédure pénale).
3. Pendant l’instruction.
Le juge d’instruction peut, par le biais d’une commission rogatoire, autoriser un OPJ à procéder à des perquisitions et saisies (article 81 du code de procédure pénale).
B. La demande de restitution des biens saisis.
Selon l’article 41-4 du Code de procédure pénale, le procureur de la République ou le procureur général (s’agissant des juridictions de second degré ou des cours d’assises) est compétent pour autoriser la restitution d’objets placés sous main de justice :
au cours de l’enquête préliminaire ou de flagrance ;
lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie (classement sans suite) ;
lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets saisis (ex : le juge d’instruction qui rend une ordonnance de non-lieu, un jugement ou un arrêt de cour d’appel qui statue sur l’action publique).
Pendant l’information judiciaire, c’est le juge d’instruction qui est compétent pour statuer sur la restitution (article 99 du Code de procédure pénale).
A l’appui de la demande de restitution, le requérant doit démontrer, d’une part, que la propriété du bien n’est pas sérieusement contestable et, d’autre part, qu’il n’existe aucun obstacle à sa restitution.
Le parquet est fondé à refuser la restitution dans trois cas (liste non exhaustive) :
lorsque la restitution serait de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ;
lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ;
lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets saisis.
Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans les six mois du classement sans suite ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent la propriété de l’État.
II. Saisies spéciales et peines de confiscation.
Selon l’article 706-141 du Code de procédure pénale, « le présent titre s’applique, afin de garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l’article 131-21 du Code pénal, aux saisies réalisées en application du présent code lorsqu’elles portent sur tout ou partie des biens d’une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance ainsi qu’aux saisies qui n’entraînent pas de dépossession du bien ».
Aux termes de l’article 131-21 du Code pénal, la peine complémentaire de confiscation peut porter :
sur les biens qui ont servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, que l’auteur en soit le propriétaire ou qu’il en ait la libre disposition ;
sur les biens qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction ;
sur les biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition, mais seulement pour les crimes ou délits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement et lorsque ni le condamné, ni le propriétaire n’ont pu justifier de l’origine du bien.
Les saisies peuvent être ordonnées en valeur. Le montant d’une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation (Cour de cassation, Crim., 12 novembre 2015).
Discussions en cours :
Bonjour,peut ont vous demander un renseignement concernant les saisies ?
Cordialement
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Bien à vous.
Avi Bitton, Avocat