A défaut de pouvoir jouer la montée dans les enceintes sportives, la saison sportive se jouera devant les enceintes judiciaires.
La décision du Comité Exécutif de la Fédération Française de Football (FFF) du 16 avril 2020 actant le principe des montées en national ne passe pas auprès de certains clubs [1]
Les modalités retenues par la fédération ont pour effet, par exemple pour ce qui concerne le groupe A de national 2, de permettre l’accession en national du SC Bastia, au détriment de ses poursuivants, ce qui a fait couler beaucoup d’encre dans la presse.
Il ne fait guère de doutes que certains clubs ne manqueront pas de saisir le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), avant de se diriger vers le juge administratif, en vue d’obtenir l’annulation de la décision de la FFF.
Les clubs concernés par la montée doivent-ils trembler et les potentiels recours sont-ils de nature à prospérer devant la juridiction administrative ?
Dans la presse, les clubs lésés font valoir deux principaux arguments que les critères retenus seraient injustes, arbitraires et porteraient atteinte à l’équité sportive.
Les chances de succès du recours dirigé contre la décision du Comité Exécutif de la FFF doivent s’apprécier sur la base de l’analyse suivante :
la décision a été prise dans l’intérêt supérieur du football (I) ;
la décision fait suite à une large consultation (II) ;
les critères retenus ne sont pas discriminatoires et contraires à l’équité sportive (III).
I. Le contexte réglementaire : une décision prise dans « l’intérêt supérieur du football ».
La décision litigieuse du 16 avril 2020 a été prise par le Comité Exécutif de la Fédération Française de Football.
Dans cette décision, le Comité Exécutif constate que les conditions mises en œuvre par le gouvernement pour lutter contre la pandémie rendent impossible la poursuite des championnats amateurs.
C’est la raison pour laquelle l’arrêt définitif des compétitions de Ligues, de Districts, des championnats nationaux de jeunes (féminins et masculins), des championnats nationaux futsal, du National 3, du National 2 et de la D2 féminine est prononcé.
La FFF retient la date du 13 mars 2020 pour l’arrêt des championnats, qui correspond aux dernières rencontres disputées.
L’analyse du procès-verbal publié par le Comité Exécutif de la FFF permet de constater le soin particulier de conférer une solide base légale à cette décision.
D’abord, le Comité Exécutif de la FFF vise la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois.
L’intérêt de viser une telle loi tient à ce qu’elle instaure une situation exceptionnelle et permet de déroger au droit commun.
Ensuite, la fédération vise le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Il faut relever que l’article 8 de ce décret a pour effet de fermer les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques ou sportives.
Les stades de football sont bien évidemment concernés, rendant de ce fait impossible la poursuite du championnat.
La FFF signale donc que sa décision n’est pas arbitraire mais repose en réalité sur des événements exceptionnels.
L’impossibilité de poursuivre la compétition est non seulement lié à l’existence de la pandémie de Covid-19 mais également aux mesures législatives et réglementaires prises pour la surmonter.
Enfin, le caractère exceptionnel de la situation est rappelé dans les considérants de la décision :
« Considérant qu’il appartient ainsi au Comité Exécutif, face aux circonstances exceptionnelles que nous vivons, de dire ce qu’il advient de la saison sportive en cours, bouleversée par un événement extérieur sans précédent, tant pour les clubs et acteurs y participant que pour les organisateurs, étant rappelé qu’il n’est pas possible de s’appuyer sur les règlements en vigueur dès lors que ceux-ci ne prévoient pas l’hypothèse d’un arrêt avant terme des compétitions ».
Le Comité Exécutif précise également ce que tout le monde avait pu constater : les règlements sont lacunaires puisqu’ils ne prévoient pas le cas de l’arrêt de la saison.
En effet, l’analyse des différents règlements de la fédération confirme cette situation juridique particulière.
