Les parties peuvent-elles présenter des observations orales à l'audience devant le tribunal judiciaire ? Par Benoit Henry, Avocat.

Les parties peuvent-elles présenter des observations orales à l’audience devant le tribunal judiciaire ?

Par Benoit Henry, Avocat.

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Explorer : # observations orales # plaidoirie # code de procédure civile # audience

Ce que vous allez lire ici :

Cet article traite en sept points de la possibilité pour les parties de présenter elles-mêmes des observations orales lors de l'audience de jugement, et ce, avec l'accord du président d'audience. Le président peut retirer la parole aux parties si leur plaidoirie manque de clarté ou de décence. Les parties doivent respecter certaines règles, notamment l'obligation de réserve et de comportement digne. Après la clôture des débats, les parties ne peuvent pas déposer de notes, sauf répondre aux arguments du ministère ou à la demande du président.
Description rédigée par l'IA du Village

Même dans les cas où la représentation est obligatoire, les parties, assistées de leur représentant, peuvent-elles présenter elles-mêmes des observations orales ?
La juridiction a-t-elle la faculté de leur retirer la parole ?

-

Une fois l’instruction close, l’affaire est renvoyée à l’audience des débats fixée par le président de la juridiction.

Des « outils » sont donnés par le Code de procédure civile pour se passer de plaidoirie.

L’article 779 du Code de procédure civile permet au président de l’audience d’estimer qu’un dossier se passe de plaidoirie, mais celui-ci ne peut le faire qu’avec l’accord de l’avocat, qui reste in fine « maître de la parole ».

Mais dans la plupart des cas, les débats se caractérisent par les plaidoiries.

Les parties sont averties de la date de l’audience mais leur présence n’y est pas obligatoire.

L’audience peut donc se tenir même sans la présence des parties.

1 - Lorsque les parties sont présentes à l’audience peuvent-elles même dans les cas où la représentation est obligatoire, assistées de leur représentant présenter elles-mêmes des observations orales ?

C’est expressément prévu au livre 1ᵉʳ du Code de Procédure Civile dans les dispositions générales communes à toutes les juridictions à l’article 441 du Code de Procédure Civile.

Bien que le président n’en soit pas obligé, il peut à leur demande, donner la parole aux parties lorsqu’elles sont représentées et lorsque la décision expose leurs prétentions.

L’accord du président de l’audience est donc requis pour que la partie puisse présenter des observations orales.

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 janvier 1980, 78-41.721, - Légifrance (legifrance.gouv.fr).

2 - Les parties qui entendent présenter des observations orales à l’audience doivent elles se préparer ?

La plaidoirie est un droit du justiciable, pas un plaisir narcissique ou égotique.

Il est important que le récit soit clair et d’aller à l’essentiel.

Raconter trop de détails aurait pour conséquences de perdre le juge.

Il est important de rester concis et respectueux.

Il faut se limiter au nécessaire, ce qui implique dans un dossier complexe une préparation préalable à l’audience.

3- Les parties sont-elles invitées à limiter le temps de présentation des observations orales ?

L’article 441 du Code de Procédure Civile invite à limiter le temps de la plaidoirie à la « décence convenable ».

Ce texte fixe un axe dans lequel les observations orales paraissent devoir s’inscrire.

Les observations orales, c’est l’exposé verbal des prétentions et arguments devant un tribunal, lors d’une audience.

Celles-ci sont constituées de l’exorde, sorte d’introduction qui a pour rôle de captiver l’auditoire, la narration qui présente les faits, la discussion qui détaille les indices, les faits, les témoignages et la péroraison qui est la conclusion et qui ne laisse paraître qu’une seule réponse au procès.

Cet exposé oral contient donc les demandes dites aussi « prétentions », et les défenses et sont présentés des faits, des moyens de fait et de droit et des preuves.

Attention ! l’exposé oral des prétentions pose le problème de la plaidoirie trop longue et redondante et de la question de l’utilité.

