1. Ne pas couper les branches d’arbres vous-même.
En effet, le Code civil est très clair sur le sujet.
L’article 673 du Code civil dispose que :
« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ».
A défaut d’accord écrit de leur part, seuls vos voisins peuvent couper les branches d’arbres qui empiètent sur votre terrain.
N.B : Si ce sont des racines, des ronces, ou des brindilles qui dépassent sur votre terrain, vous avez le droit de les couper sans l’accord préalable de vos voisins.
2. Il est possible de contraindre votre voisin à couper les branches d’arbres qui dépassent sur votre terrain.
Si vos voisins ne s’exécutent pas spontanément, vous pouvez les contraindre à couper les branches d’arbres qui dépassent sur votre terrain, même si cela ne vous cause aucun préjudice.
En effet, vous n’avez pas à justifier d’un trouble anormal de voisinage pour contraindre vos voisins à s’exécuter puisque vous êtes victime d’empiètement.
Il est intéressant de souligner que les dispositions de l’article 673 du Code civil n’ont ni pour effet ni pour objet de priver les propriétaires des arbres de leur droit de propriété mais seulement d’en restreindre l’exercice, l’objectif étant plutôt d’assurer des relations de bon voisinage en fixant des règles relatives aux végétaux débordant les limites de propriétés, proportionnées à cet objectif d’intérêt général (Cour de Cassation, 3ème civile, 3 mars 2015).
Le Code civil précise également que ce droit « de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux » est un droit imprescriptible : la coupe des branches peut donc être demandée sans qu’aucune prescription ne puisse vous être opposée.
Il est important de préciser également que les dispositions de l’article 673 du Code civil précité, conférant au propriétaire du fonds, sur lequel s’étendent les branches d’un arbre implanté sur le fond de son voisin, le droit imprescriptible de contraindre celui-ci à les couper ne sont applicables qu’aux fonds contigus (autrement dit, aux terrains qui se « touchent ») (Cour de Cassation, 3ème civile, 20 juin 2019).
Précision : Si les arbres sont plantés sur la limite séparative, ils sont réputés mitoyens de sortes que vous êtes, avec vos voisins, en charge de leur entretien et de la coupe de leurs branches.
En effet, l’article 670 du Code civil dispose que :
« Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu’ils meurent ou lorsqu’ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu’ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu’ils aient été cueillis.
Chaque propriétaire a le droit d’exiger que les arbres mitoyens soient arrachés ».
3. Comment contraindre vos voisins à procéder à la coupe des branches qui dépassent sur votre terrain ?
Dans un premier temps, il faut mettre en demeure vos voisins de procéder à la coupe des branches qui dépassent sur votre terrain, par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il ne peut que vous être conseillé de demander à votre avocat de rédiger cette mise en demeure pour votre compte puisque c’est une pièce de procédure importante, un préalable indispensable à une éventuelle procédure judiciaire.
Au-delà, une mise en demeure adressée par le biais d’un avocat est incontestablement plus efficace : elle démontre le sérieux de votre démarche et surtout, votre détermination.
Dans un second temps, si votre voisin refuse et/ou à défaut de réponse, il faudra envisager de saisir le tribunal en vous faisant assister d’un avocat.
Il conviendra alors de réitérer la demande de coupe des branches d’arbres qui dépassent sur votre terrain, sous astreinte, le remboursement d’une partie des frais exposés pour votre défense, et éventuellement des dommages et intérêts si vous pouvez justifier d’un préjudice.
Par exemple, il a pu être alloué par la Cour d’Appel de Lyon, dans un arrêt en date du 6 mars 2014, n°12/06022, des dommages et intérêts à un voisin, victime d’empiètement :
« Attendu que le dépassement de branches d’une propriété sur une propriété voisine est en soi illicite en application de l’article 673 du Code civil, quand bien même il ne constituerait pas un trouble anormal de voisinage ; qu’il peut dès lors ouvrir droit à dommages intérêts ;
Attendu que quelque soit la sensibilité de Madame X sur ce point, un dépassement ponctuel des branches d’une haie de lauriers sur sa propriété n’a pu lui occasionner qu’un préjudice minime ; que les certificats médicaux qu’elle produit en date des 27 juin 2011 et 24 juillet 2012 font état d’un état de stress et d’anxiété apparaissant préexistant et d’une aggravation possible par ses problèmes de voisinage étant à cet égard observé qu’il ressort des pièces du dossier que Monsieur et Madame Y ne sont pas les seuls voisins avec qui il existe des difficultés ; qu’elle affirme sans l’établir que les lauriers perdent leurs feuilles et qu’une très importante quantité se répand sur sa propriété ; que si un rapport de la police municipale versé au dossier par les époux Y démontre qu’elle a déposé des feuilles devant leur domicile le 8 avril 2011, il apparaît que c’est suite à la taille de la haie et non à une chute des feuilles par elles-mêmes ou en raison des conditions climatiques ; que son préjudice matériel, moral et de jouissance, toutes causes confondues doit faute de plus amples justificatifs être réparé par l’allocation de la somme de 800 euros ».