Les absences pour rendez-vous médicaux en lien avec une affection de longue durée sont-elles rémunérées ?

Par Emilien Halard.

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Explorer : # absences médicales # affection de longue durée # rémunération # code du travail

Des autorisations d’absence spécifiques sont prévues au bénéfice des salariés atteints de certaines affections de longue durée.
Mais ces absences donnent-elles lieu à maintien de la rémunération ?

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1. Les autorisations d’absence pour suivre des traitements médicaux de l’article L. 1226-5 du Code du travail.

L’article L. 1226-5 du Code du travail prévoit que :
« Tout salarié atteint d’une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale bénéficie d’autorisations d’absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé. »

Les alinéas de l’article du Code de la sécurité sociale auxquels il est fait référence sont les suivants :
« 3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d’une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37 ;
4° Lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :
a) Le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d’une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;
b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;
 »

La liste mentionnée au 3° constitue la liste des affections de longue durée dites exonérantes (ALD 30). Cette liste est disponible sur le site ameli.fr

Les maladies évoquées au 4° sont quant à elles des affections de longue durée (ALD) « hors liste » mais qui rendent nécessaire un traitement d’une durée d’au moins 6 mois.

2. Un flou juridique sur la rémunération de l’absence.

L’article L. 1226-5 du Code du travail ne précise pas si les absences qu’il autorise sont rémunérées.

Comment alors savoir si la rémunération doit être maintenue ou non ?

La possibilité que ces absences soient non-rémunérées n’est pas absurde : c’est déjà le cas des jours de congés pour enfants malades (L. 1225-61).

Et lorsque des autorisations d’absence sont rémunérées, le Code du travail le prévoit expressément.

C’est le cas des absences de la femme enceinte qui se rend aux examens médicaux obligatoires, des absences de son conjoint qui l’accompagne à 3 de ces examens médicaux (L1225-16 du Code du travail) ou encore des absences du défenseur syndical (L. 1453-6).

De même, lorsque le Code du travail prévoit des congés pour événements familiaux (mariage, naissance, décès etc.), il indique de façon expresse la rémunération de ces congés (L. 3142-2).

Par ailleurs, le principe qui sous-tend la relation de travail est de lier la rémunération au temps de travail. Le maintien de salaire en cas d’absence n’est dû que si un texte le prévoit.

L’absence injustifiée d’un salarié entraîne ainsi la perte de la rémunération correspondante.

3. Des absences non-rémunérées.

L’incertitude quant à la rémunération des absences prévues pour rendez-vous médicaux ne pourra vraiment être levée que par un juge.

Mais en attendant que la jurisprudence se prononce, il faut considérer que les absences pour rendez-vous médicaux prévues par l’article L. 1226-5 ne doivent pas être rémunérées, et cela en se basant sur deux éléments :

  1. le principe de droit commun de non-rémunération des absences ;
  2. la mention expresse de la rémunération des absences dans les dispositions du Code du travail prévoyant des absences rémunérées.

Les salariés en ALD qui ne souhaitent pas subir de perte de rémunération peuvent néanmoins poser un congé ou un demi-jour de RTT, ou encore obtenir un arrêt-maladie.

Inversement, l’employeur, tenu d’exécuter le contrat de travail de bonne foi, aura tout intérêt à autoriser les salariés qui le souhaitent à se rendre à leurs examens médicaux, quand bien même ils ne rempliraient pas strictement les conditions de l’article L. 1226-5.

Emilien Halard
Responsable affaires sociales
Ancien avocat

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