La plaidoirie doit être préparée comme une phase nouvelle de la procédure, avec sa propre autonomie et sa propre utilité.

Accusée parfois d’être inutile, rébarbative ou encore narcissique, la présentation des observations orales par les parties se doit donc d’être simple et rapide.

4 - Le président de l’audience peut-il lui retirer la parole en cas d’application des dispositions de l’article 441 du Code de Procédure Civile ?

Le président peut leur retirer la parole lorsque la passion ou l’inexpérience des parties les empêche de plaider avec la décence convenable et la clarté nécessaire.

Le président peut leur refuser en raison de l’inexpérience et de la passion dont elles ont fait preuve dans les écrits versés aux débats.

Le président n’est pas tenu d’écouter les parties jusqu’à la fin de leurs explications s’il s’estime suffisamment informé.

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 avril 1975, 73-14.676, Publié au bulletin - Légifrance (legifrance.gouv.fr).

5 - Est- ce que les parties doivent en outre respecter un certain nombre de règles fixées non seulement par les usages de la vie en société, mais aussi par la loi et plus précisément par le Code de procédure civile. Le président chargé d’écouter les plaidoiries dispose-t-il en quelque sorte de la police de l’audience ?

L’article 438 du Code de procédure civile dispose que

« le président veille à l’ordre de l’audience.
Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer doit être immédiatement exécuté.
Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état
 ».

Ainsi, le président peut décider, avant même que l’affaire soit évoquée, ou au cours des débats, que ceux-ci auront lieu où se poursuivront en « chambre du conseil » (c’est-à-dire de façon non publique où il est procédé hors la présence du public) s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la Justice [1].

Quoi qu’il advienne, il est essentiel de rester calme et courtois à l’audience, y compris si celle-ci est publique et qu’on vient simplement y accompagner un tiers dont l’affaire est évoquée.

L’article 439 du Code de procédure civile précise que

« les personnes qui assistent à l’audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la Justice.
Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d’approbation ou de désapprobation, ou de causer du désordre de quelque nature que ce soit
 ».

Et si la règle n’est pas respectée, le texte ajoute que « le président peut faire expulser toute personne qui n’obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle ».

Le mot "disciplinaire" laisse comprendre que la règle vaut pour tous, y compris pour les auxiliaires de Justice que sont les avocats sur lesquels pèsent en outre des règles déontologiques instaurées par le Règlement Intérieur National de la Profession d’Avocat.

Et attention, si la partie "perturbatrice" ne défère pas aux injonctions du président, il pourra éventuellement encourir des poursuites pour l’infraction d’outrage prévue et réprimée à l’article 433-5 du Code pénal.

Par ailleurs, il est malvenu, pour une partie, de couper la parole à son contradicteur car selon la règle, chacun est invité tour à tour à exposer ses prétentions : le demandeur d’abord, puis le défendeur et ce, sous le contrôle du président de l’audience qui dirige les débats [2].

Il est également malvenu, lorsqu’on se voit donner l’autorisation d’intervenir, de monopoliser la parole ; le texte précise que « lorsque la juridiction s’estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense ».

Il convient donc de ne point trop être bavard et si une partie l’est, elle pourra se voir interrompre par le président qui, de son côté, devra veiller à ce que les débats soient équilibrés, ne serait-ce que pour les temps d’intervention.

Il faut du reste noter que les propos tenus par le justiciable, au cas où la représentation par avocat est obligatoire, ne peuvent éventuellement être considérés par le Juge qu’à la condition qu’ils concernent bien l’affaire et qu’ils ne s’éloignent pas des écritures (les "conclusions") prises par l’avocat.

Dans ces procédures avec représentation obligatoire, le président et les parties sont tenues par ces écritures qui auront déjà été l’objet d’une communication en temps utile soumise, pour ce qui concerne ne serait-ce que le tribunal de grande instance, au contrôle du juge de la mise en état chargé, conformément à l’article 763 du Code de procédure civile, « de veiller au déroulement loyal de la procédure ».