La Fédération Française de Football se rattache alors à la compétence générale du Comité Exécutif qui doit statuer sur les sujets présentant un intérêt supérieur pour le football : « Considérant que selon l’article 18 des statuts de la F.F.F., le Comité Exécutif « statue sur tous les problèmes présentant un intérêt supérieur pour le football et sur tous les cas non prévus par les statuts ou règlements, et que selon l’article 3 des Règlements Généraux de la F.F.F., le Comité Exécutif "peut, en application de l’article 18 des Statuts, prendre toute mesure modificative ou dérogatoire que dicterait l’intérêt supérieur du football" ».
La notion d’intérêt supérieur du football est particulièrement intéressante et doit faire l’objet d’une analyse.
Elle n’a été utilisée qu’une seule fois par le juge administratif lors de la fameuse affaire « VA – OM » [2].
Dans cette affaire, le milieu de terrain de Valenciennes Jorge Burruchaga, impliqué dans le scandale de corruption, sollicitait l’annulation de la décision du 22 septembre 1993 par laquelle le Conseil fédéral de la fédération française de football avait décidé qu’il ne pourrait plus, jusqu’à nouvel ordre, se voir délivrer de licence à quelque titre que ce soit.
Le Conseil d’Etat avait retenu que le scandale de corruption présentait « un trouble important dans le monde du football » et que les mesures conservatoires prises par la FFF étaient dictées dans l’intérêt supérieur du football.
Aujourd’hui, il n’est pas contestable que les mesures prises vont dans le sens de l’intérêt supérieur du football puisqu’elles permettent :
de protéger la santé des joueurs et des acteurs du football ;
d’anticiper la reprise du championnat 2020-2021 ;
de garantir que les intérêts sportifs et économiques des clubs soient préservés.
En somme, la décision du Comité Exécutif permet de garantir la continuité de la pratique du football sur le territoire français.
Dès lors, s’il est saisi, le Conseil d’Etat devrait vraisemblablement confirmer que la notion d’intérêt supérieur du football trouve à s’appliquer dans la situation actuelle.
II. La décision a été prise à l’issue d’une large consultation.
Il est également fait grief au Comité Exécutif de la FFF de ne pas avoir suffisamment consulté les différents acteurs du football.
A titre liminaire, il faut préciser que cet argument semble voué à l’échec.
En effet, par définition, aucun texte n’oblige le Comité Exécutif à consulter des tiers avant de prendre une décision qui n’est pas prévue par aucun texte.
Dès lors, il est difficile de croire que le juge administratif fera droit à ce moyen.
Cela est d’autant plus vrai que le Comité Exécutif a organisé une large consultation, alors même qu’il n’y était pas tenu.
Le procès-verbal de la décision du 16 avril 2020 est particulièrement clair sur ce point :
« Consciente du caractère exceptionnel de la situation, la FFF a organisé une large consultation des acteurs du football, de leurs organisations représentatives, des Ligues et des Districts. Elle remercie notamment les représentants élus du football amateur pour la richesse de leur contribution au débat. »
Les consultations sont particulièrement démocratiques puisqu’elles ont été dirigées vers les organisations représentatives des différents acteurs du football ainsi que les représentants élus.
Il n’est donc pas contestable qu’une large consultation a été menée, ce qui ne peut que renforcer la légitimité de la décision de la FFF.
III. Les critères retenus sont pertinents et non-discriminatoires.
En synthèse, le Comité Exécutif de la Fédération Française de Football a pris, concernant le championnat de national 2, la décision suivante :
la détermination des équipes qui accèdent à la division supérieure et des équipes qui sont reléguées en division inférieure se fait sur la base du classement arrêté au 13 mars 2020, jour de la suspension officielle de toutes les compétitions, quel que soit le nombre de matchs joués et donc même dans l’hypothèse où la phase aller n’aurait pas été intégralement disputée ;
chaque classement arrêté au 13 mars devra, le cas échéant, être mis à jour pour tenir compte de toute décision relative à une procédure en cours ou à venir, dans n’importe quel domaine, ayant un impact sur le nombre de points d’une équipe dans son championnat et/ou sur sa position au classement ou encore ayant pour effet de remettre en cause, pour quelque motif que ce soit, son droit à se maintenir dans une division ou à accéder à la division supérieure ;
des critères de pondération du nombre de points sont établis dans le cas où les équipes auraient joué un nombre différent de rencontres (mise en place du quotient issu du rapport entre son nombre de points et son nombre de matchs ;
le nombre d’accessions et de relégations à appliquer sera celui expressément prévu dans le règlement du championnat concerné ;
dans l’hypothèse où des équipes se trouveraient à égalité, les règles de départage actuellement prévues dans les textes fédéraux seront adaptées (huit critères retenus).
