La caution ne peut opposer le défaut de déclaration de la créance principale (A propos de l’arrêt Cass.Com., n°09-71.113 du 12 juillet 2011).

Par Julien Passemard, Avocat

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Explorer : # caution solidaire # déclaration de créance # subrogation # préjudice

Le 12 juillet dernier, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a expressément confirmé le principe selon lequel le défaut de déclaration de sa créance à la procédure collective par un créancier ne prive pas ce dernier d’agir contre la caution solidaire.

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La Cour rappelle en effet que si, conformément à l’article L.622-26 du Code de commerce, le créancier qui a omis de procéder à la déclaration de sa créance ne peut être admis aux répartitions et aux dividendes, il n’en demeure pas moins que cette sanction ne frappe que la relation entre le créancier principal et le débiteur.

Il convient de comprendre que la sanction de l’article L.622-26 du Code de commerce, qui n’entraine pas in fine l’extinction de la créance, comme cela était le cas antérieurement à la loi sur la sauvegarde du 26 juillet 2005, est une sanction personnelle.

La Chambre commerciale a ici considéré que la subrogation dans les droits du débiteur prévue par l’article 2313 du Code civil ne pouvait trouver application dans la mesure où ce n’est pas la dette elle-même qui est affectée par le défaut de déclaration de créance, mais seulement la relation débiteur / créancier.

Dès lors, cette exception de l’article L.622-26 du Code de commerce, ne constituant pas une exception inhérente à la dette principale, ne peut être opposée par la caution solidaire pour se prémunir de toute action de la part du créancier.

La Cour de Cassation ne fait ici qu’enfoncer le clou d’une position déjà esquissée dans des arrêts antérieurs. La Chambre commerciale énonçait notamment, dans un arrêt en date du 1er juin 1999, que « les conclusions relatives à la prétendue omission de déclaration de créance de la part de la banque étaient inopérantes et que la cour d’appel a pu ne pas y répondre » tandis que la décision de cette dernière avait retenue « l’autorité de chose jugée résultant de la condamnation en paiement prononcée » à l’encontre de la caution, étant précisé que la demande en paiement à l’encontre de la caution avait été initiée postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société débitrice (Cass.Com., n°96-18466, 1er juin 1999).

L’arrêt du 12 juillet 2011 ajoute toutefois une condition. En effet, si la caution ne peut pas se prévaloir de la défaillance du créancier l’empêchant de bénéficier des exceptions de ce dernier, c’est sous réserve qu’elle n’eût « pu tirer un avantage effectif du droit d’être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation ».

Dès lors, si la caution se voir retirer le droit d’opposer telle exception, c’est dans la mesure où elle ne subit aucun préjudice du fait de la défaillance du créancier de la non-admission aux répartitions et dividendes.

En l’espèce, les créanciers chirographaires n’avaient pu participer aux répartitions et aux dividendes, et la caution ne s’était dès lors vue aucunement privée d’un quelconque droit auxdits répartitions et dividendes.

A contrario, cela signifie que dans l’hypothèse où la caution se trouverait dans l’impossibilité de participer aux répartitions et dividendes du fait de la défaillance du créancier subrogé, alors qu’elle aurait pu y participer et en bénéficier si ce dernier avait déclaré sa créance, elle serait en droit d’opposer l’exception tirée de cette défaillance.

On retiendra ainsi que la Chambre commerciale de la Cour de cassation se permet de retirer cette carte du jeu de la caution sous la réserve que cette dernière ne subisse aucun préjudice de la seule négligence du créancier principal qui viendrait matériellement la priver du bénéfice des répartitions et dividendes.

On sera finalement assez surpris d’une telle position qui consiste à ne retirer le droit d’opposer une exception que pour autant que son titulaire n’en souffre aucun préjudice ! D’un point de vue strictement juridique, on aurait pu souhaiter que la Cour aille jusqu’au bout de son raisonnement en retirant purement et simplement cette exception des mains de la caution comme étant inhérente à la personne du débiteur, et non à la créance principale. Il est bien entendu qu’une telle solution ne pourrait s’entendre que sous réserve que la caution soit convenablement protégée de toute négligence frauduleuse de la part du créancier défaillant, ce qui semble malheureusement constituer un obstacle de taille.

Julien PASSEMARD
Avocat à la Cour
jp chez dikaios.fr

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