6 - La partie peut-elle, une fois les débats terminés, les prolonger en écrivant au président pour insister sur tel ou tel point qu’il aura oublié de préciser ou sur lequel il pensera avoir insuffisamment attiré son attention dans le cadre de l’article 441 du Code de Procédure Civile ?

L’article 445 du Code de procédure civile, précise : « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président » si celui-ci invite les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ou encore s’il ordonne la réouverture des débats au cas où les parties n’auraient pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

7- Existe-t-il pour celui qui fréquente la Justice, une obligation de réserve à l’audience ?

Il existe, pour celui qui fréquente la Justice, une obligation de réserve consacrée par l’article 24 du Code de procédure civile.

L’article 24 du Code de procédure civile dispose :

« les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la Justice.
Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements
 ».

Nos conseils.

Quelle attitude tenir à l’audience pour présenter des observations orales ?

Comment rester calme et bien s’exprimer ?

La bonne attitude à tenir par une partie qui présente des observations orales à une audience consiste donc à conserver en toute circonstance sang-froid, patience et courtoisie.

Il est essentiel de garder le calme en tout temps, même face aux questions les plus épineuses, les contradictions, les suppositions fausses, c’est le processus habituel.

Il est important de ne pas se laisser déstabiliser et de ne pas s’emporter, surtout sous aucun prétexte, et de répondre calmement à chaque question.

Les audiences peuvent être longues et d’autres affaires peuvent passer avant la vôtre, il faudra vous armer de patience.

Il est essentiel de mettre toutes les chances de son côté en dégageant une bonne image auprès du juge afin d’éviter une condamnation, d’être à l’heure voire en avance, d’éteindre son téléphone en arrivant au tribunal et d’adopter un comportement correct, pas de mains dans les poches par exemple ni de chewing-gum en bouche.

De même, il est important d’utiliser un langage correct pour s’adresser au juge. Pas de familiarités, ni de tutoiement, ni de zèle en l’appelant « Votre Honneur ».

Il est essentiel de rester respectueux et courtois, et de ne parler que lorsqu’on vous le demande, de ne pas couper la parole.

Il est important de Parler suffisamment fort pour être audible, avec un ton posé, confiant, et une élocution claire.

Enfin, soyez coopératif. Il est important d’expliquer simplement ce qui vous a poussé à agir ainsi, sans chercher à vous justifier.

En étant de mauvaise foi ou en vous cherchant des excuses, vous risquez de vous décrédibiliser et d’encourir une peine plus sévère.

Vous voici ainsi parés de vos meilleurs atouts pour présenter vos observations orales à l’audience en montrant votre bonne foi et votre crédibilité !

Textes.

Article 441 du Code de Procédure Civile
Article 438 du Code de Procédure Civile
Article 439 du Code de Procédure Civile
Article 445 du Code de Procédure Civile
Article 24 du Code de Procédure Civile
Article 433-5 du Code Pénal

Décisions.

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 janvier 1980, 78-41.721, - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 avril 1975, 73-14.676, Publié au bulletin - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Benoit Henry, bhenry chez recamier-avocats.com
Avocat Spécialiste de la Procédure d’Appel
Barreau de Paris
http://www.reseau-recamier.fr/
bhenry chez recamier-avocats.com
Président du Réseau Récamier
Membre de Gemme-Médiation
https://www.facebook.com/ReseauRecamier/

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Notes de l'article:

[1Article 435 du Code de procédure civile.

[2Article 440 alinéas 1 et 2.

"Ce que vous allez lire ici". La présentation de cet article et seulement celle-ci a été générée automatiquement par l'intelligence artificielle du Village de la Justice. Elle n'engage pas l'auteur et n'a vocation qu'à présenter les grandes lignes de l'article pour une meilleure appréhension de l'article par les lecteurs. Elle ne dispense pas d'une lecture complète.

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