Ces critères, qui tiennent donc compte du classement du championnat à la date de son interruption, sont-ils conformes à l’équité sportive mise en avant par certains dirigeants dont les équipes sont lésées par la décision ?
L’équité est une qualité consistant à attribuer à chacun ce qui lui est dû par référence aux principes de la justice naturelle.
Cela étant, en droit administratif général, le moyen tiré de la méconnaissance de l’équité semble être considéré comme insuffisant en recours pour excès de pouvoir [3].
En outre, si le code du sport prévoit bien la notion d’équité sportive, l’article L132-2 qui en fait référence concerne uniquement les ligues professionnelles.
Le Conseil d’Etat semble confirmer cette restriction du champ d’application du principe d’équité sportive, au sens du code du sport, aux ligues professionnelles [4].
Ainsi, la notion ne parait pas devoir s’appliquer puisque sont en jeux dans cette affaire les intérêts du sport amateur.
Dès lors, une lecture strictement juridique des dispositions du code du sport permet d’écarter la notion d’équité sportive mise en avant par certains acteurs du football dans la presse.
Toutefois, les critères retenus par le Comité Exécutif de la fédération devront faire l’objet d’une analyse par le juge administratif limitée, au minimum, à l’erreur manifeste d’appréciation.
Alors, le Comité Exécutif de la FFF aurait-il commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant d’interrompre le championnat et de déterminer le classement à la date de son interruption.
Il est en effet possible de soutenir que la saison n’est pas terminée et que de nombreuses équipes pouvaient encore accéder à l’échelon supérieur.
Cependant, l’argument peut être facilement écarté puisque vingt et une rencontres se sont déroulées sur trente journées de championnat.
Cela correspond à 70 % de la saison, chiffre non négligeable pour admettre que la saison était quasiment achevée.
La décision d’interrompre la saison a donc des incidences réduites, au regard du nombre de rencontres à disputer.
La solution consistant à retenir le classement à la trêve est-elle plus équitable ?
Si elle a pour effet de ne retenir qu’une confrontation directe entre chaque équipe, ce qui pourrait paraitre équitable, elle écarte près de la moitié des matchs retour.
Cela reviendrait à annuler purement et simplement les résultats des équipes lors de la deuxième partie de saison.
Une telle solution ne serait pas acceptable puisqu’elle aurait un effet rétroactif particulièrement grave.
A notre sens, la solution retenue par le Comité Exécutif est juste dans la mesure où :
l’intégralité des rencontres disputées par les équipes est prise en compte ;
le classement retenu est celui au moment de l’interruption du championnat ;
une pondération est prévue lorsque le nombre de rencontres disputées n’est pas similaire entre les différentes équipes du championnat ;
huit critères permettent de départager les équipes à égalité.
Les critères retenus permettent de faire primer la logique sportive et la réalité juridique au moment où les mesures exceptionnelles ont été prises.
En synthèse, les recours qui seront dirigés contre le Comité Exécutif de la Fédération Française de Football ne semblent pas de nature à prospérer devant le juge administratif.
En outre, compte-tenu des délais de jugement, et sauf suspension de la décision en référé, le championnat 2020-2021 aura très certainement repris avant une décision définitive au fond.
Les clubs lésés pourront éventuellement demander réparation auprès du juge administratif en faisant état d’une perte de chance d’accéder à la division supérieure.